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24/01/2014 | FRANCE | N°12/07635

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 24 janvier 2014, 12/07635


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2014

N° 2014/130





Rôle N° 12/07635





[QK] [A]

et autres...



C/



Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT



Selafa [TG]

Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST































Grosse délivrée

le :

à :



Me Cyril MICHEL, avocat au barreau

de MARSEILLE





Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS





Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/01/2014



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2014

N° 2014/130

Rôle N° 12/07635

[QK] [A]

et autres...

C/

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT

Selafa [TG]

Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :24/01/2014

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 03 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1577.

APPELANTS

Monsieur [QK] [A],

demeurant [Adresse 39]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [TF] [F],

demeurant [Adresse 48]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [R],

demeurant [Adresse 43]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AW] [K],

demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [D],

demeurant [Adresse 20]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AW] [M],

demeurant [Adresse 49]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [HW] [P],

demeurant [Adresse 36]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [ND] [U],

demeurant [Adresse 25]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [WX] [O],

demeurant [Adresse 38]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [AI] [GV],

demeurant [Adresse 46]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [SV],

demeurant [Adresse 34]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [YY] [KH],

demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [SK] [ZI],

demeurant [Adresse 40]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [ZT] [LC],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [UL],

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [UW] [QU],

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [VR],

demeurant [Adresse 41]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CD] [GA],

demeurant [Adresse 47]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CD] [WM],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [WC] [RP],

demeurant [Adresse 6]

comparant en personne,

assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [TQ],

demeurant [Adresse 50]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [YC] [YN],

demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [MS] [VG],

demeurant [Adresse 35]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [KR] [DM] [L],

demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [LX] [GF],

demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [NO] [OT],

demeurant [Adresse 27]

comparant en personne,

assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CR] [XH],

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [BY], demeurant [Adresse 37]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [AY], demeurant [Adresse 33]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [PO], demeurant [Adresse 31]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [NN] [PO], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CD] [MI], demeurant [Adresse 7]

comparant en personne,

assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [JW] [RF],

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AW] [IR],

demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [XS],

demeurant [Adresse 28]

comparant en personne,

assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [ND] [WB],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [SA] [FV],

demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [JW] [FV],

demeurant [Adresse 45]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [HA] [UB],

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [OJ] [UB] veuve [KS],

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [IQ] [EK],

demeurant [Adresse 16]

comparant en personne

assisté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [OI] [CT] veuve [Z] en sa qualité d'ayant droit de M [IG] [Z] décédé le [Date décès 1] 2004,

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AW] [Z] en sa qualité d'ayant droit de M [IG] [Z] décédé le [Date décès 1] 2004, demeurant [Adresse 32]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [Z] en sa qualité d'ayant droit de M [IG] [Z] décédé le [Date décès 1] 2004, demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [WW] [I] épouse [JB], agisssant en qualité d'ayant droit de M.[SA] [JB] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [JB] agisssant en qualité d'ayant droit de M.[SA] [JB] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 44]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [PE] [JB] épouse [FF] agisssant en qualité d'ayant droit de M.[SA] [JB] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [FA] [JB] agisssant en qualité d'ayant droit de M.[SA] [JB] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 42]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [QJ] [JB] agisssant en qualité d'ayant droit de M.[SA] [JB] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] décédé le [Date décès 2] 2003 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 26]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Selafa [TG] prise en la personne de Maître [S] [LN] es qualité de liquidateur de la SARL CHANTIER DU NORD ET MEDITERRANEE ( NORMED), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-* *-*-*-*-* *

Faits et procédure :

Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de La Ciotat (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA CHANTIER DU NORD ET DE MÉDITERRANÉE ( NORMED) a été créée le 24 décembre 1982 .Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître GIRARD puis, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA [TG], en la personne de Maître [LN], en qualité de mandataire liquidateur .

Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.

Le 6 avril 2011, cinquante anciens salariés ou leurs ayant-droits ont saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de leur exposition à l'amiante dans le cadre du contrat de travail les ayant liés à la CHANTIER NAVAL DE LA CIOTAT devenue SA CHANTIER DU NORD ET DE MÉDITERRANÉE ( NORMED), sur le site de LA CIOTAT.

