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28/01/2014 | FRANCE | N°13/15039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 28 janvier 2014, 13/15039


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2014



N°2014/065













Rôle N° 13/15039







[W] [O]





C/



[S] [M] [J]

Fondation PATRONAGE SAINT PIERRE ACTE PELICAN

AJT du 12/06/2013





































Grosse délivrée

le :

à :Me CABANES

SCP ERMENE

UX CHAMPLY LEVEQUE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/6277.





APPELANT



Monsieur [W] [O]



né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE)



de nationalité Algérienne,



demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2014

N°2014/065

Rôle N° 13/15039

[W] [O]

C/

[S] [M] [J]

Fondation PATRONAGE SAINT PIERRE ACTE PELICAN

AJT du 12/06/2013

Grosse délivrée

le :

à :Me CABANES

SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVEQUE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/6277.

APPELANT

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 3] ALGÉRIE

représenté par Me Cédric CABANES, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

Madame [S] [M] [J]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Catherine COHEN-SEAT, avocat plaidant au barreau de NICE

Fondation PATRONAGE SAINT PIERRE ACTE PELICAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005779 du 12/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me TENDRAIEN Avocat postulant et plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique RICARD, Président, et Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargés du rapport.

M. Dominique RICARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [L] et Mme [S] [M] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1995 et au cours de cette union est né le [Date naissance 3] 1997 l'enfant [Z].

Un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 avril 1998 a prononcé le divorce des époux [L] - [M] [J].

Par acte d'huissier du 8 janvier 2010, Mme [M] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [C] [L] en contestation de paternité.

Cette dernière a en outre fait assigner par acte d'huissier du 16 avril 2010 M. [W] [O] devant le même tribunal à l'effet de voir dire et juger que ce dernier est le père de l'enfant [Z], de voir ordonner une expertise biologique, de voir dire que l'enfant [Z] portera le nom de [O], de voir condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 1.000 € par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge des tutelles en date du 21 juin 2010, la Fondation Patronage Saint Pierre Actes Pélican a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z].

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Nice a déclaré recevables les actions en contestation et en recherche de paternité introduites par Mme [S] [M] [J], a dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par M. [W] [O] et avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise par examen comparé des empreintes génétiques de [S] [M] [J], [Z] [L], [C] [L] et [W] [O].

M. [W] [O] a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe de la cour d'appel de ce siège en date du 29 mai 2012 et par ordonnance en date du 10 janvier 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.

Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2013, M. [O] a formé un nouvel appel à l'encontre de la décision en date du 16 novembre 2011 et a limité son recours à la recevabilité des actions de Mme [M] [J] en contestation et recherche de paternité.

Un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 novembre 2012, a, à la suite du rapport d'expertise déposé le 13 janvier 2012 par l'institut français des empreintes génétiques, annulé le lien de filiation entre [Z] [L] et [C] [L], dit qu'[Z] était l'enfant de M. [W] [O] et mis à la charge de ce dernier une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Z] d'un montant de 450 € à compter du 16 avril 2005.

M. [O] interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2013.

Par conclusions d'incident signifiées le 14 mai 2013, Mme [S] [M] [J] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 545, 909, 910 et 914 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 mars 2013 par M. [W] [O].

Elle a réclamé la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2013 à ce dernier, la Fondation Patronage saint Pierre Actes Pelican représentant le mineur [Z] [L] a, conclu à l'irrecevabilité de l'appel par application des articles 482 et 545 du code de procédure civile et a réclamé la somme de 2.000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

[W] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de dire que le jugement frappé d'appel est un jugement mixte, de débouter Mme [M] [J] au visa de l'article 544 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1° juillet 2013 a :

- déclaré irrecevable l'appel formé le 25 mars 2013 par [W] [O] contre le jugement rendu le 16 février 2011 par le tribunal de grande instance de Nice,

- condamné ce dernier à payer à [S] [M] [J] la somme de 1.000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles exposés dans la présente instance,

- rejeté la demande la Fondation Patronage saint Pierre Actes Actes-Pelican, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [W] [O] aux dépens de l'incident et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 11 juillet 2013, M. [W] [O] a déféré l'ordonnance susvisée du conseiller de la mise en état devant la cour de ce siège.

Ce dernier fait valoir :

- que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2012 est un jugement mixte relèvent des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile,

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 janvier 2013, ne constitue pas un obstacle à son droit d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011.

M. [O] demande dès lors à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1° juillet 2013.

Mme [S] [M] [J] objecte dans ses écritures notifiées le 4 octobre 2013 :

- que l'appel du jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011 et l'appel du jugement sur le fond en date du 7 novembre 2012 devaient être déclarés concomitamment,

- que M. [O] a le 14 février 2013 fait appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 novembre 2012 et qu'il a deux mois plus tard par déclaration au greffe du 25 mars 2013 fait appel du jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011, appel cantonné à la recevabilité des actions en contestation et recherche de paternité qu'elle a engagées,

- que l'appel de M. [O] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011 doit être déclaré irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile.

Mme [S] [M] [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1° juillet 2013 et au rejet des prétentions exprimées par M. [O].

Elle sollicite enfin la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère 'Public a par conclusions notifiées aux parties le 14 novembre 2013 requis la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est acquis que peuvent être en vertu des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile être frappés d'appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le principal les jugements qui tranchent dans leurs dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction.

L'article 545 du code de procédure civile énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il s'avère que le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011 a déclaré recevables les actions en contestation et recherche de paternité engagées par Mme [S] [M] [J], qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée par la prescription prévue par l'article 333 du code civil, sans cependant avoir tranché le principal du litige en l'occurrence la filiation d'[Z].

Il est constant que n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement qui tranche le fond du litige le jugement qui se prononce sur la recevabilité de l'action et ordonne une mesure d'expertise ce même lorsque la fin de non-recevoir est liée au fond du droit.

Il n'est pas sans intérêt de relever que le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 10 janvier 2013, déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [O] le 29 mai 2012 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011, ladite ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour et ayant autorité de la chose jugée.

Il n'est en outre pas indifférent de souligner que M. [O] a fait appel le 25 mars 2013 du jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Nice du 16 février 2011, et qu'il a relevé appel par déclaration au greffe du 14 janvier 2013, le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 novembre 2012 ayant statué sur le fond.

Il faut rappeler à cet égard que l'appel d'un jugement avant dire droit et l'appel sur le fond doivent être déclarés concomitamment, soit dans le même acte ou le même jour.

Il apparaît ainsi, au regard de ce qui précède que le conseiller de la mise en état a déclaré à juste titre irrecevable l'appel formé par M. [O] le 25 mars 2012 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011.

Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [O].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics :

- Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1° juillet 2013 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 25 mars 2013 par M. [W] [O] contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 février 2011 ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [J] ;

- Condamne M. [W] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15039
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°13/15039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;13.15039 ?
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