COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2014
N° 2014/40
Rôle N° 12/07434
Compagnied'assurances MMA ASSURANCES
SOCIETE PROX - HYDRO
C/
[P] [O]
[V] [L] [V]
Compagnied'assurances ALBINGIA
Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES
SA AXA FRANCE IARD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Grosse délivrée
le :
à :SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
MeJULLIEN
SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/11372.
APPELANTES
Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE,
SOCIETE PROX - HYDRO Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [L] [V], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances ALBINGIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me PATRIMONIO Matthieu, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances AREAS ASSURANCES, [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 7]
défaillante
[Adresse 9]
représentée et plaidant par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est [Adresse 5], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., [Adresse 8]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marcel BAILLON - PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014. Le 16 Janvier 2014 le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2014.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 1er septembre 2008, Mme [V] [L] s'est blessée en tombant dans l'appartement qui lui a été donné à bail par l'office public 13 Habitat, au sein de la copropriété [Adresse 10].
Par actes des 27 août, 30 août et 1er septembre 2010, Mme [L] a assigné M. [O], son voisin, et son assureur Axa France, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et son assureur la SA Albigia, l'office public 13 Habitat venant aux droits de l'Opac Sud et son assureur Aréas Assurances, ainsi que la société Prox Hydro et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances (MMA) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 27 mars 2012, ce tribunal, écartant une manipulation du compteur d'eau par l'occupant et considérant que l'installation réalisée par Prox Hydro a été défectueuse, a :
- déclaré cette société responsable du dommage subi par Mme [L],
- mis hors de cause M. [O], Axa France, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la société Albingia, l'office public 13 Habitat et la compagnie Aréas assurances,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K],
- condamné solidairement la société Prox Hydro et MMA assurances à payer à Mme [L] les sommes de :
. 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel,
. 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Prox Hydro et MMA assurances à payer à M. [O], à Axa France, au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], à la société Albingia, à l'office public 13 Habitat et à la société Aréas assurances la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- condamné sous la même solidarité, la société Prox Hydro et MMA assurances aux entiers dépens.
Par acte du 23 avril 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MMA Assurances et la société Prox Hydro ont interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 5 septembre 2012, les appelantes demandent à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que la société Prox Hydro est intervenue le 3 février 2006 sur les appartements 193 et 194,
- constater qu'aucune autre intervention n'a eu lieu jusqu'à la réparation du 24 octobre 2008,
- constater que la bague anti-fraude et le clapet anti-retour avaient été démontés,
- constater que les circonstances du dégât des eaux sont insuffisamment décrites et qu'en aucune façon la responsabilité de la société Prox Hydro ne peut être retenue,
- constater qu'à aucun moment la régularité de l'expertise Saretec n'a été démontrée,
- ordonner la mise hors de cause des concluantes,
- ordonner la restitution de toutes les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,
- condamner tout contestant à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout contestant aux dépens de première instance et d'appel.
Elles font valoir qu'il n'est pas justifié de la convocation adressée à Prox Hydro et que le rapport Saretec n'est pas contradictoire ; que l'ouvrage réalisé le 3 février 2006 a tenu jusqu'au 1er septembre 2008 et que M. [S], est intervenu après le sinistre, le 24 octobre 2008, pour reposer une bague anti-fraude et un clapet anti-retour ; qu'en aucun cas Prox Hydro n'est intervenue dans les appartements au premier semestre 2008 ; que tout en indiquant que la cause de la rupture de la conduite d'alimentation du compteur n'est pas connue, l'expert n'explique pas en quoi la responsabilité de cette société serait retenue, ni comment un dégât des eaux a pu intervenir sur deux appartements situés en rez-de-chaussée ; qu'il ne s'est pas demandé si le compteur n'était pas placé dans des parties communes ; qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage installé le 3 février 2006, s'est rompu le 1er septembre 2008 et ce, alors que la preuve d'une manipulation de la bague anti-fraude et du clapet anti-retour est établie.
Par conclusions du 9 octobre 2012, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, de :
- déclarer son appel incident fondé,
- constater qu'elle a été victime d'une chute à son domicile à la suite de l'inondation de l'appartement de son voisin, M. [O],
- constater que l'inondation est due à la rupture de la conduite d'alimentation du compteur situé dans l'appartement de M. [O],
- juger que son droit à indemnisations est plein et entier,
- confirmer la désignation du docteur [K],
- condamner in solidum Axa France, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], la société Albingia, Habitat 13, la société Aréas Assurances, la société Prox Hydro et MMA Assurances à lui payer les sommes de :
. 30'000 € à titre de provision sur son préjudice corporel,
. 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement,
- déclarer Prox Hydro responsable des conséquences dommageables de la chute survenue le 1er septembre 2008,
- mettre hors de cause M. [O], Axa France, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], la société Albingia, l'office public d'habitat 13 Habitat et la compagnie Aréas Assurances,
- confirmer la désignation du docteur [K],
- condamner solidairement Prox Hydro et MMA Assurances à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle invoque les conclusions de l'expert [U] pour Saretec, selon lesquelles le 1er septembre 2008, le raccordement du compteur d'eau de M. [O] s'est rompu, tandis que l'eau s'est répandue dans son appartement, puis sur le palier, avant d'atteindre l'appartement voisin ; qu'elle a alors glissé sur le sol mouillé.
