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21/01/2014 | FRANCE | N°12/24050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 21 janvier 2014, 12/24050


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014



N°2014/ 050













Rôle N° 12/24050







[W] [R] [B] [Y] épouse [F]





C/



[J] [F]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Agnès VUILLON, avocat postulant et plaidant au barreau de TOULON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 05 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06171.





APPELANTE



Madame [W] [R] [B] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014

N°2014/ 050

Rôle N° 12/24050

[W] [R] [B] [Y] épouse [F]

C/

[J] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Agnès VUILLON, avocat postulant et plaidant au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 05 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06171.

APPELANTE

Madame [W] [R] [B] [Y] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne,

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me VITOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] -YOUGOSLAVIE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

représenté par Me Agnès VUILLON, avocat postulant et plaidant au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Conseiller Rapporteur,

et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[W] [Y] et [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage (séparation de biens). Aucun enfant n'est issu de leur union.

Sur requête de [W] [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a rendu une ordonnance de non conciliation le 8 février 2010, en vertu de laquelle [J] [F] a notamment été condamné au paiement d'une pension alimentaire de 800 euros par mois. Cette ordonnance a été confirmée par la cour le 31 mai 2011.

Le 14 avril 2010, [W] [Y] a assigné [J] [F] en divorce et par jugement du 5 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et condamné [J] [F] à payer à [W] [Y] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 400 euros par mois.

[W] [Y] a relevé appel le 21 décembre 2012 et demande à la cour selon ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2013 :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de [J] [F],

- de le condamner à lui payer 15.000 euros à titre de dommages intérêts,

- de le condamner à lui payer une prestation compensatoire de 150.00 euros, d'imputer à [J] [F] les éventuelles conséquences fiscales du non paiement de cette prestation,

- subsidiairement de lui attribuer la pleine propriété du bien indivis situé à [Localité 5], (appartement, cave, garage)

- en tout état de cause de condamner [J] [F] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 500 euros par mois.

Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur le prononcé du divorce, elle fait valoir que tout au long du mariage, elle a subi les violences physiques et morales de son époux, qui souvent sous l'emprise de l'alcool, l'a toujours traitée avec mépris, même en présence de tiers.

Elle expose que [J] [F] a instauré une véritable emprise psychologique sur elle et qu'elle s'est trouvée dans un état de détresse tel, qu'elle s'est murée dans le silence.

Elle indique que pour contester les faits qu'elle lui reproche, il produit les attestations de complaisance d'amis de beuverie.

Elle ajoute qu'il a manqué à son devoir de cohabitation en allant vivre plusieurs mois par an dans la maison qu'il s'est fait construire au Monténégro.

Elle estime sa demande de dommages intérêts fondée, observant que la négation des faits par [J] [F] lui cause une souffrance supplémentaire.

Sur la prestation compensatoire, elle invoque la disparité dans les conditions de vie des époux que va créer la rupture du mariage qui a duré 27 ans. Elle invoque son âge (62 ans) et sa santé précaire.

Elle indique qu'elle n'a aucune qualification et qu'elle a toujours collaboré à l'activité de son époux sans être déclarée ni rémunérée, ce qu'il tente de minimiser, bien que cela soit établi par plusieurs attestations ; que ses droits à retraite sont minimes.

Elle expose que [J] [F] continue d'exercer une activité de pêche et de promenades en mer et qu'il est propriétaire de 3 bateaux, 3 véhicules automobiles et d'une luxueuse maison au Monténégro, construite avec les moyens tirés de l'activité du couple.

Elle évalue les revenus de [J] [F] à 40.000 euros par an et observe que le premier juge a souligné l'opacité qu'il entretient.

Elle fait également valoir que la seule allocation d'une rente ne la protégerait en rien, [J] [F] n'ayant jamais versé spontanément la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, de sorte que l'arriéré s'élève à ce jour à 20.000 euros.

Elle conclut que [J] [F] utilise des manoeuvres pour faire croire à la cour qu'il ne travaille plus et vit misérablement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2013, [J] [F] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et sollicite le rejet de la demande de [W] [Y] de ce chef, ainsi que le rejet de sa demande de dommages intérêts en l'absence de manquement fautif. Il réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur le prononcé du divorce, il réplique qu'aucun fait constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage n'est démontré à son encontre et invoque le caractère mensonger des affirmations de [W] [Y] sur les violences qu'elle aurait subies, en l'absence d'élément probant ;

que ne sont pas des pièces probantes les attestations de complaisance des membres de la famille et des amis de [W] [Y] ; que l'attestation de sa propre fille doit être écartée des débats en vertu des dispositions de l'article 259 du code civil.

Il souligne que le portrait que [W] [Y] dresse de lui est très loin de la réalité ainsi qu'il résulte des témoignages qu'il produit.

Il conteste également tout abandon du domicile conjugal et précise qu'il se rend occasionnellement au Monténégro son pays d'origine. Il ajoute que l'activité de pêcheur est difficilement compatible avec une absence six mois par an. Il invoque également des problèmes de santé.

Sur les conséquences du divorce, il soutient qu'il est dans une situation financière précaire et qu'il souhaite que le bien indivis soit vendu afin que chacun en récupère le produit, [W] [Y] étant de surcroît redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 8 février 2012.

Sur la prestation compensatoire, il invoque l'intention de [W] [Y] d'organiser une véritable spoliation et fait valoir successivement :

- que si elle a pu l'aider comme beaucoup d'épouses de pêcheurs en vendant la marchandise sur le port pendant quelques matinées au cours de la période estivale, elle disposait de temps qu'elle n'a jamais souhaité mettre à profit par l'exercice d'une activité professionnelle,

- qu'il a de son côté travaillé 12 mois sur 12,

- qu'il est à la retraite depuis début 2007 et qu'à ce jour ses trois bateaux n'ont plus aucune valeur vénale,

- que la petite activité de promenades en mer qu'il continue d'exercer pendant l'été lui permet de compléter ses revenus, mais qu'il n'est plus titulaire du permis spécifique pour la pêche au gros,

- qu'il lui reste pour vivre 465 euros par mois et se trouve contraint de résider sur son bateau.

Il ajoute que la maison du Monténégro est en indivision avec ses frères et soeurs et observe que [W] [Y] reste silencieuse sur ses revenus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2013.

DISCUSSION

Attendu que la production d'une sommation interpellative du 25 novembre 2013 constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu qu'il convient de confirmer les seules dispositions non contestées du jugement concernant la liquidation du régime matrimonial ;

1 - Sur le prononcé du divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de [J] [F], [W] [Y] invoque sa violence et son alcoolisme tout au long du mariage ;

qu'elle produit sur ce point de nombreux témoignages, qui doivent être analysés en regard des témoignages produits par l'intimé et qui ne peuvent être écartés d'emblée au seul motif qu'ils émanent de ses proches ou que [J] [F] produit des témoignages en sens inverse ;

Attendu que les frères et soeurs de [W] [Y] ont établi des attestations précises et circonstanciées sur les faits qu'ils ont pu constater, soit lors de leurs visites à [Localité 5], soit lors des réunions de famille, soit au cours de séjours au Monténégro ;

que [L] [Y] évoque les propos très durs, blessants et insultants de [J] [F] envers son épouse et écrit qu'il ne savait pas s'arrêter de boire et 'engloutissait le bon vin', que lors de repas de famille, il finissait ivre et insultait [W] [Y] et toute la famille ;

qu'elle décrit comme 'horrible' un séjour au Monténégro, marqué par les soirées de beuverie de [J] [F] avec 'des personnes de même style que lui' ; qu'elle évoque la détresse de sa soeur au cours des années du mariage et décrit des années d'humiliation et de calvaire ;

Attendu que [T] [Y] témoigne dans le même sens et écrit que dès le déjeuner, [J] [F] rentrait complètement imbibé d'alcool et qu'il n'avait jamais un mot aimable pour son épouse qui vivait dans une crainte permanente ; qu'il évoque le martyr que sa soeur 'a vécu auprès de cet homme' ;

qu'il ajoute que pour [J] [F], son épouse n'était là que pour entretenir sa maison et le servir ;

Attendu que les témoignages des membres de la famille, sont corroborées par ceux de personnes sans lien de parenté avec [W] [Y] ;

qu'une amie de sa fille [O] [K] qui a hébergé [W] [Y] pendant quelques mois, dit avoir constaté la présence d'hématomes ;

que [C] [N], dit avoir assisté à des scènes de violence physique et morale de [J] [F] envers son épouse ; qu'elle explique que lors d'un passage du couple à [Localité 3], [J] [F] a fait preuve d'une telle violence envers son épouse que son mari a dû intervenir ;

que d'autres attestations précisent que [J] [F] avait interdit le séjour de la fille de [W] [Y] au domicile conjugal ;

Attendu que les proches ou les connaissances étant les seules personnes à même de décrire ce qui se passe dans l'intimité d'un couple, leurs témoignages ne peuvent être écartés qu'après démonstration de leur caractère mensonger ;

Attendu que l'alcoolisme de [J] [F] est en l'espèce confirmé par un document émanant de personnes totalement étrangères aux parties ;

que dans un courrier du 3 octobre 2005 deux clients qui ont suivi une journée de pêche à bord du bateau de [J] [F], se sont plaints au comité local des pêches du comportement de celui-ci et de ses amis, écrivant que le propriétaire du bateau était venu pour faire la fête, que 'toute la journée s'est déroulée à boire sans discontinuer' et qu'aucune des nombreuses bouteilles embarquées n'est revenue à quai ; qu'il précisent qu'au retour 'les cinq comparses étaient complètement ivres' ;

Attendu que pour contredire les témoignages produits, [J] [F] verse aux débats de nombreuses attestations selon lesquelles il était un travailleur honnête, courageux et un gentil mari ;

qu'il sera observé d'une part que sur ces 27 attestations, seules trois personnes indiquent qu'elles ne l'ont jamais vu en état d'ébriété, ce qui ne contredit pas utilement le courrier du 3 octobre 2005 et les nombreux témoignages produits par [W] [Y] ;

