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23/01/2014 | FRANCE | N°12/08970

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 23 janvier 2014, 12/08970


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014



N° 2014/040













Rôle N° 12/08970







SARL CIFFREO BONA

SAS SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU L ITTORAL





C/



SAS DIRICKX ESPACE PROTECT





















Grosse délivrée

le :

à : Me P. BIDAULT

Me P-H FOURNIER

SCP BOISSONNEET

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F01360.





APPELANTES



SARL CIFFREO BONA

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 323 778 860

appelante et inti...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/040

Rôle N° 12/08970

SARL CIFFREO BONA

SAS SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU L ITTORAL

C/

SAS DIRICKX ESPACE PROTECT

Grosse délivrée

le :

à : Me P. BIDAULT

Me P-H FOURNIER

SCP BOISSONNEET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F01360.

APPELANTES

SARL CIFFREO BONA

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 323 778 860

appelante et intimée,

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU L ITTORAL

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 411 405 368,

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

DIRICKX ESPACE PROTECT au capital de 7 777 000 euros

immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° B 428 635 650

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte d'huissier en date du 25 février 2011, la société Ciffréo Bona, exposant s'être vue commander par la société Stpcl diverses marchandises destinées à l'approvisionnement de plusieurs chantiers et ne pas avoir obtenu le règlement de celles-ci, l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Marseille à l'effet de la voir condamnée au paiement de la somme de 45 917,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010, date de la première mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la somme de 7805,59 € à titre de clause pénale sur le fondement de ses conditions générales de vente ou à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et d'une indemnité de procédure.

La société Stpcl, arguant de retards, de livraisons incomplètes, de non-conformités et de malfaçons affectant les matériels livrés, a conclu au débouté de la société Ciffréo Bona de ses demandes et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 40 626,75 € à titre de dommages intérêts pour les désordres et les dysfonctionnements, et de celle de 150 000 € à titre de dommages intérêts pour perte d'image et de chiffre d'affaires, outre au paiement d'une indemnité de procédure.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2011, la société Ciffréo Bona a fait assigner la société Dirickx Espace Protect devant le même tribunal pour qu'elle soit condamnée à la garantir en cas de condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Stpcl, exposant que le portail dont cette dernière soutient qu'il présentait des dysfonctionnements a été fabriqué par la société Dirickx Espace Protect.

La société Dirickx Espace Protect s'est opposée à la demande de garantie de la société Ciffréo Bona et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 44 528,26 € TTC en principal et intérêts contractuels arrêtés au 5 juillet 2011, date de la mise en demeure, au titre des matériels fournis pour le chantier '[Localité 2]', avec intérêts contractuels sur le principal de 39 510,47 € de 4,95% par mois de retard à compter du 5 juillet 2011, et subsidiairement, condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, outre la capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure.

Par décision en date du 26 mars 2012, le tribunal a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- débouté la société Stpcl de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Stpcl à payer à la société Ciffréo Bona la somme de 45 917,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit sans objet l'appel en garantie de la société Ciffréo Bona à l'encontre de la société Dirickx Espace Protect,

- condamné la société Ciffréo Bona à payer à la société Dirickx Espace Protect la somme de 39 510,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamné la société Stpcl aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

La société Stpcl a interjeté appel à l'encontre de cette décision en intimant uniquement la société Ciffréo Bona, par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2012.

La société Ciffréo Bona a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2012, en intimant uniquement la société Dirickx Espace Protect.

Ces deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état par décision du 13 novembre 2012.

Par ses conclusions notifiées le 13 décembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Stpcl demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande de la société Ciffréo Bona à l'encontre de la concluante, sans faire droit à la demande reconventionnelle de celle-ci,

- de condamner la société Ciffréo Bona au paiement des sommes de 40 626,74 € et 150 000 €,

- de condamner la société Ciffréo Bona aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Stpcl a notifié de nouvelles conclusions le 25 novembre 2013 qui ont fait l'objet de demandes de rejet par la société Ciffréo Bona et par la société Dirickx Espace Protect.