Le syndicat Union Locale des syndicats CGT de LA CIOTAT est intervenu volontairement à l'instance .

Le CGEA - AGS de l'Ile de France Ouest a été appelé en la cause .

Par jugement en date du 3 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a :

- fixé comme suit les créances des salariés au passif de la liquidation de la SA NORMED :

Monsieur [NN] [PO]:

* 8000€de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [HW] [P]

* 3600€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [SK] [ZI] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [YY] [KH] :

* 2800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [X] [SV] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [ZT] [LC] :

* 1200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Madame [AI] [GV] :

* 2400€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [T] [FK]:

* 5600€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [WX] [O] :

* 3200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [ND] [U] :

* 4800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [AW] [M] :

* 4000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [V] [D] :

* 4800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [AW] [K] :

* 1200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [B] [R] :

* 400€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [TF] [F] :

* 4800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [QK] [A] :

* 5200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [IQ] [EK] :

* 2000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Madame [OJ] [UB] épouse [KS] :

* 1200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [HA] [UB] :

* 6800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [SA] [FV] :

* 3600€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [JW] [FV] :

* 1200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [ND] [WB] :

* 6800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [Y] [XS] :

* 800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [AW] [IR] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [JW] [RF] :

* 7200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [CD] [MI] :

* 6800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [G] [PO] :

* 7200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [H] [UL],

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [E] [AY] :

* 3600€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [C] [BY] :

* 5200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [YC] [XH] :

* 1600€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [GK] [JM] :

* 4000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [NO] [OT] :

* 1200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [LX] [GF] :

* 4000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [KR] [DM] [L] :

* 4000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [MS] [VG] :

* 6000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [YC] [YN] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [N] [TQ] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [WC] [RP] :

* 2000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [CD] [WM] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [CD] [GA] :

* 6400€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Madame [UW] [QU] :

* 3600€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [Q] [VR] :

* 3200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Madame [J] [PZ] :

* 7200€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [AT] [HL] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [UA] [GA] :

* 8000€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Monsieur [WX] [GQ]:

* 4800€ de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,

* 40€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté ces salariés du surplus de leurs demandes,

- débouté les ayants droit de Messieurs [SA] [JB], [YX] [NY] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté l'Union locale CGT de ses demandes,

- dit le jugement non opposable à l'AGS,

- dit que les dépens seraient prélevés sur l'actif de la société liquidée .

Les salariés ou leurs ayants droit et le mandataire-liquidateur ont respectivement relevé appel de cette décision les 20 avril et 4 mai 2012. .

Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 20 février 2013 .

Les instances concernant Messieurs [NY], [HL], [GQ], [FK], [JM], [UA] [GA], et Madame [PZ] ont été disjointes .

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions écrites déposées et plaidées à l'audience, communes à l'ensemble des affaires inscrites au rôle, soutenant pour l'essentiel que la NORMED a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de les informer des risques liés à l'exposition à l'amiante et de leur fournir les moyens de protection nécessaires, que ce comportement fautif ne leur a été révélé et que la prescription de leur action n'a commencé à courir qu'à partir de l'interdiction de l'amiante en 1997, suivie de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé la NORMED parmi 'les établissements amiante', qu'ils sont donc fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, l'irrévocabilité de l'état des créances ne pouvant leur être opposé, s'agissant d'une créance indemnitaire, et que l'AGS doit garantir cette créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, les salariés ou leurs ayants droit demandent à la Cour :

en ce qui concerne les ayants droit de Messieurs [JB] et [Z], de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la NORMED à payer à chacun d'eux la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété de leur parent,

- de leur allouer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer l'arrêt opposable au CGEA.

quant aux autres appelants de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la NORMED mais de porter le montant de l'indemnisation à la somme de 15.000 €, de lui allouer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable au CGEA.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes aux parties, Maître [LN] ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985 et non contesté par les salariés en temps utile ;

- déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 ( date de l'Assemblée Générale de la SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été salariés de la NORMED ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à la NORMED ;

- déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Ils concluent subsidiairement :

- au débouté, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime, d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

- à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale.

Dans ses écritures développées oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession, l'Union Locale CGT de la CIOTAT demande à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire, conformément à l'article L.2132-3 du Code du Travail, de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral et de condamner Me [LN] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence :

Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient .

En l'espèce, que les salariés aient ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que leur demande en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni le droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le jugement sera confirmé sur la compétence de la juridiction prud'homale .

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :

L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions .

Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal .

Tant Messieurs [M], [U], [GF], [JB], [MI], [BY], [IR], [XS], [UB], qui ont été bénéficiaires de ce dispositif, que les autres salariés appelants, dont il n'est pas établi qu'ils en aient été bénéficiaires, sont toutefois recevables à réclamer réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas de nature économique mais résulte d'un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et n'est donc pas indemnisé au titre de l'ACAATA .

La décision sera confirmée en ce sens.

Sur l'irrecevabilité tirée du caractère irrévocable de l'état des créances :

Il résulte de l'article L.625-125 al.2 ancien du Code de Commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent .

Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque de l'amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

En conséquence, cette fin de non recevoir, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée.

Sur l'absence de contrat de travail avec la NORMED :

Le traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982 entre la société CNC et la société SPCN (devenue la NORMED) stipule, en préambule que : ' CNC apporte à SPCN (...) les éléments actifs et passifs constituant à la date du 1er janvier 1982, sa branche complète et autonome d'activité division navale ' et que 'conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions'.

Selon l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction alors applicable, la société qui apporte son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386 .

Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que - par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles .

En l'espèce, il est prévu au traité :

' - passif pris en charge :

(...) une provision libre pour risques d'exploitation et éventualités diverses (...) couvrant notamment des charges non comptabilisées pouvant se révéler après le 1er janvier 1982,(...)

- charges et conditions :

(...) les éléments du passif de CNC relatifs à la branche d'activité apportée, tels que définis précédemment, seront transmis à SPCN qui les prendra en charge aux lieu et place de CNS sans qu'il en résulte de novation à l'égard des créanciers .

Il est à cet égard précisé (...) que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par SPCN au 1er janvier 1982 et les sommes effectivement réclamées par des tiers et concernant l'activité apportée, y compris celles qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1982, SPCN serait tenue d'acquitter tout excédent de passif et profiterait de toute réduction de passif, sans recours ni revendication possible de part et d'autre. Ce qui précède s'entend aussi bien pour les éléments d'activités existant au 1er janvier 1982 que pour les éléments soldés au cours des exercices antérieurs. (...)

SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du Code du Travail, et concernant le personnel employé dans l'activité apportée (...)

SPCN aura tout pouvoir pour intenter ou suivre aux lieu et place de la société apporteuse toutes actions judiciaires relatives à l'activité apporté et en assumera les conséquences financières (...).'

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les actions en responsabilité nées des contrats de travail conclus dans la branche d'activité division navale, même rompus avant la date de prise d'effet du traité, sont justement dirigées à l'encontre de la NORMED .

En l'espèce, bien que leurs contrats de travail aient pris fin antérieurement à la date d'effet du traité d'apport partiel d'actif, l'action de Messieurs [XS], [JW] [FV], [GF], [OT], [VR], [RP], [ZI], et de Mesdames [UB], [GV], [QU], est recevable .

Le jugement sera confirmé à ce titre .

Sur le transfert du contrat de travail à la société CNL :

Selon les dispositions de l'article L.1224-2 1° (ancien art. L. 122-12-1) du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En l'espèce, que les contrats de travail de Messieurs [WM], [TQ] , [DM] [L] et [UL] aient ou non été 'repris postérieurement à la NORMED', comme le soutiennent le liquidateur et l'AGS au vu des certificats de travail des trois premiers salariés, établis par la société Constructions Navales du Littoral Etablissement de La Ciotat postérieurement à la liquidation judiciaire de la NORMED, et du certificat de travail de Monsieur [UL] établi par la société MALAKOFF MEDERIC, agissant en tant que dépositaire des archives de la NORMED, dont il ressort que l'intéressé a travaillé pour cette société jusqu'au 26 avril 1992, les salariés sont recevables à réclamer à la NORMED, leur ancien employeur, réparation d'un préjudice d'anxiété résultant selon eux de manquements imputables à ce dernier.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir .

En l'espèce, faute d'un quelconque élément permettant de considérer qu'ils ont été informés des risques auxquels leur travail pouvait l'exposer et quelle que soit la date de rupture du contrat de travail, les salariés ou leurs ayants droit sont fondés à soutenir que le fait générateur de leur préjudice, à supposer celui-ci établi, ne leur a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant les CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT et la NORMED parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le fond :

Sur le préjudice d'anxiété :

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise .

Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.

Du reste, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.

Les sociétés CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) / CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 .

Monsieur [MI] a été employé par la NORMED en qualité d'analyste d'organisation, métier ne figurant pas sur la liste des métiers concernés ; il ne produit aucune pièce autre qu'un certificat de travail, des bulletins de salaire et une notification ACAATA à compter du 1er avril 2010, lesquels ne permettent pas d'établir une exposition habituelle aux poussières d'amiante .

Quant à Mesdames [AI] [GV], [UW] [QU] et [OJ] [UB], elles soutiennent avoir été exposées au risque de manière passive, dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise, dans laquelle elles ont été employées, au vu des pièces produites :

- du 2 octobre 1972 au 8 décembre 1978, pour Madame [GV], au poste de sténo-dactylographe,

- du 11 décembre 1969 au 13 décembre 1978, en qualité de femme de ménage, pour Madame [QU],

- du 18 avril 1972 au 26 octobre 1978, également comme femme de ménage, pour Madame [UB].

Pour faire la preuve de leur exposition au risque de l'amiante, elles communiquent :

- le rapport d'enquête en date du 30 mars 2012, adressé par le directeur de l'Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône au directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, relatif à la demande d'inscription, sur la liste Construction/Réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, des nouveaux métiers suivants : pointeuse, secrétaire d'atelier, commise et commise principale, opératrice de saisie, chef de groupe, sténodactylographe et secrétaire sténo, indiquant notamment qu'il 'n'est plus possible actuellement de réaliser une analyse de données qui permettrait au regard de critères précis, d'estimer les temps et degrés d'exposition des salariés' des sociétés CNC/NORMED, que son auteur est d'avis que les salariées ayant déposé la demande 'ont été exposées de manière passive (exposition environnementale) à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise', et qu'il appartiendra à la commission de se prononcer ;

- une attestation de Monsieur [RE], chef du département Bureau de Fabrication, déclarant qu'une autre salariée, qui travaillait dans son service et 'se rendait dans les ateliers et sur les terre-pleins, dans des endroits où l'amiante était travaillée sans que des précautions de protection soient prises (...) a été exposée à ces poussières d'amiante comme toutes les personnes qui se sont trouvées dans cette atmosphère avec tous les risques inhérents'.

Ni ce rapport ni cette attestation ne sont probants d'une exposition habituelle de ces salariées au risque de l'amiante .

Enfin, s'il est soutenu que nul dans l'entreprise n'était indemne d'une telle exposition, compte tenu de la dispersion et de la volatilité des fibres et poussières d'amiante, les plans et photos des lieux versés aux débats ne permettent pas un tel constat.

Ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve qu'ils ont été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'ils se trouvent de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, ces salariés seront déboutés .

En revanche, il résulte des pièces produites que :

- Monsieur [Z] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1954, puis du 14 septembre 1964 au 7 novembre 1987, en qualité d'agent de préparation ; le poste de préparateur est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [A] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du18 mars au 31 décembre 1974 en qualité d'ajusteur mécanicien puis du 1er janvier 1975 au 1er octobre 1987 et qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de tuyauteur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [F] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 3 mars 1975 au 3 janvier 1987 en qualité de façonneur tôles . Ce poste est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [R] été employé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 31 octobre 1985 au 31 octobre 1986 en qualité de charpentier . Ce poste est l'un de ceux visés à l'arrêté.; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [K] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 27 août 1963 au 31 octobre 1986 et qu' il occupait le poste de charpentier fer . Ce poste est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [D] a exercé sur le site de [Localité 2] de la NORMED du 27 août 1974 au 1er janvier 1986, l'emploi de marin gréeur ; le poste de gréeur est visé à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé aux poussières d'amiante ;

- Monsieur [M] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 2 novembre 1976 au 16 octobre 1986 et qu'il occupait le poste de charpentier fer . Ce poste est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [P] a été employé sur le site de [Localité 2] de la NORMED du 25 juillet 1977 au 1er mars 1986 en qualité de tuyauteur, poste visé à l'arrêté . Il est ainsi établi que ce salarié a été exposé au risque de l'amiante,

