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23/01/2014 | FRANCE | N°11/04496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 23 janvier 2014, 11/04496


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014



N° 2014/ 37













Rôle N° 11/04496







[E] [J]

[L] [K]





C/



SAS DENTSPLY

SA FRANFINANCE



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL

Me JAUFFRES

SCP ERMENEUX









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Février 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/03676.





APPELANTS



Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/ 37

Rôle N° 11/04496

[E] [J]

[L] [K]

C/

SAS DENTSPLY

SA FRANFINANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

Me JAUFFRES

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Février 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/03676.

APPELANTS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Vincent DE CARRIERE,

pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège sis [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [E] [J] -

intervenant volontaire

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS DENTSPLY,,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA FRANFINANCE,,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 17 février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'arrêt partiel en date du 10 janvier 2013 ;

Vu les conclusions déposées le 5 juin 2013 par [E] [J], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2012 par maître [K], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [E] [J], intervenant volontaire ;

Vu les conclusions déposées le 4 juin 2013 par la société FRANFINANCE, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 14 mai 2012 par la société DENTSPLY, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que selon contrat en date du 20 février 2008 [E] [J], prothésiste dentaire, (le preneur) a pris en crédit-bail pour une durée de 84 mois auprès de la société FRANFINANCE (la bailleresse) du matériel professionnel fourni par la société DENTSPLY (le fournisseur) ; que, mis en demeure de régler des loyers impayés, le preneur a fait savoir que le matériel avait été repris par le fournisseur qui l'avait remplacé par du matériel d'occasion le 15 avril 2008 de sorte qu'à cette date la cause du contrat avait selon lui disparu ; qu'il a été assigné par la bailleresse en paiement des loyers arriérés et d'indemnités de résiliation d'un montant total de 102'571,14 €uros et a appelé en garantie le fournisseur afin de le voir condamné, d'une part à lui payer, solidairement avec la bailleresse, les loyers versés du 15 avril 2009 au 13 janvier 2009 d'un montant de 7'178,50 € ainsi qu'une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts , d'autre part à le garantir des condamnations prononcées au bénéfice de la bailleresse;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande de la bailleresse et déclaré le preneur irrecevable en son appel en garantie, en relevant que le matériel était la propriété de la seule bailleresse, qu'il avait été stipulé contractuellement que le preneur ne disposait d'aucun recours contre cette dernière après la signature du procès-verbal de réception en cas de défectuosité du matériel, que les contrats de fourniture et de financement étaient indépendants, et que, s'agissant de l'appel en garantie, le preneur, postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, ne disposait plus d'un mandat de la bailleresse pour agir contre le fournisseur; qu'après que le preneur ait été déclaré en redressement judiciaire le 7 septembre 2011, maître [K], mandataire judiciaire désigné, est intervenu dans la procédure ;

Attendu que par arrêt en date du 10 janvier 2013 la cour a :

'Déclaré l'appel régulier et recevable en la forme.

Confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail aux torts de la société FRANFINANCE et en ce qu'il a rejeté également les demandes dirigées par [V] [J] contre la société DENTSPLY.

Accordé à la société DENTSPLY le remboursement de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de 2000 €.

Mis les entiers dépens nés de l'appel dirigé contre la société DENTSPLY et l'indemnité pour frais irrépétibles accordée à cette dernière à la charge de la procédure collective de [V] [J].

Sursis à statuer sur le montant de l'indemnité réclamée par la société FRANFINANCE.

Enjoint à la société FRANFINANCE de préciser pour quelle raison, après s'être désistée de sa demande en restitution de la machine crédit-baillée, elle n'a pas indiqué à [V] [J] à quel endroit elle souhaitait que cette machine soit restituée, ni par la suite pris d'initiative en vue de la revente ou de la relocation de cette machine.

Enjoint également à la société FRANFINANCE de récupérer cette machine dans les meilleurs délais à ses frais avancés pour le compte qui il appartiendra, à moins qu'elle n'acquiesce à sa détention par le dépositaire actuel, et de prendre toutes initiatives utiles en vue de sa revente ou de sa relocation.'

SUR CE,

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture.

Attendu qu'alors que l'appelant a conclu après l'arrêt avant dire droit le 5 juin 2013, et qu'une nouvelle clôture est intervenue le 21 novembre 2013, la société FRANFINANCE n'a répliqué que le 3 décembre 2013, deux jours avant l'audience ; qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en considération de ces conclusions, la société FRANFINANCE, qui n'a entrepris aucune démarche avant le mois d'août 2013 pour se conformer aux injonctions de l'arrêt avant dire droit, y invoquant des courriers des 8 et 31 octobre 2013 dont il lui était loisible de se prévaloir avant la clôture dans un délai qui aurait permis à son adversaire de répliquer ; que par voie de conséquence les pièces notifiées en même temps que ces conclusions tardives seront déclarées irrecevables ;

Sur les sommes réclamées par la société FRANFINANCE.

Attendu que la société FRANFINANCE ne prouve pas avoir déféré à l'invitation décernée par l'arrêt du 10 janvier 2013, étant relevé à titre superfétatoire que le courrier du 8 octobre 2013, écarté des débats, n'aurait en toute hypothèse pas été de nature à démontrer que la totalité de la machine financée en crédit-bail n'a pas été restituée au fabricant, dès lors qu'il émane d'une société tierce non assermentée rapportant sans garantie de véracité de prétendus propos prêtés au fournisseur ;

Attendu que, comme relevé dans l'arrêt du 10 janvier 2013, les articles 10.3 ,11 et 11.3 du contrat imposaient à la crédit-bailleresse, que la machine se soit trouvée entre les mains du fabricant ou entre celles du crédit preneur, de faire connaître à ce dernier dans les huit jours de la résiliation le lieu auquel elle souhaitait qu'elle soit restituée ; que dès lors qu'elle a renoncé à la saisie appréhension de la machine qui avait été autorisée le 6 mars 2009 par le juge de l'exécution, il peut à présent être tenu pour certain qu'elle a considéré que la détention du matériel par le fournisseur était conforme à ses intérêts et qu'elle a ainsi acquiescé au déplacement ; que, n'étant pas démontré qu'elle a tenté quoi que ce soit pour faire vendre ou relouer la machine, il faut tenir compte de la valeur vénale de cette dernière à la date de la résiliation qui, compte tenu de la valeur d'acquisition de 96'600 € révélée par la facture du fournisseur du 3 mars 2008 et d'une ancienneté de 11 mois lors de la résiliation intervenue le 13 janvier 2009, sera raisonnablement fixée à 75'000 € ;

Attendu que la crédit bailleresse, selon son décompte en date du 13 janvier 2009, réclame les loyers échus à cette date augmentés d'une clause pénale de 10 % et des intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois jusqu'à la date du décompte ainsi que, à titre d'indemnité de résiliation, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat augmentés de la valeur de rachat en fin de contrat et d'une indemnité contractuelle de 10 % ; que, les montants mis en compte correspondant après déduction de la valeur du matériel restitué au préjudice subi par la crédit bailleresse, et les clause pénales n'étant pas excessives sous réserve de la réduction de l'assiette de celle afférente à l'indemnité de résiliation au montant des loyers à échoir minorés de la valeur du matériel, l'appelant sera condamné en définitive au paiement d'une somme de 18 721,20 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 13 janvier 2009 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, sur les points réservés par l'arrêt du 10 janvier 2013,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture.

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société FRANFINANCE le 3 décembre 2013.

Condamne [E] [J] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 18721,20 € avec les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 13 janvier 2009.

Déboute la société FRANFINANCE du surplus de sa demande.

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04496
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/04496 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;11.04496 ?
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