Elle ajoute que le premier juge a fait une exacte analyse des faits en retenant que malgré les observations de son préposé, Prox Hydro a pris en charge le coût du changement du compteur et qu'elle ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise où elle avait été régulièrement convoquée.
Par conclusions du 5 novembre 2012, la SA Axa France IARD et M. [O] demandent à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter les arguments de la société Prox Hydro comme étant inopérants,
- juger le rapport du cabinet Saretec admissible comme preuve,
- mettre hors de cause M. [O] son assureur Axa sans frais ni dépens,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Très subsidiairement,
- condamner solidairement la société Prox Hydro et MMA Assurances à relever et garantir M. [O] et Axa de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à payer à M. [O] et à la compagnie Axa la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens.
Les intimés soutiennent que l'expertise Saretec est opposable à Prox Hydro, qui y a été convoquée ; que cette société doit garantir l'exécution des travaux, quelle que soit leur date d'exécution ; que l'attestation de son préposé est indifférente, alors qu'elle a fait exécuter les travaux de réparation nécessaires à ses frais malgré les anomalies décrites ; que M. [O] n'a constaté aucun dysfonctionnement eau chaude-eau froide et qu'il n'est fait état d'aucun problème de relevés de compteur d'eau.
Par conclusions du 14 janvier 2013, 13 Habitat et Aréas Assurances demandent à la cour, au visa des articles 1382,'1384 alinéa 1er du code civil et L 121-4 du code des assurances, de :
- confirmer la décision en ce qu'elle met hors de cause 13 Habitat et déclare Prox Hydro responsable du dommage subi par Mme [L],
- subsidiairement, condamner la compagnie Albingia à relever et garantir 13 Habitat des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de copropriétaire assuré,
- très subsidiairement, juger que la responsabilité de 13 Habitat devrait être couverte par la compagnie Albingia et la compagnie Aréas à hauteur de 50 % chacune en application de l'article L 121-4 du Code des assurances régissant le cumul d'assurances,
- condamner solidairement Prox Hydro et son assureur MMA ou toute autre partie à verser à Aréas et à 13 Habitat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Prox Hydro et son assureur MMA ou toute autre partie aux entiers dépens.
L'office public et son assureur soulignent que l'expertise Saretec réalisée à la demande de l'assureur de la copropriété, ne leur est pas opposable, tandis que le tribunal a à juste titre écarté le caractère anormalement glissant du sol.
Ils soutiennent que les compteurs d'eau sont des parties communes, dont la garde incombe au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ; qu'ils ont été rénovés en 2006 à l'initiative du syndic Cogefim Fouque, si bien que l'office 13 Habitat a été mis hors de cause à bon droit.
Ils ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une manipulation irrégulière de M. [O] et que celui-ci engagerait seul sa responsabilité ; qu'à défaut, 13 Habitat et son assureur devraient être relevés et garantis par M. [O] et Axa France.
Très subsidiairement, ils précisent que la société Albingia est à la fois assureur du syndicat des copropriétaires et de chacun des copropriétaires, parmi lesquels 13 Habitat, si bien qu'il existe un cumul d'assurance au profit de celui-ci et qu'il devra être garanti par la société Albingia ; que subsidiairement et en application de l'article L 121-4 du code des assurances, la garantie sera partagée entre Albingia et Areas Assurances à concurrence de 50 %.
Par conclusions du 10 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que le sinistre dégât des eaux à la suite duquel Mme [L] a fait une chute, relève de la responsabilité de la société Prox Hydro,
- mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
- rejeter toutes demandes en principal et appel en garantie à son encontre,
- juger irrecevable l'appel incident de Mme [L] à son encontre,
- rejeter en toute hypothèse l'appel incident de Mme [L] et ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
- condamner solidairement la société Prox Hydro et son assureur MMA, la société 13 Habitat et son assureur Aréas, M. [O] et son assureur Axa, la société Albingia assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
- juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera relevé et garanti par la compagnie Albingia en principal et frais,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement tous succombant aux dépens de la procédure d'appel.
Le syndicat rappelle que sa responsabilité, qui ne peut être mise en jeu qu'en cas de dommage sur les parties communes, ne peut avoir lieu en présence d'un dommage provenant d'une partie privative ; que Mme [L], dont la demande est fondée sur l'article 1382 du code civil, n'allègue aucune faute de sa part, alors que le dommage est consécutif à l'intervention de la société Prox Hydro, mandatée par l'Opac Sud.