- Monsieur [U] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 6 septembre 1976 au 30 septembre 1988 au poste de tuyauteur . Ce poste est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante; ce salarié bénéficie du dispositif ACAATA depuis le 1er février 2005 ;

- Monsieur [O] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 4 septembre 1978 au 31 octobre 1986 au poste de tuyauteur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [SV] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 22 octobre 1956 au 31 décembre 1986 au poste d'oxycoupeur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [ZI] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 11 mars 1968 au 30 septembre 1969 au poste d'ouvrier de fabrication, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé de façon habituelle à l'amiante.

- Monsieur [KH] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 1er mars 1977 au 7 novembre 1978 puis du 8 juin 1982 au 6 octobre 1982 et du 10 janvier 1983 au 31 décembre 1988, au poste de soudeur arc, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [LC] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 1er octobre 1975 au 25 mai 1977 puis du 5 juin 1978 au 11 juin 1988 au poste d'électricien, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [VR] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 25 août 1970 au 6 décembre 1978 en qualité d'électricien, puis de commis ; le poste d'électricien est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [CD] [GA] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 22 mars 1971 au 24 septembre 1973 puis du 7 octobre 1974 au 1er avril 1988 au poste d'oxycoupeur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [WM] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 16 avril 1962 au 16 décembre 1990au poste d'ajusteur mécanicien, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [RP] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 23 octobre 1963 au 5 novembre 1968 au poste de soudeur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [TQ] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 1er septembre 1956 au 31 août 1960 puis du 15 octobre 1962 au 24 octobre 1963 et du 12 octobre 1964 au 1er novembre 1990 au poste de charpentier fer puis d'opérateur de saisie, sur les deux dernière années de la relation contractuelle ; le poste de charpentier fer est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante,

- Monsieur [YN] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 21 juin 1966 au 1er novembre 1988 au poste d'électricien lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté. Il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [DM] [L] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 14 septembre 1972 au 22 mai 1974 puis du 22 juin 1982 au 7 novembre 1990 au poste de charpentier fer, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [GF] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 26 août 1969 au 8 décembre 1978 au poste de traceur coque, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; au dernier état de la relation contractuelle, il était chef d'équipe, poste d'encadrement également visé ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ; il bénéficie de l'ACAATA depuis le 1er janvier 2009 :

- Monsieur [XH] a travaillé sur le site de la NORMED à la CIOTAT, du 1er janvier 1954 au 3 mai 1956, et du 8 septembre 1958 au 28 décembre 1959, en qualité d'OS1 ; il est ainsi établi qu'il était exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante ;

- Monsieur [OT] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 2 juillet 1973 au 3 octobre 1975 puis du 5 octobre 1976 au 16 novembre 1976 au poste d'électricien, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [JB] a travaillé sur ce site du 1er juillet 1970 au 9 février 1976 puis du 4 octobre 1977 au 3 juillet 1989 au poste d'ajusteur mécanicien, poste visé à l'arrêté ; il a également été bénéficiaire de l'ACCATA ;

- Monsieur [BY] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 23 août 1973 au 31 octobre 1986 au poste de soudeur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [AY] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 1er janvier 1972 au 5 février 1979 puis du 1er octobre 1986 au 1er juin 1988 au poste de soudeur arc, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [G] [PO] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 5 mars 1965 au 1er avril 1983, en qualité de chef de secteur, poste d'agent d'encadrement qui est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [NN] [PO] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 12 octobre 1964 au 26 janvier 1988 au poste de chef d'équipe, poste d'encadrement qui est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [RF] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 2 avril 1970 au 1er avril 1988 au poste de soudeur puis de chef d'équipe, lesquels sont au nombre de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [IR] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 3 septembre 1962 au 22 avril 1963 puis du 14 septembre 1964 au 7 novembre 1987, successivement aux postes d'ouvrier puis de traceur et enfin de dessinateur d'étude ; les postes d'ouvrier et de traceur lesquels sont au nombre de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [XS] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 19 juin 1975 au 24 décembre 1976 au poste de chanfreineur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ; il bénéficie du dispositif ACAATA depuis le 1er novembre 2008 ;