Par ailleurs, par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Ciffréo Bona demande à la Cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil :

- de débouter la société Stpcl des fins de son appel et la société Dirickx Espace Protect de son appel incident,

- de réformer la décision déférée uniquement en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de dommages intérêts et en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Stpcl au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour résistance et appel abusif, et de celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dans le cas où il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la société Stpcl, de condamner la société Dirickx Espace Protect à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre en raison des fautes de celle-ci,

- de condamner la société Stpcl aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Dirickx Espace Protect a formé appel incident et demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1165 du code civil :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes des sociétés Stpcl et Ciffréo Bona,

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a limité à la somme en principal de 39 510,47 € la condamnation de la société Ciffréo Bona excluant par la même les intérêts contractuellement dus et condamner la société Ciffréo Bona au paiement de la somme de 44 528,26 € TTC en principal et intérêts contractuels arrêtés au 5 juillet 2011,

- de faire application des articles L 441-3 et L 441-6 du code de commerce et de condamner la société Ciffréo Bona au paiement d'un intérêt calculé sur le principal de 39 510,47 € sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain du jour de l'échéance prévue sur la facture,

- de dire qu'au minimum, la condamnation sur le principal de 39 510,47 € portera intérêt au taux légal à compter du lendemain du jour de l'échéance prévue sur la facture en application des articles L 441-3 et suivants du code de commerce,

- de confirmer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- de condamner l'appelante ou la partie qui succombera au paiement d'une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

La clôture de la procédure est en date du 26 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité des écritures notifiées par la société Stpcl le 25 novembre 2013 :

Les conclusions notifiées par la société Stpcl la veille de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile :

en effet, la société Stpcl disposait des écritures des sociétés Ciffréo Bona et Dirickx Espace Protect depuis le 16 octobre 2013 et en y répliquant le 25 novembre 2013, elle n'a pas mis celles-ci en mesure d'en prendre connaissance en temps utile pour pouvoir si nécessaire, donner instruction à leurs conseils respectifs d'y répliquer avant le prononcé de la clôture, alors que ses nouvelles conclusions, si elles ne sont accompagnées d'aucune pièce nouvelle, comportent une motivation très développée des demandes formées en réparation des préjudices qu'elle invoque, motivation qui était très réduite dans ses premières écritures.

* sur les demandes respectives de la société Ciffréo Bona et de la société Stpcl à l'encontre l'une de l'autre :

La société Ciffréo Bona sollicite paiement de 8 factures en date des 30 avril et 31 mai 2010, afférentes à différents chantiers, dont celui des Vergers d'Hermès, pour un montant total de 45 917,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 novembre 2010.

Le tribunal a fait droit à cette demande et la société Stpcl n'apporte aucune contestation à cette condamnation dans les motifs de ses conclusions, sa contestation portant exclusivement sur le rejet de sa propre demande en indemnisation, avec demande de compensation entre les dettes respectives des parties.

La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.

La société Stpcl critique les prestations de la société Ciffréo Bona concernant le seul chantier [Localité 2].

Elle s'était opposée à tout paiement par courrier du 12 novembre 2010 faisant suite à la mise en demeure du 9 novembre 2010, en arguant d'un retard de livraison du portail, de six mois, de l'obligation de faire fabriquer les garde corps par une autre société, de celle de faire procéder à des travaux de reprise, des frais afférents aux multiples réunions de chantier, des dommages supportés par les copropriétaires en raison de dégradations subies par leurs véhicules du fait du non fonctionnement du portail.

Dans le cadre de la présente instance, la société Stpcl entend obtenir paiement des sommes suivantes au vu des factures correspondantes qu'elle a établies :

- fourniture de garde corps manquants, transport, livraison et déchargement, frais et gestion : 12 457,54 €

- factures d'interventions :

° dépannage pour mise en fonctionnement du portail, intervention pour recherche du non fonctionnement du portail, remplacement de câble, démontage du tableau, vérification et essais sur les connexions électriques, vérification des connexions électroniques : 3169,40 €

° reprises d'enduits : 2272 €

° reprise, adaptation et assemblage des garde corps dans les angles et en bout de mur, remplacement des boulons acier chromé par des boulons acier noir : 1435,20 €

° mise en place de palissades pour la mise en sécurité de la zone des garde corps manquants, maintenance pendant quatre mois, enlèvement des palissades et restitution, déchargement de la livraison des garde corps, modification de la longrine initialement réalisée, conducteur de travaux : 16 564,60 €.

Elle sollicite également paiement de la somme de 3000 € au titre de pénalités de retard subies, de celle de 4000 € au titre de dommages à la copropriété, et de celle de 150 000 € pour perte de client.

Les pièces produites respectivement par les parties permettent de retenir les éléments suivants :

- le 19 février 2010, la société Ciffréo Bona a émis une offre de prix portant la mention 'bon pour accord' de Stpcl, concernant la livraison de garde corps, d'une grille, d'un portillon et d'un portail, avec mention pour ce dernier que la réalisation de la longrine et l'installation, ainsi que l'identification des parties à risque sur le passage, sont à la charge de la société Stpcl.;

- le bon de commande établi par Stpcl daté du 22 février 2010 que produit celle-ci, porte mention d'un délai de livraison '5 à 6 semaines , objectif semaine 10" et de l'assistance à la pose et mise en service du portail, mais n'est pas signé par la société Ciffréo Bona, de sorte qu'il ne peut valoir engagement de celle-ci quant au respect des délais y étant mentionnés et quant à l'assistance y étant prévue qui n'était pas mentionnée dans l'offre de prix susvisée ;

aucun élément postérieur émanant de la société Ciffréo Bona ne rapporte la preuve d'un engagement de celle-ci sur ce dernier point ;

- en revanche, le courriel adressé par la société Ciffréo Bona à la société Dirickx Espace Protect le 25 février 2010 souligne que le délai était très tiré dès le départ avec objectif pour la société Stpcl de rendre le chantier de Bouygues pour fin mars, lui reproche d'avoir mis deux semaines pour envoyer les tarifs et de ne pas avoir encore adressé les plans, d'où une perte de trois semaines d'ores et déjà, ce qui implique que la société Ciffréo Bona avait connaissance d'impératifs de délai, et ce qui résulte également du courriel adressé par celle-ci à la société Dirickx Espace Protect le 29 mars 2010 demandant en urgence communication du délai de livraison sur le chantier Hermès ;

- par ailleurs, un courrier de la société Ciffréo Bona à la société Dirickx Espace Protect du 26 mai 2010 faisant état de difficultés dans le déroulement de l'exécution des prestations prévues :

livraison programmée pour le 19 mars 2010,

envoi le 18 mars du plan de principe de pose pour la confection de la longrine du portail et du portillon incorporant les réservations,

livraison incomplète le 7 avril 2010 (20 panneaux au lieu de 60)

solde livré le 14 au lieu du 13 comme prévu et étant incomplet,

consommation de boulons supérieure aux prescriptions,

réserves signalées le 11 mai 2010 par le maître d'ouvrage sur la fixation des platines (à peindre) et des garde corps ( boulons et cabochons manquants), établit la reconnaissance par la société Ciffréo Bona que la livraison des marchandises prévues ne s'est pas faite dans les délais convenus et a été incomplète, et fait écho aux réclamations que lui avait adressées la société Stpcl,

le 21 avril 2010 en lui adressant une mise en demeure suite à la livraison incomplète du 14 avril, au constat d'imperfections par l'architecte, lui demandant de mettre des boulons de fixation indémontables, de poser les garde corps manquants et d'améliorer tous les raccords de ferronnerie notamment dans les angles, faute de quoi elle ferait appel à une autre entreprise,

puis le 28 avril 2010 l'avisant que faute d'information sur la livraison des garde corps manquants, elle annulait la commande,

et le 18 mai 2010, en refusant de prendre en compte le bon de livraison du 14 avril 2010 afférent aux garde corps, grilles et poteaux pour grilles en arguant du caractère incomplet de la livraison, en lui faisant part du refus du client de réceptionner les travaux, des garde corps manquants, de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'acheter des boulons de fixations, des boulons d'assemblage et des cabochons pour consolider le montage des grilles, et de son intention de recourir à une autre société pour remédier aux pièces manquantes et aux défectuosités de pièces relatives au portail et au portillon ;

- les dysfonctionnements répétés du portail sont établis par un courriel de la société Bouygues Immobilier, cocontractant de la société Stpcl, en date du 28 juin 2010 indiquant que le portail n'a toujours pas été mis en service depuis fin mars, date de livraison des parties communes, par un courrier adressé à la société Stpcl le 19 juillet par le conducteur de travaux de la société SLH sud-est faisant état de véhicules visités pendant le week-end, le portail ne fonctionnant pas, par un ordre d'exécution de la société Bouygues Immobilier à la société Stpcl du 29 novembre 2010 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement suite à l'absence de fonctionnement du portail coulissant, ainsi que par les divers courriels adressés par la société Stpcl à la société Ciffréo Bona en particulier les 7 juillet, 2 août et 2 décembre 2010 l'avisant de ce que le portail ne fonctionnait pas ;

il est en revanche justifié par la société Ciffréo Bona que le portail fonctionnait normalement les 17 et 21 janvier 2011, par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier établis à ces dates, ainsi que postérieurement, par celle du compte rendu de réunion sur site du 27 janvier 2011 établi par SLH sud-est indiquant que le portail fonctionne normalement et que le seul problème détecté se situe au niveau du digicode du portillon qui a été posé par l'entreprise Tem, aucun incident n'étant allégué après cette date ;

par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet d'imputer les dysfonctionnements de ce portail au fabricant ou à la société Ciffréo Bona qui ne s'était pas engagée à poser le matériel, et ce qui ne peut se déduire des seules affirmations de la société Stpcl dans les courriers adressés par celle-ci ( 7 juillet 2010, 23 juillet 2010, 3 janvier 2011 ), affirmations toujours contestées par la société Ciffréo Bona et en particulier dans un courrier du 3 janvier 2011, dans lequel elle faisait valoir qu'en juillet 2010, le problème était une inversion de branchement lors de la connexion sur la carte des deux fils de phase feu clignotant et éclairage de zone, donc un problème d'installation, et appuyées par les courriels du technicien intervenu les 13 et 15 juillet 2010 faisant état d'une anomalie sur le réseau électrique.

Enfin, aucun élément ne permet d'imputer à faute à la société Ciffréo Bona, l'exécution par la société Stpcl de la longrine du portail, de façon inadaptée, cette exécution ayant été effectuée avant réception des plans de montage, de sorte qu'il lui appartient d'en supporter les conséquences, à savoir l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de refaire la longrine à réception des plans mentionnant la nécessité de prévoir des réservations.

Aucune pièce n'est également produite relative à l'imputation par la société Bouygues Immobilier à la société Stpcl, de pénalités de retard ou à l'obligation effective dans laquelle elle se serait trouvée d'indemniser des résidents victimes de dégradations de leurs véhicules en raison de l'absence du portail, ni davantage concernant la perte de la société Bouygues Immobilier en tant que client ou une perte d'image.

Il s'ensuit que si la société Stpcl est fondée à solliciter la prise en charge par la société Ciffréo Bona des factures de 12 457,54 € et de 1435,20 € relatives aux garde corps ( la fourniture de garde corps étant corroborée par la facture de la société Gil TP en date du 30 juin 2010 dont aucune pièce ne permet de mettre en doute la véracité ) et aux boulons, ainsi que la fourniture, la mise en place et l'enlèvement de palissades pour mise en sécurité en l'absence de garde corps, soit une somme de 3700 € + 725,20 € de TVA au vu de la facture globale de 16 564,60 €, elle doit en revanche être déboutée de ses demandes relatives aux interventions en dépannage sur le portail, à la modification de la longrine et à l'assistance par un conducteur de travaux, au déchargement des garde corps figurant sur la facture de 16 564,60 € car déjà comptabilisée dans la facture de 12 457,54 €, aux retards, aux dommages à la copropriété et à la perte de clientèle ;

aucune pièce ne permet par ailleurs d'imputer à la société Ciffréo Bona les reprises d'enduits.

La société Ciffréo Bona sera en conséquence condamnée à payer à la société Stpcl la somme globale de 18 317,94 €, qui produira intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil.

La compensation sera ordonnée entre les dettes respectives des parties en application de l'article 1289 du code civil.

La résistance de la société Stpcl ne pouvant être qualifiée d'abusive, ni davantage l'usage de son droit de contester une décision de justice, la société Ciffréo Bona doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.