Par conclusions du 5 novembre 2013, la SA Albingia demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et son assureur Albingia,
- débouter Mme [L] de son appel incident en ce qu'il est dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et son assureur,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes de Mme [L] en ce qu'elle ne justifie pas du quantum de la provision sollicitée,
En tout état de cause,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Prox Hydro et MMA Assurances, 13 Habitat et Aréas Assurances, M. [O] et Axa Francis IARD à relever et garantir intégralement le syndicat des propriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic le cabinet Cogefim Fouque, et la compagnie Albingia de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à l'encontre de ceux-ci,
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, des dispositions contractuelles de la police Albingia et de la jurisprudence applicable,
- juger irrecevables et à défaut mal fondées les demandes respectives de l'office Habitat 13 de son assureur Aréas sollicitant pour eux-mêmes la couverture de la société Albingia et le cumul d'assurances entre la police Aréas et la police MMA,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la compagnie Albingia serait relevée et garantir intégralement de toute condamnation par Prox Hydro et MMA, M. [O] et Axa France IARD, ceux-ci étant alors tenus in solidum et en tout état de cause, l'un à défaut de l'autre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'intimée souligne qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute du syndicat des copropriétaires, puisque le préjudice résulte soit d'une mauvaise installation par Prox-Hydro, soit d'une manipulation postérieure du compteur d'eau ; que s'agissant d'un sinistre survenu en partie privative, les dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fondées sur un vice de construction ou un défaut d'entretien, sont inapplicables et que seul l'occupant de l'appartement peut en être considéré gardien.
Subsidiairement, elle ajoute que Prox Hydro a été convoquée aux opérations d'expertise et que d'ailleurs, la réunion d'expertise a été reportée en raison de son indisponibilité.
Par lettre du 20 septembre 2013, la CPAM des Bouches du Rhône, qui n'entend pas intervenir à l'instance, indique que le montant définitif et rectifié des prestations en nature prises en charge à l'occasion de l'accident s'élève à la somme de 93'720,98 €.
La CPAM, régulièrement assignée à personne habilitée par acte en date du 27 Juin 2012, n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2013, l'office 13 Habitat et la société Aréas Assurances sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2013.
Par conclusions du 25 novembre 2013, la SA Albingia s'oppose à la révocation, en soulignant que la clôture a été reportée au 20 novembre pour permettre à l'office 13 Habitat et à son assureur de conclure en réplique à ses conclusions du 5 novembre. À défaut, elle sollicite le renvoi de l'affaire pour conclure en réplique.
Motifs :
L'office 13 Habitat et la société Aréas Assurances ne faisant pas la preuve d'une cause grave, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Les conclusions au fond notifiées et déposées par l'office public 13 Habitat et la société Aréas Assurances le 22 novembre 2013, sont dès lors irrecevables en application de l'article 784 du code de procédure civile.
. Sur la responsabilité :
Il résulte des pièces produites aux débats que :
1. Par attestation du 4 septembre 2008, le commandant du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) confirme l'intervention de son service le 1er septembre 2008 à [Localité 1], [Adresse 10] pour une chute à domicile suite à une fuite d'eau.
2. Mme [L] et M. [O] ont établi un 'constat amiable dégâts des eaux, en date du 1er septembre 2008, valant déclaration de sinistre' à destination de l'assureur, M. [O] indiquant 'rupture arrivée d'eau suite à malfaçon dans changement compteur d'eau (société 'Pocxidro')', tandis que l'appelante a mentionné 'suite au sinistre, chute et hospitalisation'.
3. Par lettre du 14 avril 2009, la SA Prox Hydro, répondant à la convocation adressée le 9 avril 2009, par M. [U], expert mandaté par la SA Albingia, aux opérations d'expertise fixées le 30 avril 2009, concernant le sinistre 'chute de Mme [L] sur sol glissant', indique qu'elle ignore les circonstances du sinistre et sollicite toute information concernant cette affaire.
4. Rendant compte de la réunion d'expertise tenue en présence de Mme [L] et de M. [R] pour l'Opac Sud le 18 mai 2009, M. [U] retient que :
- la cause de la rupture de la conduite d'alimentation du compteur n'est pas connue,
- aucune information n'a pu être recueillie sur ce point, du fait de l'absence de la société Prox Hydro,
- M. [R] indique que la société Pro Hydro a effectué la réparation dans un bref délai et à ses frais,
- la nature du sol explique parfaitement que celui-ci soit rendu glissant par la présence d'eau,
- les différents témoignages montrent que le lien de causalité entre la chute et la rupture de la conduite d'alimentation du compteur situé en partie privative de l'appartement occupé par M. [O] est établi,
- c'est donc un ouvrage propriété de l'Opac Sud sur lequel est intervenue l'entreprise Prox Hydro qui est à l'origine du sinistre.
