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23/01/2014 | FRANCE | N°12/14184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 janvier 2014, 12/14184


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

FG

N°2014/37













Rôle N° 12/14184







[A] [M] [P] [H]





C/



[Q] [F] divorcée [H]

























Grosse délivrée

le :

à :



Me Francoise MICHOTEY



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03765.









APPELANT



Monsieur [A] [M] [P] [H],

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1] (13)

demeurant [Adresse 4]





représenté par Me Francoise MICHOTEY...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

FG

N°2014/37

Rôle N° 12/14184

[A] [M] [P] [H]

C/

[Q] [F] divorcée [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Francoise MICHOTEY

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03765.

APPELANT

Monsieur [A] [M] [P] [H],

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1] (13)

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

Madame [Q] [F] divorcée [H]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (13)

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012-9308 du 03/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [Q] [F], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], et M.[A] [M] [P] [H], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], se sont mariés le [Date mariage 1] 1963 à [Localité 1], sans contrat de mariage préalable, sous régime légal de la communauté de meubles et acquêts.

M.[H] a fait assigner son épouse en divorce le 15 octobre 1996 devant le tribunal de grande instance.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2002, le divorce a été prononcé aux torts de l'épouse.

Aucun partage amiable n'a pu aboutir. M°[I] [Z], notaire, a dressé en 2006 puis en 2007, deux procès verbaux de difficultés.

Par jugement en date du 2 avril 2009, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision et ordonné la vente aux enchères du bien immobilier dépendant de l'indivision [H]/[F] et du bien appartenant à la SCI MYVEVA.

Le 20juin 2010, Mme [Q] [F] divorcée [H] a fait assigner M.[A] [M] [P] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir trancher d'autres difficultés.

Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- débouté M.[A] [M] [P] [H] de sa demande de sursis à statuer,

- dit que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 15 octobre 1996,

- dit que l'actif de la communauté est composée:

- de deux immeubles industriels dans la zone des Milles, et qui ont été vendus aux enchères publiques le 28 juin 2010 pour la somme de 1.401.000€,

- des loyers des immeubles professionnels sis aux Milles,

- de 50% des parts de la SCI Myvena,

- du prix de vente d'un appartement sis en Guadeloupe,

- des meubles meublants dont la valeur est de 4.070€,

- de l'indemnité de la MAAF soit 20.183,64€,

- ordonné la distribution à Mme [F] de la part lui revenant sur le prix de vente des biens professionnels sis aux Milles et constituée par les fonds détenus sur le compte séquestre ouvert à la CARPA sous le numéro 100014957 lequel présentait à la date du 29 octobre 2010 un solde créditeur de 721.039,09€,

- dit que l'indivision est redevable envers Mme [F] de la moitié des loyers perçus par M.[H] relativement à l'immeuble industriel sis dans la zone des Milles et cadastré IZ n°[Cadastre 1] pour 21a 50ca pour la période du 15 octobre 1996 au 27 juillet 2010,

- dit qu'en l'absence de mise en cause de la SCI Myvena dans la présente procédure, la présente juridiction ne peut statuer sur la répartition proportionnelle des droits de chaque indivisaire dans cette SCI,

- débouté Mme [F] de sa demande relative au remboursement des frais de garde meubles ainsi que de sa demande en remboursement des taxes et impôts fonciers afférents au bien sis à [Adresse 5],

- dit que Mme [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 700 € à compter du 15 octobre 1996 jusqu'à sa libération effective des lieux,

- fixé la récompense due par Mme [F] à la communauté pour le financement de son bien propre en Italie à la somme de 68.750€,

- donné acte aux parties de ce que le bien immobilier sis en Guadeloupe a été vendu aux enchères pour un montant de 30.642,25€ qui a été réparti pour moitié entre elles, après majoration des intérêts, à hauteur de 17.800,91€ chacune,

- renvoyé les parties devant M°[I] [Z], notaire à [Localité 2], afin que celui-ci établisse sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties ainsi que des informations qu'il peut rechercher lui même, le partage en chiffres, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation par le présent jugement,

- désigné le juge de la mise en l'état de la quatrième chambre, cabinet B, pour surveiller les opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,

- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

- précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui même et seul, un projet de partage d'après ses propres convictions,

- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'en cas de désaccord, le notaire dressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

- condamné M.[H] à verser à Mme [F] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné M.[H] à verser à Mme [F] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- employé les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

Par déclaration de M°Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 23 juillet 2012, M.[A] [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 octobre 2013, M. [A] [H] demande à la cour d'appel de :

- ordonner le sursis à statuer de la répartition des prix de vente des immeubles dans l'attente du sort de la procédure de contestation de la substitution initiée par la société Boccagence,

- confirmer la date de dissolution de la communauté au 15 octobre 1996 et l'accord des parties sur la répartition antérieure du solde du prix de vente du bien de la Guadeloupe,

- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les loyers perçus par la SCI Myveva qui ne constituent pas des actifs indivis,

- dire que la valeur nette du bien indivis est de 622.281€,

- juger par application de l'article 815-10 du code civil, prescrite la demande en paiement des loyers indivis par Mme [Q] [F] [H] pour la période antérieure à juin 2005, aucune interruption n'étant intervenue avant le 2 juin 2010 et prescrite par application de l'article 2224 du code civil la demande portant sur la période antérieure à l'indivision,

- fixer la valeur nette des charges, impôts et TVA, les loyers revenant à l'indivision et perçus par M.[A] [H] à 258.664€,

- condamner Mme [Q] [F] à payer à l'indivision:

- une indemnité d'occupation de 3.048€ par mois, soit 153.744€,

- une somme de 154.000€ représentative de la valeur du mobilier commun,

- une somme de 316.666€ représentant les 5/6 de la valeur du bien d'Italie,

- une somme de 20.182€ représentative de l'indemnité de la MAAF,

- condamner Mme [Q] [F] à payer à M.[A] [H], la somme de 3.770,10€ représentant la moitié de la somme saisie sur le compte du bien de [B],

- condamner Mme [Q] [F] à verser à la CARPA la somme de 395.051€ , trop perçue, avec intérêts aux taux légal,

- dire n'y avoir lieu à être renvoyé devant un notaire, les comptes de l'indivision étant liquidés par le présent arrêt,

- renvoyer les parties à liquider leurs droits dans la SCI Myveva au vu des bilans intervenus, et sur la base des règles commerciales applicables,

- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°MICHOTEY, avocat.

M.[H] estime que la cour ne peut statuer sur la répartition de l'actif indivis tant qu'il n'a pas préalablement été statué dans l'instance avec la société Boccagence.

M.[H] estime que la créance relative à un passif de la société SOCMA doit être prise en compte dans le passif commun . Il considère que Mme [F] est prescrite pour obtenir le paiement d'une créance au titre de loyers dans le cadre de parts de la société Myvena.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2013, Mme [Q] [F] divorcée [H] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la distribution de la part du prix de vente des biens indivis revenant à Mme [F] constituée par les fonds détenus sur le compte séquestre ouvert à la CARPA sous le numéro 100014957, lequel présentait un solde créditeur à la date du 22 octobre 2010 de 721.039,09 €,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'indivision était redevable envers Mme [Q] [F] de la moitié des loyers perçus par M.[H] relativement à l'immeuble industriel sis dans la zone des Milles pour la période du 15 octobre 1996 au 27 juillet 2010,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'en l'absence de mise en cause de la SCI Myveva, il n'y avait pas lieu de statuer sur la répartition des loyers perçus par M.[A] [H] relativement à l'immeuble industriel sis la zone des Milles, IZ [Cadastre 1],

- dire que l'intégralité des loyers perçus au titre de l'exploitation commune et indivisible de deux immeubles professionnels fait partie de la masse active de la communauté,

- dire que l'indivision est également redevable envers Mme [Q] [F] de la moitié des loyers perçus par M.[A] [H] relativement à l'immeuble des [Adresse 3] pour la période du 15 octobre 1996 au 27 juillet 2010,

- fixer la créance due à Mme [Q] [F] divorcée [H] par la communauté au titre de l'ensemble des loyers perçus pour la période du 15 octobre 1996 au 27 juillet 2010 à la somme de 1.334.259,03€,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [F] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien de [B] de 700€ à compter du 15 octobre 1996 jusqu'à libération des lieux,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la récompense due par Mme [F] à la communauté pour le financement de son bien propre en Italie à 68.750 €,

- débouter M.[A] [M] [P] [H] de ses demandes concernant la valeur du mobilier et de l'outillage conservés par Mme [Q] [F],

- débouter M.[A] [H] de sa demande concernant l'indemnité de 20.183,664€ qu'aurait Mme [Q] [F] de la MAAF,

- déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel de M.[A] [H] sollicitant la condamnation de Mme [Q] [F] à payer la somme de 3.770,10€ représentant la moitié de la somme saisie sur le compte du bien de [B], et subsidiairement la dire mal fondée,

- débouter M.[A] [H] de l'ensemble de ses prétentions relatives aux comptes de l'indivision eu égard à son manquement délibéré aux obligations édictées par l'article 815-8 du code civil,

- réformer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [Q] [F] à hauteur de 5.000€, condamner M.[H] à lui payer 10.000 € à ce titre,

- condamner M.[A] [H] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[A] [H] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO, avocats.

Mme [F] expose que l'actif commun se compose de deux immeubles industriels aux Milles l'un cadastré IZ n°[Cadastre 1] pour 21a 50ca, l'autre cadastré IZ n°231 pour 30a 79ca, immeubles vendus aux enchères le 28 juin 2010 pour 1.401.000 €.

Elle précise avoir en bien propre une maison en Italie avec une récompense due à la communauté pour avoir financé les 5/6èmes de l'acquisition.

Elle ajoute un actif mobilier consistant en 50% des parts de la société Myveva, le prix de vente d'un appartement en Guadeloupe consigné sur un compte CARPA, les loyers des immeubles des Milles, le mobilier.

Elle estime que l'action de la société Boccagence aux fins de se voir déclarer adjudicataire des immeubles des Milles n'a aucune incidence sur les droits des parties.

Mme [F] estime devoir recevoir la moitié des loyers des immeubles des Milles.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 novembre 2013.

MOTIFS,

-Sur l'incident relatif à des pièces communiquées après clôture:

M.[H] a demandé la révocation de la clôture pour faire admettre deux pièces, ses pièces numéros 82 et 83 relatives au mobilier commun emmené par Mme [F], faisant valoir qu'il a obtenu une attestation le 3 décembre 2013, après la clôture.

Mme [F] conclut à l'irrecevabilité de ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture.

La pièce 82 est en date du 6 novembre 2013. Il appartenait à M.[H] de la communiquer avant la clôture. La pièce 83 correspond à une attestation relative à des faits de décembre 2012 et qui aurait très bien être faite avant clôture.

Rien n'impose la révocation de l'ordonnance de clôture. Ces pièces sont irrecevables.

-Sur les dispositions non contestées :

Bien que l'appel de M.[H] soit un appel général, il ne conteste pas certaines dispositions du jugement.

Il en est ainsi des dispositions relatives à :

- la date de la dissolution de la communauté fixée au 15 octobre 1996,

- la répartition des sommes provenant de la vente du bien immobilier sis en Guadeloupe.

Mme [F] n'a pas relevé appel incident à ce propos.

La cour ne peut que confirmer ces dispositions.

-I) Les fonds relatifs aux biens immobiliers des Milles, la SCI Myveva, la demande de sursis à statuer :

Les deux biens immobiliers situés zone industrielle des Milles sont :

- d'une part, un immeuble sis parcelle cadastrée section IZ n°[Cadastre 1] de 21a 50ca

qui appartenait aux deux époux,

- d'autre part un immeuble sis parcelle cadastrée section IZ n°231 de 30a 79ca

qui appartenait à la SCI Miveva.

La SCI Myveva a été constituée le 19 juin 1990 entre M.[A] [H] et Mme [Q] [F], par acte reçu par M°[V] [G], notaire. Elle a pour objet l'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en France, et notamment l'acquisition d'un immeuble sis sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence- Les Milles, consistant en une parcelle de terre sis dans la zone industrielle des Milles, sur laquelle se trouve édifié un entrepôt, cadastré section IZ, lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 30 ares et 79 centiares...

Le capital social est divisé en 100 parts, 50 détenues par M.[H] et 50 parts par Mme [F].