- Monsieur [WB] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 23 août 1971 au 1er mars 1988 au poste de soudeur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [SA] [FV] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 17 juin 1974 au 23 janvier 1978 puis du 5 septembre 1983 au 1er mars 1988 au poste d'électricien menuisier, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [JW] [FV] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 22 janvier 1974 au 10 janvier 1977 au poste d'ajusteur mécanicien, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [UB] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 10 avril 1969 au 4 mars 1970 puis du 27 mars 1972 au 2 octobre 1972 et du 6 janvier 1975 au 1er septembre 1987 au poste d'oxycoupeur, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ; il bénéficie du dispositif ACAATA depuis le 1er janvier 2006 ;

- Monsieur [EK] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 12 septembre 1977 au 12 septembre 1978 puis du 1er février au 29 juillet 1982 et du 30 juillet 1982 au 31 octobre 1986 au poste de traceur coque, lequel est l'un de ceux visés à l'arrêté ; il est ainsi établi que le salarié a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante ;

- Monsieur [UL] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] du 1er octobre 1952 au 2 septembre 1957, et du 19 avril 1960 au 26 avril 1992, en qualité de moniteur d'apprentissage ; ce métier est assimilable à celui d'agent technique, emploi visé dans l'arrêté.

Pour confirmer leur exposition au risque, les salariés produisent notamment aux débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978 rapportant les interrogations du personnel sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de [Localité 2], ainsi que la réponse de l'employeur : 'il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs', ce dont ils concluent que l'employeur n'avait pas pris les mesures propres à faire cesser le dommage alors même que les membres du comité insistaient pour qu'une information soit donnée à l'ensemble du personnel et affirmaient que le stockage des matériaux n'était pas hermétique.

En conséquence, ces salariés se trouvent - de par le fait de l'employeur - dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, soutenant que toutes les mesures de protection nécessaires ont été prises, que l'amiante n'était plus utilisée sur le site de [Localité 2] depuis 1977, se prévalant de l'absence d'alerte de la part des diverses administrations ou organismes extérieurs à l'entreprise ainsi que des instances représentatives du personnel, et ajoutant qu'aucun Procès-verbal n'a été dressé par l'inspection du travail ni par la CRAM ou la médecine du travail et que la loi du 12 juin 1893 ne fait pas reposer sur l'employeur une règle quelconque dont l'irrespect entraînerait une faute, d'autant que l'Etat a fait preuve de carence dans la prévention des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, ce pour quoi il a été condamné en 2004, le liquidateur invoque avec l'AGS :

- l'autorité de la chose jugé d'un arrêt du 15 novembre 2005 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation constatant le respect des règles de sécurité sur le site de [Localité 1] de la NORMED, laquelle appliquait les mêmes règles sur l'ensemble de ses sites ; cependant, cet arrêt ne concerne pas la NORMED,

- le fait qu'en avril 1978, il est précisé que l'amiante, sur les CNC n'est plus utilisée que pour l'isolation des dômes et sous forme de tresse,

- un courrier de la CPAM du Var, daté de janvier 1985, indiquant de manière générale qu'il n'y avait plus d'amiante au sein de la NORMED et que les mesures de prévention ne s'imposaient plus, alors que l'arrêté de classement vise la période de 1946 à 1989,

- les bilans des chantiers navals de [Localité 5] de 1980 à 1982, démontrant que l'employeur a investi dans différents équipements destinés à l'élimination et à l'évacuation de poussières diverses,

- un extrait d'un document de travail d'avril 2005, rédigé par Madame [HV], concernant les entreprises de [Localité 1], n'apportant aucun élément utile à la présente instance, s'agissant de considérations générales et historiques .

Il convient de rappeler cependant qu'à l'époque, les sites de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 2] appartenaient à des entreprises différentes, chacune appliquant sa propre politique de sécurité et de prévention des risques, la gestion unique n'étant intervenue qu'à la date de prise d'effet du traité d'apport et la création de la NORMED.

Ainsi, les éléments produits par l'employeur, qui concernent exclusivement les sites de La [Localité 5] et [Localité 1] et ne démontrent pas que toutes les mesures nécessaires ont été prises sur le site de [Localité 2] pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle des salariés, absence de contre-indication et surveillance médicales), ni n'établissent l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur, ne sont pas de nature à exonérer la NORMED de sa responsabilité.