5. Par attestation du 18 avril 2011, M. [S], préposé de la société Prox Hydro, rapporte être intervenu le 24 octobre 2008 aux Arpèges bâtiment 21, au rez-de-chaussée, appartement 193, pour remplacer un compteur d'eau froide qui était mal installé, en précisant que ce compteur avait été démonté, car la bague anti-fraude et le clapet anti-retour incorporé n'étaient plus en place.
6. Par lettre du 21 juillet 2010, la SA Prox Hydro confirme qu'elle avait procédé au remplacement des compteurs d'eau le 3 février 2006, tout en soulignant qu'un problème lié à ces travaux se serait déclaré immédiatement.
Elle ajoute qu'elle a fait remplacer le compteur n° 0632009 posé dans l'ex appartement [H], nouveau [O], et que cet appareil a été 'démonté et non réinstallé dans les règles de l'art, suite, semble-t-il à un dégât des eaux, par l'occupant ou par un tiers', si bien que la pose d'une nouvelle bague anti-fraude et d'un clapet anti-retour a été nécessaire.
La SA Prox Hydro, qui a répondu au courrier de l'expert, ne peut nier avoir été convoquée par celui-ci. Malgré son absence aux opérations d'expertise, le rapport établi par M. [U] lui est opposable.
Au demeurant, ce rapport, s'ajoutant aux autres pièces produites, et régulièrement soumis à la contradiction des parties, constitue un élément de preuve valable non seulement à l'encontre de la SA Prox Hydro, mais également à l'office public 13 Habitat et de son assureur.
Les circonstances de l'accident sont ainsi suffisamment établies par l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que la chute de Mme [L] a été provoquée par l'eau provenant de l'appartement voisin de M. [O], lui-même inondé par suite d'une rupture de son compteur.
L'attestation du salarié de la société Prox Hydro, évoquant une anomalie de montage du compteur, ne permet pas d'attribuer l'origine de la fuite à M. [O] ou à un tiers, alors que ni l'auteur, ni le motif, ni la date de la manipulation irrégulière rapportée, ne sont connus, tandis qu'il a été nécessaire de remédier à la fuite d'eau litigieuse, dans l'urgence et dès avant l'intervention d'un technicien qualifié.
A l'inverse, il est constant que le compteur installé par cette société le 3 février 2006, malgré l'absence d'incident pendant 31 mois, s'est révélé défectueux et que la SA Prox Hydro a procédé gracieusement à la réparation nécessaire, sans exprimer de doute sur l'origine de l'avarie. Elle doit ainsi être déclarée responsable du préjudice subi par Mme [L] et condamnée in solidum avec son assureur la société MMA Assurances à en réparer les conséquences dommageables.
En l'absence de faute établie à l'encontre de M. [O], de l'office public 13 Habitat et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], leur responsabilité, recherchée exclusivement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne peut être retenue et il convient de les mettre hors de cause, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Le jugement, non critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il ordonne une expertise médicale confiée au Dr [K].
Il ressort du rapport déposé par celui-ci le 20 août 2013, que Mme [L], née le [Date naissance 1] 1947, retraitée au moment des faits, a subi une fracture sus et inter condylienne du fémur gayche sur une prothèse totale du genou préalablement posée, à la suite de laquelle elle conserve une IPP de 20 % s'ajoutant à une IPP antérieure de 20 %.
Au vu de ces éléments, la SA Prox Hydro et la société MMA, seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] une provision dont le premier juge a justement fixé le montant à la somme de 5 000 €.
En application de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La demande de l'office public 13 Habitat et de son assureur Aréas aux fins de se voir relevés et garantis par la SA Albingia, se révèle sans objet.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en complément des sommes allouées par le tribunal, il est équitable de condamner in solidum la SA Prox Hydro et la société MMA, à payer :
. à Mme [L] la somme de 1 800 €,
. à M. [O] et à la SA Axa France IARD, la somme globale de 1 000 €,
. au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et à la SA Albingia, la somme globale de 1 000 €,
. à l'office public 13 Habitat et à la société Aréas Assurances, la somme globale de 1 000€.
La SA Prox Hydro et son assureur succombant à l'instance, supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
Décision :
La cour,
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées et déposées par l'office 13 Habitat et la société Aréas Assurances le 22 novembre 2013 ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la SA Prox Hydro et la société MMA Assurances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. à Mme [L], la somme de 1 800 €,
. à M. [O] et à la SA Axa France IARD, la somme globale de 1 000 €,
. au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et à la SA Albingia, la somme globale de 1 000 €,
. à l'office public 13 Habitat et à la société Aréas Assurances, la somme globale de 1 000€ ;
- Condamne in solidum la SA Prox Hydro et la société MMA aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT