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17/01/2014 | FRANCE | N°11/19442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 janvier 2014, 11/19442


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2014



N° 2014/45













Rôle N° 11/19442







[V] [U]

[X] [M] épouse [U]





C/



[I] [B] [N]





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Martine DESOMBRE- MICHEL













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02446.





APPELANTS



Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2014

N° 2014/45

Rôle N° 11/19442

[V] [U]

[X] [M] épouse [U]

C/

[I] [B] [N]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Martine DESOMBRE- MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02446.

APPELANTS

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [B] [N]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 7 février 2008, confirmé par arrêt de la présente cour du 3 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné Mme [B]-[N], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à réaliser ou faire réaliser un caniveau maçonné bordant côté est et côté sud la terrasse, vérifier le bon fonctionnement de l'exutoire enterré de la chute d'eau pluviale de la toiture côté nord-est, et réaliser ou faire réaliser un drainage à faible profondeur le long du mur de clôture avec exécutoire en aval.

Par jugement dont appel du 3 novembre 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

qualifiant de conformes les travaux réalisés par Mme [B]-[N] en sorte que la demande de liquidation de l'astreinte ne peut être reçue de ce chef

et considérant que la situation nouvelle, évoquée par les époux [U] quant à l'inefficacité des travaux avec l'apparition de sorties d'eau envahissant leur escalier extérieur totalement imbibé à l'extrémité du mur, constitue une réelle difficulté de fond qui ne ressort pas de sa compétence

a, au visa des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992

- Rejeté la demande de liquidation judiciaire de l'astreinte soutenue par les époux [U], et leur demande subsidiaire,

- Et prononcé leur condamnation à payer à Mme [B]-[N] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

Par écritures déposées et notifiées le 12 novembre 2013 les époux [U] concluant

au visa de la décision du 7 février 2008 rendue après expertise et aux infiltrations leur causant préjudice, dont les travaux y remédiant étaient exposés en page 36 dudit rapport

au visa également des travaux réalisés par l'intimée selon procès-verbal d'huissier de justice du 4 mai 2009, laissant apparaître d'après leur propre constat du 28 avril 2009 des imperfections multiples à l'exemple d'une part d'un caniveau en plastique, coupé à plusieurs endroits, et non pas maçonné tel que prévu par l'expert, et d'autre part d'un drain dépourvu de toute efficacité à défaut d'avoir été posé 'à faible profondeur' et situé au même niveau que les pieds des plantations

à l'énumération de l'ensemble des origines des infiltrations de nature à justifier la liquidation de l'astreinte selon rapport d'expertise établi à leur demande, outre l'absence de matériaux de scellement facturé contrairement à ce qu'a décidé le premier juge

enfin au visa d'un autre procès-verbal du 28 février 2011 constatant de nombreuses infiltrations provenant du fonds de l'intimée et à la critique de la motivation du jugement querellé

ont demandé à la cour de statuer ainsi :

* Réformer la décision déférée, et liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance du 7 février 2008 et confirmé par l'arrêt de la cour du 3 mai 2010.

* Condamner la défenderesse à leur payer de ce chef la somme de 160.650 € arrêtée au 1er avril 2012.

* La condamner à payer la somme de 1.800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, sauf subsidiairement à désigner tel expert avec la mission précisée par leurs motifs.

Par écritures n° 2 notifiées le 6 novembre 2013 Mme [B]-[N] concluant

au caractère parfait des travaux réalisés à sa demande, décrits sur la facture de l'entreprise Ebe Koudri du 2 mai 2009, soit avant le départ du cours de l'astreinte, et constatés par acte d'huissier de justice du 4 mai 2009

à son opposition aux demandes des appelants dénuées de fondement alors que la condamnation sous astreinte ne doit pas procurer une créance à son bénéficiaire et que les travaux ont été effectués avant le point de départ de l'astreinte et dans les délais

à la contestation des prétendues incriminations de l'ouvrage, à l'analyse des documents qu'elle produit dont un procès-verbal du 18 octobre 2013, de sorte que la preuve des désordres allégués par les époux [U] n'est pas établie

a sollicité de la cour la décision suivante :

- Rejeter l'ensemble des demandes des époux [U] comme étant non fondéés et abusives, et constater qu'elle a effectué les travaux conformément au jugement du 3 novembre 2011,

- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2011,

- Condamner les époux [U] à lui payer à la somme de 10.000 € pour procédure abusive, et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture, initialement prévue pour le 13 octobre 2013, et dont la demande de report a été acceptée le 15 octobre 2013 pour le 13 novembre 2013, a été signée à cette date.

Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2013 les époux [U] ont sollicité le rejet des conclusions et des pièces de Mme [B]-[N] des 6 et 7 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces :

Les conclusions et pièces de Mme [B]-[N], dont le rejet est sollicité par les époux [U] selon leurs dernières conclusions récapitulatives du 12 novembre 2013, sont respectivement des 6 et 7 novembre 2013, soit peu avant l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2013.

En tout état de cause les nouvelles conclusions n° 2 du 06 novembre 2013 et le bordereau de communication de pièces du 7 novembre 2013 de l'intimée, parfaitement recevables pour avoir été notifiées et communiquées avant l'ordonnance de clôture précitée, il n'est donc pas justifié de faire droit à la demande de rejet des époux [U], bénéficiaires au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile combinés, d'un temps suffisamment utile pour préparer leur réplique au moyen de leurs écritures précitées, assorties du bordereau de communication de leurs pièces.

