COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2014
N° 2014/ 44
Rôle N° 12/06409
[I] [S]
C/
[X] [D]
Grosse délivrée
le :
à :SCP MAGNAN
Me Daniel TARASCONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0406.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Claude DJIKNAVORIAN, conseiller chargé du rapport, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [S] et Madame [X] [D] ont vécu en concubinage de décembre 2006 à février 2008, concluant en cette circonstance la location avec engagement de solidarité d'un appartement situé à [Localité 1].
Par jugement du 13 mars 2012 le tribunal d'instance d'Aubagne a débouté Monsieur [S] de son recours en paiement de la moitié des sommes par lui payées au titre de cette location.
* * *
Vu les conclusions de Monsieur [S] du 31 octobre 2013.
Vu les conclusions de Madame [D] du 04 novembre 2013.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune ainsi que de volonté expresse à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;
Les loyers du logement commun correspondant à une telle dépense sans que Monsieur [S] démontre un accord des parties ni même une manifestation unilatérale de volonté sur la contribution à cette charge de la vie commune son recours à titre personnel ou subrogatoire contre Madame [D] n'est pas fondé ; il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris;
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S], partie perdante, avec fixation à la somme équitable de 1 200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à Monsieur [S] de la communication de son adresse actuelle,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Madame [X] [D] 1 200 euros de frais de procès,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel,
Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT