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23/01/2014 | FRANCE | N°12/01706

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 janvier 2014, 12/01706


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014



N° 2014/ 43













Rôle N° 12/01706







[K] [Q]





C/



SAS INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT - ILD





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP MAGNAN















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/1632.





APPELANT



Maître [K] [Q]

Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CAMPING CARAVANING DES LACS DU VERDON-CCLV

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (13), deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/ 43

Rôle N° 12/01706

[K] [Q]

C/

SAS INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT - ILD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/1632.

APPELANT

Maître [K] [Q]

Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CAMPING CARAVANING DES LACS DU VERDON-CCLV

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT - ILD,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie DOUARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CAMPING CARAVANING DES LACS DU VERDON, étendue à la société LOISIR ET DEVELOPPEMENT et à la société MRH, un plan de cession des éléments corporels et incorporels des actifs desdites sociétés à la société INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT dite ILD a été homologué par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 6 mars 2007.

Par exploit du 28 mars 2011 Me [Q], ès-qualités, a assigné la société ILD devant le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en paiement de la somme de 61.496,96 euros en vertu de l'acte de cession, correspondant au montant prorata temporis de la taxe professionnelle due par le cessionnaire.

Par jugement du 20 décembre 2011 le Tribunal l'a débouté de ses demandes.

Par acte du 30 janvier 2012 Me [Q], ès-qualités a interjeté appel de cette décision et la société ILD par acte en date du 9 novembre 2012.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 27 novembre 2012.

Par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2013, rendue sur conclusions d'incident de Me [Q], ès-qualités, les conclusions déposées par la société ILD sur la procédure d'appel ouverte par Me [Q], ès-qualités, ont été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté er par ailleurs, l'appel interjeté par la société ILD a été déclaré recevable du seul chef des frais irrépétibles et irrecevable pour le surplus, faute d'intérêt.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2013 la société ILD a demandé l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a condamné Me [Q] ès-qualités, au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il a jugé que le seul redevable de la taxe professionnelle 2007 est la SARL CAMPING CARAVANING LES LACS DU VERDON et débouté Me [Q], ès-qualités de ses demandes.

Elle a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 21 juin 2013 Me [Q], ès-qualités, demande à la Cour de :

Vu les pièces,

Vu l'absence de conclusions recevables tendant à la confirmation du jugement,

Infirmer la décision attaquée,

Condamner la société ILD à payer à Me [Q], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CCLV la somme de 61.496,96 euros,

La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et celle de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que partie de la taxe professionnelle réclamée pour 2007 provient de la poursuite de l'exploitation par le cessionnaire qui en est redevable en application des clauses de l'acte de cession.

Il précise que les conclusions au fond de la société ILD, irrecevables, doivent être écartées.

L'affaire a été clôturée en l'état le 20 novembre 2013.

MOTIFS

Attendu que les prétentions de l'intimée tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le seul redevable de la taxe professionnelle 2007 est la SARL CAMPING CARAVANING LES LACS DU VERDON et au débouté Me [Q], ès-qualités de ses demandes, sont irrecevables en vertu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11avril 2013 ;

Attendu que par acte de cession d'entreprise en date des 8 juin et 4 juillet 2007 enregistré au service des impôts de [Localité 1] le 27 juillet 2007, l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant les actifs des sociétés CAMPING CARAVANING DES LACS DU VERDON, LOISIR ET DEVELOPPEMENT et MRH ont été cédés à la société INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT dite ILD ;

Attendu que ces éléments comprenaient les éléments incorporels attachés à l'activité de camping et de loueur de mobil-homes, l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 ayant reclassé le camping dans la catégorie 4 étoiles tourisme et celui du maire de la commune de [Localité 3] en date du 1er septembre 2000, la clientèle et l'achalandage y attachés, l'enseigne, les droits aux baux des locaux où est exploité le fonds de commerce, les éléments corporels attachés à l'activité reprise ainsi que les mobil-homes appartenant en pleine propriété aux sociétés dont le financement est arrivé à terme échu et dont elles ont réglé les échéances ainsi que la valeur de rachat ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de cet acte la société acquéreuse s'est engagée à acquitter 'à compter du jour de son entrée en jouissance les impôts, contributions, charges et autres de toute nature auxquels l'exploitation des actifs à elle cédés peut ou pourra donner lieu' ;

Attendu que la société ILD est entrée en jouissance des éléments d'actifs cédés à compter du 4 juillet 2007, le transfert de propriété ayant eu lieu le 8 juin 2007 au jour de la signature de l'acte de cession ;

Attendu que la société ILD a repris tous les baux lui permettant d'exercer l'activité cédée et d'exploiter le fonds de commerce à compter du 4 juillet 2007 ;

Attendu qu'en s'engageant à acquitter les impôts de toute nature auxquels l'exploitation des actifs cédés pouvait donner lieu, elle a accepté de régler, à compter de son entrée en jouissance, la taxe professionnelle due en raison de la poursuite par ses soins de l'activité professionnelle dans les locaux dont elle a repris les baux ;

Attendu que c'est à bon droit que Me [Q], ès-qualités, demande sa condamnation à lui régler la somme de 61.496,96 euros, prorata temporis ;

Attendu que le caractère abusif de la résistance au paiement n'étant pas établi, Me [Q], ès-qualités, sera débouté de sa demande de condamnation de la société ILD au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la société ILD sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2013,

Ecarte les prétentions de l'intimée déposées le 26 avril 2013 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le seul redevable de la taxe professionnelle 2007 est la SARL CAMPING CARAVANING LES LACS DU VERDON et au débouté Me [Q], ès-qualités de ses demandes qui sont manifestement irrecevables,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT, dite ILD, à payer à Me [Q], ès-qualités, la somme de 61.496,96 euros, prorata temporis au titre de la taxe professionnelle 2007,

Déboute Me [Q], ès-qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

Condamne la société INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01706
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/01706 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;12.01706 ?
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