* sur l'appel en garantie de la société Ciffréo Bona et l'appel incident de la société Dirickx Espace Protect :

Si la société Dirickx Espace Protect fait valoir à juste titre qu'en application de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et qu'elle était étrangère aux relations contractuelles existant entre la société Stpcl et la société Ciffréo Bona, elle était en revanche tenue par ses propres engagements à l'égard de cette dernière.

Elle ne justifie pas à cet égard avoir procédé dans les délais prévus, dont elle était avisée par les courriels de la société Ciffréo Bona susvisés, et de façon complète et conforme, à la livraison des matériels qui lui avaient été commandés, le bon de livraison daté du 29 mars 2010 qu'elle produit n'étant pas visé par la société Ciffréo Bona et les lettres de voiture versées aux débats partiellement lisibles ne permettant pas de déterminer la nature du matériel livré.

Il s'ensuit que la société Ciffréo Bona est fondée à solliciter la garantie de la société Dirickx Espace Protect pour la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Stpcl qui est consécutive à une livraison incomplète et tardive.

La société Dirickx Espace Protect sollicite paiement par la société Ciffréo Bona d'une facture en date du 30 avril 2010 afférente à la fourniture des grilles et garde corps pour le chantier [Localité 2] selon bon de commande du 18 février 2010, pour un montant de 39 301,17 € TTC, ainsi que d'une facture en date du 22 juillet 2010 afférente à une intervention sur le portail du chantier [Localité 1] à [Localité 3] pour un montant de 209,30€ TTC.

Elle a adressé à la société Ciffréo Bona, mise en demeure de payer la somme de 39 510,47 € en principal, augmentée du montant des intérêts contractuels échus depuis la date d'échéance des factures, soit 5037,79 €, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2011.

La société Ciffréo Bona ne conteste pas être redevable de la somme sollicitée en principal par la société Dirickx Espace Protect, et s'oppose exclusivement à l'application d'intérêts autres que légaux.

Toutefois, il résulte de l'article L 441-6 al 8 du code de commerce que sauf disposition contraire, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% et que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Il s'ensuit que la société Dirickx Espace Protect est fondée à solliciter l'application de ce texte, sans que puisse lui être utilement opposée l'absence de justification de sa mention dans les conditions générales de vente et de la communication de celles-ci à la société Ciffréo Bona, les factures adressées à celle-ci rappelant au surplus ces dispositions légales et précisant que le règlement devait être fait par chèque à 45 jours.

La décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera fait droit à l'appel incident de la société Dirickx Espace Protect.

La Cour n'étant saisie que par le dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner le recours en garantie figurant sur ce point dans les motifs des conclusions de la société Ciffréo Bona à l'encontre de la société Stpcl.

* sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Les prétentions respectives des parties n'étant que partiellement accueillies, les dépens

tant de première instance que d'appel, seront supportés par chacune d'elles par parts égales ;

l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au proft d'aucune d'entre elles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Stpcl le 25 novembre 2013.

Infirme la décision du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 mars 2012,

excepté en ce qu'elle a condamné la société Stpcl à payer à la société Ciffréo Bona la somme de 45 917,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010,

en ce qu'elle a débouté la société Ciffréo Bona de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la société Dirickx Espace Protect en paiement de la somme en principal de 39 510,47 € par la société Ciffréo Bona et en capitalisation des intérêts.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Ciffréo Bona à payer à la société Stpcl la somme de 18 317,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation des préjudices subis.

Déboute la société Stpcl du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Ciffréo Bona.

Ordonne la compensation entre les dettes respectives de la société Stpcl et de la société Ciffréo Bona.

Condamne la société Dirickx Espace Protect à garantir la société Ciffréo Bona de la condamnation ci-dessus prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de la société Stpcl.

Condamne la société Ciffréo Bona à payer à la société Dirickx Espace Protect les intérêts sur la somme de 39 510,47 € sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain du jour de l'échéance prévue sur la facture du 30 avril 2010.

Y ajoutant,

Déboute la société Ciffréo Bona de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par parts égales par la société Stpcl, la société Ciffréo Bona et la société Dirickx Espace Protect et recouvrés pour les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/08970
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/08970 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;12.08970 ?
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