Les salariés sont donc fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété et la période à prendre en considération est la durée totale d'emploi.

En effet, outre que le préjudice d'anxiété est par nature unique et indivisible, le traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982 entre la société CNC et la société SPCN (devenue la NORMED) stipule, en préambule que : ' CNC apporte à SPCN (...) les éléments actifs et passifs constituant à la date du 1er janvier 1982, sa branche complète et autonome d'activité division navale' et que 'conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions'.

Selon l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction alors applicable, la société qui apporte son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386 .

Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que - par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles .

En l'espèce, il est prévu au traité :

' - passif pris en charge :

(...) une provision libre pour risques d'exploitation et éventualités diverses (...) couvrant notamment des charges non comptabilisées pouvant se révéler après le 1er janvier 1982,(...)

- charges et conditions :

(...) les éléments du passif de CNC relatifs à la branche d'activité apportée, tels que définis précédemment, seront transmis à SPCN qui les prendra en charge aux lieu et place de CNS sans qu'il en résulte de novation à l'égard des créanciers .

Il est à cet égard précisé (...) que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par SPCN au 1er janvier 1982 et les sommes effectivement réclamées par des tiers et concernant l'activité apportée, y compris celles qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1982, SPCN serait tenue d'acquitter tout excédent de passif et profiterait de toute réduction de passif, sans recours ni revendication possible de part et d'autre. Ce qui précède s'entend aussi bien pour les éléments d'activités existant au 1er janvier 1982 que pour les éléments soldés au cours des exercices antérieurs. (...)

SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du Code du Travail, et concernant le personnel employé dans l'activité apportée (...)

SPCN aura tout pouvoir pour intenter ou suivre aux lieu et place de la société apporteuse toutes actions judiciaires relatives à l'activité apporté et en assumera les conséquences financières (...).'

Compte tenu des circonstances de l'espèce, ( fonctions occupées et durée d'exposition au risque en l'absence d'un quelconque autre élément ), le jugement sera donc confirmé tant sur le principe de la créance du salarié au titre du préjudice d'anxiété que sur son montant lequel a été exactement évalué en ce qui concerne Messieurs [K], [D], [O], [DM] [L], [GF], [OT], [XH], [AY], [NN] [PO], [G] [PO], [XS], [SA] [FV], [JW] [FV], [UB], [EK] .

Compte tenu des circonstances de l'espèce, ( fonctions occupées et durée d'exposition au risque en l'absence d'un quelconque autre élément ), ce préjudice spécifique sera plus justement réparé par une somme de :

- 1000€ à titre de dommages et intérêts pour Monsieur [R], [ZI],

- 3000€ de dommages et intérêts en ce qui concerne Monsieur [RP],

- 5000€ de dommages et intérêts en ce qui concerne Messieurs [VR] et [JB],

- 6000€ à titre de dommages intérêts, en ce qui concerne Messieurs [M], [P], [KH],

- 7000€ à titre de dommages et intérêts pour Messieurs [F], [A], [U], [LC], [BY],

- 8000€ de dommages et intérêts pour Messieurs [CD] [GA], ainsi que pour les ayants droit de Monsieur [Z],

- 9000€de dommages et intérêts en ce qui concerne Monsieur [WB],

- 10 000€ de dommages et intérêts en ce qui concerne Messieurs [UL], [YN], [RF] et [IR],

- 12 000€ de dommages et intérêts en ce qui concerne Messieurs [SV], [WM] et [TQ] .

Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la créance de ces salariés au titre du préjudice d'anxiété mais réformé sur les montants alloués.

Enfin la demande de Monsieur [VG] ayant donné lieu à un autre jugement, également frappé d'appel (N°RG 12/21091), prononcé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 03 avril 2012, suite à une première saisine du 28 octobre 2009, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la disjonction de l'instance et la réouverture des débats en ce qui concerne ce salarié.

Sur l'intervention de l'Union Locale des syndicats CGT de LA CIOTAT :

Aux termes de l'article L.2132-3 du Code du Travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, les manquements de la NORMED ci-dessus caractérisés ont nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat CGT .

Ce préjudice sera réparé par une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et le jugement sera réformé en ce sens .