Attendu que d'autre part, le fait que tous ces témoins n'aient jamais vu [J] [F] frapper son épouse, ne suffit pas à disqualifier les attestations produites par celle-ci et à les écarter comme des attestations de complaisance, dès lors qu'elles décrivent des faits précis et sont corroborées par des éléments objectifs, parmi lesquels plusieurs certificats médicaux mentionnant un état d'anxiété chronique et une dépression réactionnelle secondaire à des problèmes personnels, ainsi qu'un surcroît de stress ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, que tout au long du mariage, [J] [F] s'est montré violent, injurieux, irrespectueux envers son épouse et qu'il était de façon habituelle sous l'emprise de l'alcool ;

que ces faits sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de [J] [F] ;

2 - Sur les dommages intérêts

Attendu que victime du comportement violent et humiliant de son époux au cours des 24 années de vie commune, [W] [Y] a subi un double préjudice physique et moral, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

3- Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ;

qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que [J] [F] exerçait la profession de pêcheur jusqu'en 2007, année au cours de laquelle il a pris sa retraite ;

que son activité ne se limitait pas à la pêche professionnelle, mais comprenait aussi une activité de promenades en mer avec l'un des trois navires dont il était propriétaire ;

Attendu que de nombreuses attestations produites par [W] [Y] établissent que sans être déclarée, ni rémunérée, elle a collaboré à l'activité de son mari en découpant et vendant des poissons sur le port, ce que [J] [F] reconnaît d'ailleurs, pour la seule période estivale ;

Mais attendu que cette restriction est incompatible avec l'affirmation de [J] [F] qu'il avait une vie professionnelle très pénible tout au long de l'année ;

Attendu qu'il résulte de surcroît d'autres attestations dont certaines sont produites par [J] [F], que [W] [Y] gérait également la clientèle du bateau, les rendez-vous et les encaissements ([V]) ;

qu'ainsi, il peut être retenu que [W] [Y] a de façon habituelle aidé son époux dans l'exercice de son activité professionnelle ;

Attendu que les époux ont acquis en indivision le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal ; que [J] [F] est propriétaire d'une vaste maison au Monténégro ;

que la pièce 34 qu'il verse aux débats, qui est la traduction d'un document concernant la succession de sa mère, n'établit nullement que ce bien immobilier dont les photographies sont versées aux débats et dans laquelle [J] [F] séjourne régulièrement, est un bien en indivision avec ses deux frères et ses deux soeurs ;

Attendu que [J] [F] perçoit une retraite de 733 euros par mois ;

qu'il continue d'exercer une activité de sorties en mer, même s'il est impossible de déterminer avec exactitude le revenu qu'il en tire, qui est mentionné sur l'avis d'impôt 2013 pour 408 euros par mois ;

qu'il continue selon toute vraisemblance de pêcher, le courrier du 7 juin 2012 qu'il verse aux débats (pièce 79), mentionnant uniquement qu'en tant que retraité il n'a plus droit à un étal de vente de poissons sur le quai ;

qu'il était propriétaire de trois navires, qui selon un rapport d'expertise du 20 mai 2010, avaient une valeur cumulée de 43.000 euros ; qu'il prétend qu'il a vendu récemment le bateau Mistigri Albacore, qui est le plus important de ces navires ;

Mais attendu que la sommation interpellative du 25 novembre 2013 pourrait révéler qu'il s'agit d'une vente fictive, le capitaine du port indiquant que c'est [J] [F] qui a payé en espèces les factures de gasoil établies au nom de [U] [H] l'acquéreur du bateau ;

Attendu que ces pièces confirment que [J] [F] entretient une totale opacité sur ses revenus, ce qu'avait d'ailleurs relevé le conseiller de la mise en état dans l'arrêt du 31 mai 2011 ;

qu'il s'abstient de donner des précisions sur le logement qu'il occupe et prétend sans en justifier qu'il vit dans son bateau, ce qui n'apparaît pas très convaincant au regard d'un courrier du maire de [Localité 5] en date du 23 février 2010 qui précise qu'aucun navire ne peut être utilisé comme habitation permanente ;

Attendu que [W] [Y] est allocataire du RSA et n'est ni en état, ni en âge d'exercer une activité salariée ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;

Attendu qu'au regard de la durée du mariage (27 ans dont 24 ans de vie commune), de l'âge des époux (63 ans pour la femme et 62 ans pour le mari), de la participation de [W] [Y] à l'activité de [J] [F], de la propriété de biens meubles et immeubles par ce dernier, et du maintien d'une activité dont il dissimule la réalité, il sera attribué à [W] [Y] une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros ;

Attendu qu'il sera alloué à [W] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

- Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon en ses seules dispositions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux.

- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

[W] [R] [B] [Y]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (Côte d'Or)

et

[J] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Yougoslavie)

mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 5] (Var)

- Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères à [Localité 4].

- Condamne [J] [F] à payer à [W] [Y] :

la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

la somme de 100.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire

la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Y ajoutant, déboute [W] [Y] de sa demande d'attribution d'une rente viagère.

- Condamne [J] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/24050
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°12/24050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.24050 ?
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