Les deux immeubles des Milles ont fait l'objet d'un jugement unique d'adjudication

du 28 juin 2010 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au prix de 1.401.000 €.

Le cahier des charges de la vente précisait en son article 28 la répartition du prix en fonction de l'origine de propriété, soit 60% au profit de l'indivision [H]/[F] et 40% au profit de la SCI Myveva, de sorte que sur ces 1.401.000 €, 60% du prix ou 840.600 € revient à l'indivision [H]/[F] et 40% du prix ou 560.400 € revient à la SCI Myveva.

La SCI Myveva n'est pas dissoute ni liquidée. Elle conserve sa personnalité morale. Elle n'est pas dans la cause. Les fonds correspondant à la part du prix de vente du bien immobilier de la SCI Myveva reviennent à cette société. Ils seront ensuite éventuellement répartis entre les associés en fonction du passif de cette société, si les associés le décident ou si la société est liquidée.

En l'état ces fonds n'entrent pas dans la liquidation des droits des époux après divorce.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que l'actif de la communauté est composé de deux immeubles industriels sis dans la zone des Milles. Il sera indiqué que l'actif de l'indivision post-communautaire comprend la part du prix de vente de immeuble sis zone industrielle des Milles parcelle cadastrée section IZ n°[Cadastre 1] de 21a 50ca.

Ce ne sont pas 50% des parts de la SCI Myveva qui sont dans cette indivision mais 100% des parts.

L'adjudication des deux immeubles, celui de l'indivision et celui de la SCI Myveva a été faite au profit de la société Boccagence Sa.

M.[A] [H] a formé une déclaration de substitution.

Cette déclaration de substitution est contestée.

M.[H] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur cette contestation.

M.[H] a en effet versé seulement sa part sur le prix d'adjudication, ce n'est pas la totalité du prix a été versée, du fait de son statut d'indivisaire.

Cette situation n'empêche pas de procéder à la rédaction d'un acte de partage, prenant en compte cette particularité. Le sursis à statuer ne s'impose pas.

-II) La question des loyers :

M.[H] a perçu les loyers des deux immeubles industriels des Milles.

Il convient de distinguer ce qui concerne l'immeuble appartenant à la SCI Myveva et ce qui concerne l'immeuble qui appartenait aux époux [H]/[F].

Mme [F] estime qu'il s'agissait d'un ensemble indivisible.

Les deux immeubles faisaient l'objet de deux baux distincts, le bailleur étant pour l'un la SCI Myveva, pour l'autre les époux [H].

La situation de ces deux immeubles reste distincte au niveau des loyers.

Seuls les loyers de l'immeuble qui appartenait aux époux [H], immeuble sis parcelle cadastrée section IZ n°[Cadastre 1],sont concernés par cette procédure.

M.[H] estime que la demande serait prescrite pour la période antérieure à juin 2005 en application de l'article 815-10 du code civil.

Cet article dispose en son alinéa trois qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Il n'est pas contesté par M.[H] qu'il a perçu seul les loyers de l'immeuble sis parcelle IZ [Cadastre 1] aux Milles depuis le 15 octobre 1996 jusqu'au 27 juillet 2010.

Ces loyers étaient indivis. M.[H] a perçu seul ces revenus du bien indivis.

Aucune demande n'a été cependant formée à ce sujet par Mme [F] avant l'assignation du 20 juin 2010.

En application de l'article 815-10 du code civil, cette demande est prescrite pour la période antérieure au 20 juin 2005.

M.[H] doit en conséquence à l'indivision le montant des loyers perçus pour la période du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010.

-III ) Sur le bien immobilier de [B] :

-III-1) Sur l'indemnité d'occupation :

Il n'est pas contesté que ce bien immobilier de [B] a été occupé par Mme [F]

et que celle-ci doit à l'indivision une indemnité d'occupation depuis le 15 octobre 1996 jusqu'à la date de libération effective des lieux.

M.[H] estime que cette indemnité mensuelle d'occupation devrait être fixée à 3.048 € au lieu des 700 € retenus par le tribunal.

Il est produit :

- une estimation immobilière du 29 avril 1997 de la société immobilière Reynaud retenant une valeur vénale du bien de 2,5 millions de francs ( environ 381.000 €) et une valeur locative mensuelle de 20.000 f ( environ 3.000 €),

- une estimation de l'agence immobilière du Soleil du 28 avril 1997, retenant une valeur locative mensuelle d'environ 22.000 f.

Il s'agit d'une maison de 400 m², avec une petite maison indépendante de 85 m², sur un terrain de 1.730 m², avec piscine.

Il convient de retenir une valeur locative qui ne saurait être inférieure à 1.800 €, au vu de la surface du bien et de son bon état tel qu'il ressort des pièces produites.

-III-2) Sur la somme saisie :

A la suite de la vente du bien immobilier de [B], l'adjudicataire a fait diligenter une saisie attribution sur le prix de vente pour se faire payer l'indemnité d'occupation à lui due par Mme [F]. C'est ainsi qu'une somme de 49.460 F soit 7.540,20 € a été saisie sur les fonds de la vente.

Ces fonds étaient indivis alors que la dette d'indemnité d'occupation était due par Mme [F] seule.

L'indivision a payé une dette de Mme [F].

Celle-ci doit rapporter cette somme de 7.540,20 € à l'indivision. Dans le dispositif de ses conclusions M.[H] demande que la moitié de cette somme soit 3.770,10 € lui soit versée.

Il sera fait droit à cette demande.

-III-3)

Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande relative au remboursement des frais de garde meubles ainsi que de sa demande en remboursement des taxes et impôts fonciers afférents au bien sis à [Adresse 5].

Mme [F] n'a pas relevé appel incident de ce chef.

-IV) Sur le bien immobilier en Italie :

Mme [F] est propriétaire d'un bien immobilier en Italie.

Il n'est pas contesté que c'est avec des deniers communs que Mme [F] a financé les cinq sixièmes de ce bien et que Mme [F] doit à la communauté une récompense correspondant aux cinq sixièmes de la valeur de ce bien.

Les parties sont en désaccord sur la valeur de ce bien, 380.000 € selon M.[H], 82.500 € selon Mme [F].

Mme [F] produit un rapport d'expertise par un expert italien M.[R] [E] le 15 juin 2000. Cet expert précise qu'il s'agit d'une maison sise dans le village de Rocchetta a Volturno, province d'Isernia, en Italie méridionale. Il s'agit d'une maison de village avec un sous-sol de 61 m² avec cuisine, un rez-de-chaussée surélevé de 58 m² avec trois chambres, un garage et un débarras. Il s'agit d'un immeuble rustique au confort minimum avec les pièces du sous-sol sur un sol en terre battue. Il était évalué à 33.550.000 lires (17.327 €) en 2000.

M.[H] produit des annonces immobilières sur des biens à vendre dans ce village, appartements ou maison en bon état.

L'évaluation de 82.500 € proposée par Mme [F] est largement suffisante au vu de tous ces éléments et en tenant compte des observations des parties sur l'évolution des prix.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la récompense due par Mme [F] à la communauté pour le financement de son bien propre en Italie à la somme de 68.750€.

-V) Sur le mobilier commun :

Il n'est pas contesté que Mme [F] a conservé le mobilier qui se trouvait dans la maison de [Adresse 5] et qui était du mobilier commun.

Le tribunal a dit que l'actif de la communauté comprend des meubles meublants dont la valeur est de 4.070 €.

M.[H] demande la condamnation de Mme [F] à payer à l'indivision une somme de 154.000€ représentative de la valeur du mobilier commun.

Mme [F] a conclu à la réformation du jugement et au débouté de M.[H] de ses demandes concernant la valeur du mobilier et de l'outillage conservés par elle.

Il convient d'évaluer le mobilier laissé dans cette maison et emporté par Mme [F] à une valeur de l'ordre 4 à 5% de la valeur de la maison, soit 20.000 €.

-VI) Sur l'indemnité de la MAAF :

Une indemnité de 134.394 F, que les parties s'accordent pour considérer qu'elle représente 20.183,64 €, a été versée le 4 juin 1996 par la Mutuelle d'assurance des artisans de France MAAF à la suite d'un incendie survenu dans la maison de [B].