Sur la garantie de l'AGS :

En application des dispositions des articles L.3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire .

Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé . En conséquence, même révélée postérieurement, dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et qu'ainsi, son fait générateur est antérieur à la procédure collective, la créance du salarié au titre de la réparation de son préjudice d'anxiété est garantie par l'AGS, quelle que soit la date de rupture du contrat de travail, l'obligation d'indemnisation étant incluse dans le passif de la société.

En revanche, la créance de l'Union Locale CGT de LA CIOTAT n'est pas couverte par la garantie de l'AGS qui ne s'applique qu'aux créances des salariés .

Le jugement qui a statué en sens contraire sera infirmé.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

La somme de 200€, non garantie par l'AGS, sera allouée aux salariés dont le préjudice d'anxiété est reconnu, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel .

La créance de l'Union Locale CGT au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sera fixée à la somme de 100€.

Messieurs [MI], et Mesdames [GV], [QU] et [UB] seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et conserveront la charge de leurs propres frais.

Comme ceux de première instance, les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe le vingt-quatre janvier deux mille quatorze,

REÇOIT les appels,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,

REJETTE l'exception d'incompétence et DÉCLARE l'action recevable,

DIT que la NORMED est responsable du préjudice d'anxiété de Messieurs [Z], [A], [F], [R], [K], [D], [M], [P], [U], [O], [SV], [KH], [ZI], [LC], [UL], [VR], [CD] [GA], [WM], [RP], [TQ], [YN], [VG], [DM] [L], [GF], [OT], [XH], [JB], [BY]; [AY], [G] [PO], [NN] [PO], [RF], [IR], [XS], [WB], [SA] [FV], [JW] [FV], [HA] [UB], [EK],

FIXE la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED aux sommes suivantes :

-MILLE EUROS (1000€) de dommages et intérêts et et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Messieurs [R] et [ZI],

- TROIS MILLE EUROS (3000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [RP],

- CINQ MILLE EUROS (5000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Messieurs [VR] et [SA] [JB] aux droits duquel viennent [B] [JB] , [QJ] [JB] ,[FA] [JB], [PE] [JB] épouse [FF]

- SIX MILLE EUROS (6000€)à titre de dommages intérêts et DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en ce qui concerne Messieurs [M], [P], [KH],

- SEPT MILLE EUROS (7000€) à titre de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel pour Messieurs [F], [A], [U], [LC], [BY],

- HUIT MILLE EUROS (8000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel pour Messieurs [CD] [GA], et pour Monsieur [Z] aux droits duquel viennent Madame [CT] Veuve [Z] et Monsieur [AW] et [W] [Z],

- NEUF MILLE EUROS (9000€)de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [WB],

- DIX MILLE EUROS (10 000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Messieurs [UL], [YN], [RF] et [IR],

- DOUZE MILLE EUROS (12000€)de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Messieurs [SV], [WM] et [TQ],

- MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [K],

- QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS (4800€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [D],

- TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (3200€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [O],

- QUATRE MILLE EUROS (4000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [DM] [L],

- QUATRE MILLE EUROS (4000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [GF],

- MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [OT],

- SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7200€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [G] [PO],

- HUIT MILLE EUROS (8000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [NN] [PO],

- HUIT CENTS EUROS (800€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [XS],

- TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3600€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Messieurs [AY] et [SA] [FV],

- MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1200€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [JW] [FV],

- SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (6800€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [HA] [UB],

- DEUX MILLE EUROS (2000€) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [EK],

- MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €) de dommages et intérêts et DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce qui concerne Monsieur [YC] [XH],

DÉBOUTE Messieurs [MI], ainsi que Mesdames [AI] [GV], [UW] [QU] et [OJ] [UB] veuve [KS],

FIXE la créance de L'UNION LOCALE CGT aux sommes suivantes : MILLE EUROS (1000€) sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et CENT EUROS (100€) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

ORDONNE la disjonction de l'instance et la réouverture des débats en ce qui concerne Monsieur [VG] [MS],

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 27 juin 2014 à 09h00 et dit que la notification

du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest et DIT qu'en application des articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la seule créance du salarié, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de l'Union Locale CGT étant exclue dans son ensemble, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07635
Date de la décision : 24/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-24;12.07635 ?
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