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21/01/2014 | FRANCE | N°12/06409

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 janvier 2014, 12/06409


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014



N° 2014/ 44













Rôle N° 12/06409







[I] [S]





C/



[X] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN



Me Daniel TARASCONI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0406.





APPELANT



Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [X] [D]

née le [Date naissance 2]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014

N° 2014/ 44

Rôle N° 12/06409

[I] [S]

C/

[X] [D]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

Me Daniel TARASCONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/0406.

APPELANT

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [X] [D]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Claude DJIKNAVORIAN, conseiller chargé du rapport, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [S] et Madame [X] [D] ont vécu en concubinage de décembre 2006 à février 2008, concluant en cette circonstance la location avec engagement de solidarité d'un appartement situé à [Localité 1].

Par jugement du 13 mars 2012 le tribunal d'instance d'Aubagne a débouté Monsieur [S] de son recours en paiement de la moitié des sommes par lui payées au titre de cette location.

* * *

Vu les conclusions de Monsieur [S] du 31 octobre 2013.

Vu les conclusions de Madame [D] du 04 novembre 2013.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune ainsi que de volonté expresse à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;

Les loyers du logement commun correspondant à une telle dépense sans que Monsieur [S] démontre un accord des parties ni même une manifestation unilatérale de volonté sur la contribution à cette charge de la vie commune son recours à titre personnel ou subrogatoire contre Madame [D] n'est pas fondé ; il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris;

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S], partie perdante, avec fixation à la somme équitable de 1 200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Donne acte à Monsieur [S] de la communication de son adresse actuelle,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Madame [X] [D] 1 200 euros de frais de procès,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel,

Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06409
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/06409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.06409 ?
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