Le tribunal a dit que l'actif de la communauté comprend cette indemnité de la MAAF de

Mme [F] a fait valoir que cette indemnité a profité à l'indivision puisque ayant servi à la réparation des dégâts causés par l'incendie sur le bien commun.

M.[H], au motif que Mme [F] a perçu cette somme , demande de la condamnation de Mme [F] à la verser à l'indivision.

Il se prévaut d'un chèque de Mme [F] du 10 juin 1996, par lequel celle-ci a versé la somme de 110.000 F (16.769,39 €) à la CARSA, endossé par M°[C], alors avocat de Mme [F].

Rien ne permet de dire que cette somme de 110.000 F ait été prélevée sur l'indemnité de la MAAF.

Cette indemnité est censée avoir profité à la communauté et ce avant la prise d'effet du divorce entre les époux, avant le 15 octobre 1996.

Le jugement sera réformé sur ce point.

-VII) Sur les demandes de dommages et intérêts :

Le tribunal a condamné M.[H] à verser à Mme [F] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.

Mme [F] demande 10.000 € en appel

M.[H] conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts.

M.[H] n'a commis aucune faute. Il a respecté la procédure dont il pouvait légitimement se prévaloir. Aucune condamnation à paiement de dommages et intérêts ne sera prononcée.

-VIII) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par équité chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le 29 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :

- débouté M.[A] [M] [P] [H] de sa demande de sursis à statuer,

- dit que la date de la dissolution de la communauté est fixée au 15 octobre 1996,

- dit qu'en l'absence de mise en cause de la SCI Myvena dans la présente procédure, la présente juridiction ne peut statuer sur la répartition proportionnelle des droits de chaque indivisaire dans cette SCI,

- débouté Mme [F] de sa demande relative au remboursement des frais de garde meubles ainsi que de sa demande en remboursement des taxes et impôts fonciers afférents au bien sis à [Adresse 5],

- fixé la récompense due par Mme [F] à la communauté pour le financement de son bien propre en Italie à la somme de 68.750€,

- donné acte aux parties de ce que le bien immobilier sis en Guadeloupe a été vendu aux enchères pour un montant de 30.642,25€ qui a été réparti pour moitié entre elles, après majoration des intérêts, à hauteur de 17.800,91€ chacune,

- renvoyé les parties devant M°[I] [Z], notaire à [Localité 2],

- désigné un magistrat du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour surveiller les opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,

- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

- précisé qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui même et seul, un projet de partage d'après ses propres convictions,

- dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

- dit qu'en cas de désaccord, le notaire dressera, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,

Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la part du prix d'adjudication suite au jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 28 juin 2010, relative à l'un immeuble sis parcelle cadastrée section IZ n°[Cadastre 1] de 21a 50ca qui appartenait à aux deux époux, soit 60% de ce prix, est un actif indivis à partager entre M.[H] et Mme [F],

Dit que la part du prix d'adjudication suite au jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 28 juin 2010, relative à l'un immeuble sis parcelle cadastrée IZ n°231 de 30a 79ca qui appartenait à la SCI Miveva, soit 40% de ce prix, revient à la SCI Miveva, et sera attribuée dans ce cadre de cette société,

Dit que M.[A] [H] doit à l'indivision post-communautaire le montant des loyers perçus au titre de l'immeuble indivis sis parcelle cadastrée section IZ n°[Cadastre 1] pour la période du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010, la période antérieure au 20 juin 2005 étant prescrite,

Dit que Mme [Q] [F] est redevable envers l'indivision au titre de l'occupation du bien immobilier de [B] d'une indemnité mensuelle d'occupation de mille huit cents euros (1.800 €) à compter du 15 octobre 1996 jusqu'à sa libération effective des lieux,

Dit que Mme [Q] [F] doit à M.[A] [H] une somme de trois sept cent soixante dix euros et dix centimes (3.770,10 €) au titre des sommes saisies sur des fonds indivis pour l'occupation par Mme [F] du bien immobilier de [B] après sa vente,

Dit que Mme [Q] [F] est redevable envers l'indivision au titre du mobilier de la maison de [Adresse 5] d'une somme de vingt mille euros (20.000 €),

Déboute M.[H] de sa demande relative à une indemnité de la MAAF,

Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/14184
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/14184 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;12.14184 ?
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