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23/01/2014 | FRANCE | N°12/10215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 janvier 2014, 12/10215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014



N° 2014/ 33













Rôle N° 12/10215







[Y] [U]

SA ALLIANZ IARD

SCI L'ALBATROS





C/



[R] [I]

Mutuelle MACSF









Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS



Me Philippe-Laurent SIDER



SCP ROUSTAN-BERIDOT



SCP MARCHESSAUX /

CONCA/CARILLO









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07870.





APPELANTES



Madame [Y] [U]

née le [Date naissance 2] 1926, demeurant [Adresse 3]

représentée et...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/ 33

Rôle N° 12/10215

[Y] [U]

SA ALLIANZ IARD

SCI L'ALBATROS

C/

[R] [I]

Mutuelle MACSF

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS

Me Philippe-Laurent SIDER

SCP ROUSTAN-BERIDOT

SCP MARCHESSAUX / CONCA/CARILLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07870.

APPELANTES

Madame [Y] [U]

née le [Date naissance 2] 1926, demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI L'ALBATROS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant pour avocat Me FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représenté et plaidant par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle MACSF, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Mathieu CARILLO de la SCP MARCHESSAUX / CONCA/CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.

Monsieur [I] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2], assuré par la compagnie Assurances Generales de France, faisant l'objet d'un bail à usage d'habitation.

Le 3 septembre 2006 cet appartement a fait l'objet d'un sinistre « dégât des eaux » dont l'origine était l'appartement situé à l'étage supérieur, propriété de la SCI l'Albatros.

Suite à ce sinistre le locataire en place a donné congé immédiatement et a quitté les lieux.

Le 14 juin 2007, la compagnie Assurances Generales de France a payé à Monsieur [I] une indemnité de 7.147,37 € incluant la perte de trois mois de loyer. L'appartement de Monsieur [I] a été refait en 2007.

En février 2008, un second sinistre « dégât des eaux » s'est produit dont l'origine non discutée était l'immeuble voisin.

Le 28 mai 2008, l'appartement a subi 2 nouveaux sinistres dont l'origine était pour le premier la copropriété de l'immeuble contigu, situé au [Adresse 3], et pour le second, un appartement situé dans cet immeuble et appartenant à Madame [U], assurée par la compagnie Assurances Generales de France.

Par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge des référés d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise au contradictoire de la copropriété du [Adresse 2] et de la compagnie Assurances Generales de France, et a condamné celle ci à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.

Par ordonnances des 5 mai 2009 et 27 avril 2010, l'expertise a été rendue commune à la société l'Albatros, à la copropriété du [Adresse 3], et à Madame [U] et la société Allianz son assureur.

Monsieur [F], expert désigné, a déposé son rapport le 11 juin 2010.

Par actes des 1er et 3 décembre 2010, Monsieur [I] a fait assigner la société l'Albatros, Madame [U] et la société Allianz afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices liés au coût des travaux de remise en état et à la perte des loyers.

Par acte en date du 23 juin 2011, la société l'Albatros a fait assigner en garantie son assureur, la compagnie MACSF.

Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

' condamné la société l'Albatros à payer à Monsieur [I], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation  la somme de 850 € outre indexation (travaux) et celle de 5.393,20 € au titre des pertes de loyers entre le 3 septembre 2006 et le mois de février 2008.

' condamné Madame [U] et la société Allianz in solidum à payer à Monsieur [I], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation  la somme de 500 € outre indexation (travaux), et celle de 11.595 € au titre des pertes de loyers entre le 27 mai 2008 et le 11 juin 2010.

' dit irrecevable pour cause de prescription l'action de la société L'Albatros contre la MACSF (article L.114-1 du Code des assurances).

' condamné in solidum la société l'Albatros d'une part, et Madame [U] et la société Allianz à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société l'Albatros à payer à la MACSF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire,

Madame [U] et la compagnie Allianz ont interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2012. La société l'Albatros a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2012.

Par ordonnance en date du 27 juin 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

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Vu les dernières conclusions de la SCI l'Albatros du 22 août 2012, contestant devoir indemniser Monsieur [I] une seconde fois, alors que l'humidité est due au type de peinture utilisée et qu'elle ne saurait être sanctionnée deux fois ; s'opposant à l'indemnisation d'une perte de loyer car les quelques traces d'humidité n'ont pas rendu l'appartement impropre à sa location, seul un trouble minime de jouissance pouvant être pris en compte et seulement à compter du 28 mai 2008 ; la SCI demande la garantie de la MACSF pour laquelle la prescription a été interrompue lors de sa mise en cause en septembre 2006, point de départ étant l'assignation du 3 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [I] du 11 octobre 2012, lequel demande la confirmation du jugement sur la condamnation de la SCI l'Albatros au paiement d'une somme de 850 € TTC et de Madame [U] de la compagnie Allianz in solidum au paiement d'une somme de 500 € TTC, ce au titre de la reprise des désordres ; en ce qui concerne la perte de loyer, en raison de l'inhabitabilité de l'appartement de septembre 2006 à septembre 2007, il sollicite la condamnation in solidum de la SCI Albatros, de Madame [U] et de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 28'754 €.

Vu les conclusions de la compagnie MACSF assurances du 31 octobre 2012, concluant à la confirmation du jugement et à la prescription de l'action.

Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [U] et de la compagnie Allianz IARD du 5 décembre 2012, lesquelles ne s'opposent pas à l'indemnisation des frais de remise en état, mais contestent la perte de loyer mise à leur charge car le désordre était dérisoire et n'empêchait pas la location ; subsidiairement, il ne saurait être alloué qu'un préjudice de jouissance ne pouvant dépasser la somme de 2000 €, et ce à compter seulement du 28 mai 2008 jusqu'au 24 avril 2010, date à laquelle l'humidité a disparu, ou de juin 2009 à avril 2010 ; au surplus, l'appartement pouvait être loué de juillet 2007 à mai 2008, et la SCI l'Albatros doit être tenue à réparation pour la période de mars 2008 à juin 2010.

II. DÉCISION.

- Sur la demande de Monsieur [I].

Il résulte des document de la cause (et notamment du rapport de Polyexpert du 28 mai 2007, et rapport judiciaire du 11 juin 2010) que le premier sinistre survenu le 3 septembre 2006 provenait du flexible d'alimentation d'eau de la machine à laver de la SCI l'Albatros, que l'appartement de Monsieur [I] a été rendu inhabitable. Le 14 juin 2007, ce dernier a reçu une indemnisation lui permettant de procéder à la remise en état de son bien ; il a fait réparer l'appartement et a recherché un nouveau locataire à compter du mois de septembre 2007.

L'agence Cardinal immobilier, à laquelle la recherche de locataires a été confiée, indique que la période était peu propice à la location, cette circonstance est donc la seule cause de l'absence de locataires et aucune perte de loyer ne saurait être imputable à la SCI l'Albatros.

Il résulte par ailleurs des constatations d'huissier du 19 août 2008 et de l'expert judiciaire, que l'appartement a été sinistré à nouveau en 2008 (sans que la date exacte puisse être précisée), d'une part dans la pièce principale sur le bas du mur jouxtant le [Adresse 3], par des traces d'humidité importantes, et d'autre part dans la salle d'eau, par de l'humidité au-dessus des plinthes sur une hauteur de 40 cm, ainsi que par des infiltrations importantes en plafond et sur le placoplâtre du mur perpendiculaire à l'immeuble voisin, avec une très forte odeur d'humidité et de moisissures.

Madame [U] doit être tenue pour responsable du sinistre occasionné dans la pièce principale, et être condamnée avec son assureur in solidum à payer les frais de remise en état.

En revanche, Madame [U] et Allianz font valoir à bon droit que le caractère minime du désordre ayant pour origine l'appartement de Madame [U] exclut qu'il soit à l'origine de la perte de loyer subi. Monsieur [I] ne forme aucune demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

En ce qui concerne le sinistre occasionné par la SCI l'Albatros, il convient de retenir à la charge de cette dernière :

'd'une part, les frais de remise en état, car les infiltrations ont résulté de la présence d'eau provenant de son appartement, l'intéressé ne pouvant valablement soutenir que la peinture est à l'origine des fuites car le caractère imperméable de celle-ci a eu pour seule conséquence de retenir les infiltrations et de retarder la survenance du sinistre. Par ailleurs, la persistance du préjudice justifie que la SCI l'Albatros soit à nouveau tenue d'indemniser, même si elle l'a fait une première fois.

'd'autre part la perte de loyers subie :

1) par suite du premier sinistre qui a rendu le studio inhabitable pour la période allant du 3 septembre 2006 au 31 août 2007,

2) et par suite du second sinistre qui en raison du défaut de réparation et des nécessités de l'expertise, ne pouvait être mis en location, ce pour la période du 26 mai 2008 (la date de février 2008 n'étant établie par aucun document certain) au 30 mars 2011 (date non contestée).

La SCI l'Albatros doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 26'047,56 € dont il convient de déduire les sommes versées par l'assureur de Monsieur [I] (1691,40 €) ainsi que la provision (2500 €) = 21'856,16 €.

- Sur l'appel en garantie de la SCI l'Albatros à l'encontre de la MACSF.

La SCI l'Albatros ne saurait prétendre que le point de départ du délai de prescription est l'assignation du 3 novembre 2010, alors que précédemment à la suite d'une assignation du 8 avril 2009, une ordonnance a été rendue le 5 mai 2009 déclarant l'expertise judiciaire commune à la SCI.

Le délai prévu par les dispositions de l'article 114.1 du code des assurances court à compter du 5 mai 2009 et devait être interrompu dans le délai de deux ans à compter de cette date. L'assignation du 23 juin 2011 a été effectuée après l'expiration du délai et par suite, l'action de la SCI l'Albatros doit être déclarée irrecevable pour prescription.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCI l'Albatros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

' condamné la SCI l'Albatros à payer à Monsieur [I] la somme de 850 € avec actualisation sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport et le jour du paiement effectif, et in solidum Madame [U] et la société Allianz IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 500 € avec actualisation sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport et le jour du paiement effectif.

' déclaré irrecevable l'action de la SCI l'Albatros à l'encontre de la compagnie MACSF assurances.

- INFIRME le surplus du jugement déféré.

- ET STATUANT à nouveau,

- REJETTE la demande formée à l'encontre de Madame [U] et de la compagnie Allianz IARD au titre de la perte de loyer.

- CONDAMNE la SCI l'Albatros à payer à Monsieur [I] la somme de 21'856,16 € au titre de la perte de loyer.

- CONDAMNE la SCI l'Albatros d'une part, Madame [U] et la compagnie Allianz IARD d'autre part, à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure de première instance).

- CONDAMNE la SCI l'Albatros à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel) .

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la SCI Albatros d'une part, Madame [U] la compagnie Allianz IARD aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, incluant les frais de démontage du doublage et d'une partie du faux plafond, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10215
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/10215 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;12.10215 ?
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