Sur la teneur de l'injonction :

Par jugement du 7 février 2008 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné Mme [B]-[N], sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à :

- 'réaliser ou faire réaliser un caniveau maçonné bordant côté est et côté sud la terrasse,

- et réaliser ou faire réaliser un drainage à faible profondeur le long du mur de clôture avec exécutoire en aval',

confirmé de ces chefs par arrêt de la présente cour du 3 mai 2010, l'infirmant toutefois quant au surplus de l'injonction à savoir la vérification du 'bon fonctionnement de l'exutoire enterré de la chute d'eau pluviale de la toiture côté nord-est', devenue 'sans objet en raison de la suppression de cette chute'.

Ce jugement, assorti de l'exécutoire provisoire, a été signifié à l'initiative de Mme [B]-[N] le 24 mars 2009 et des époux [U] le 7 avril 2009, en sorte que le point de départ de l'astreinte est fixé à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de la première signification, soit au 24 avril 2009.

Par jugement dont appel du 3 novembre 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

qualifiant de conformes les travaux réalisés par Mme [B]-[N] en sorte que la demande de liquidation de l'astreinte ne peut être reçue de ce chef

et considérant que la situation nouvelle, évoquée par les époux [U] quant à l'inefficacité des travaux avec l'apparition de sorties d'eau envahissant leur escalier extérieur totalement imbibé à l'extrémité du mur, constitue une réelle difficulté de fond qui ne ressort pas de sa compétence

a, au visa des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992

- Rejeté la demande de liquidation judiciaire de l'astreinte soutenue par les époux [U], et leur demande subsidiaire,

- Et prononcé leur condamnation à payer à Mme [B]-[N] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

Sur l'exécution de l'injonction :

L'argumentation de Mme [B]-[N] consiste à se prévaloir du caractère parfait des travaux réalisés à sa demande, décrits sur la facture de l'entreprise Ebe Koudri du 2 mai 2009, soit avant le point de départ de l'astreinte, constatés par procès-verbal du 4 mai 2009.

Mais la preuve de la parfaite réalisation de ces travaux ne saurait résulter de ces documents, dans la mesure où, surtout, le procès-verbal de constat dressé le 4 mai 2009 par Maître [W], huissier de justice associé à [Localité 4] mandaté par la débitrice de l'injonction, fait état 'd'essais de fonctionnement du caniveau' à l'aide d'un arrosoir dont le contenu, d'une faible quantité, caractérise un mode de vérification impropre au regard de sa finalité ponctuelle.

De plus l'arrêt de la cour du 3 mai 2010, rendu après débats tenus le 22 février 2010, énonce explicitement (page 8) que l'expert a préconisé 'la création d'un caniveau maçonné bordant la terrasse, et la mise en place d'un drainage à faible profondeur le long du mur de soutènement', travaux qualifiés de 'nécessaires pour faire cesser le trouble subi par les époux [U] du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement à laquelle leur fonds est naturellement assujetti', et maintenus par ledit arrêt confirmatif de ces chefs de travaux, sans incidence contraire du procès-verbal susvisé, vainement argué par Mme [B]-[N].

En ce qui concerne précisément l'implantation du caniveau maçonné Maître [L], huissier de justice associé à [Localité 3] requis par les époux [U], précise par procès-verbal de constat établi le 28 avril 2009, avoir constaté 'la réalisation d'une tranchée en pied de mur et tout le long de celui-ci', puis 'que la haie existante n'a pas été enlevée', et 'au-delà de la haie, l'existence d'un caniveau en plastique de couleur crème avec grille métallique au-dessus' objet de détériorations, alors que l'expert [T] prescrivait notamment de procéder à l'enlèvement de la haie (page 36 de son rapport) à l'origine du préjudice important d'écoulements d'eau subi par les époux [U] (pages 33 et 38 dudit rapport) résultant de l'arrosage de ladite haie munie d'un système hydraulique automatique.

D'ailleurs le procès-verbal également dressé par Maître [L] le 28 février 2011, confirme la poursuite des écoulements d'eau en particulier dans des escaliers de la propriété [U], sources de dégâts.

Les constats des 18 et 31 octobre 2013 établis à l'initiative de Mme [B]-[N] ne sont pas à même de contredire les constatations précédentes, à défaut de porter sur une exécution plus accomplie des travaux lui incombant,dont elle a la charge de la preuve.

Le rapport du géologue du 23 octobre 2013 comportant des observations sur l'hydrogéologie des lieux et l'analyse géotechnique de la situation, outre son avis sur la conformité des travaux allégués ne ressortissant pas de sa compétence, demeure sans effet sur les manquements reprochés à l'intimée en ce qu'elle n'a pas tenu compte des recommandations de l'expert, y compris quant à la qualité du 'caniveau maçonné' susvisé se révélant constitué d'éléments préfabriqués d'après le rapport technique du 25 janvier 2012 produit par les époux [U] (pièce 12).

Ces diverses données factuelles démontrent ainsi que l'injonction imposée à Mme [B]-[N] par les décisions susmentionnées n'a pas été scrupuleusement respectée, de sorte que le jugement entrepris ayant écarté le principe de la liquidation de l'astreinte est infirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de ce que le comportement de Mme [B]-[N] n'a pas été tourné vers une exécution prompte et effective de son obligation, sans pour autant apporter la preuve de difficultés ou d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée à la somme de 35 000 € que la cour estime raisonnablement évaluée au regard des circonstances et de la nature du litige, et ce pour la période écoulée du 24 avril 2009 au 1er avril 2012.

La procédure initiée par les appelants n'est pas abusive, et la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre par l'intimée est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions et pièces notifiées et communiquées par Mme [B]-[N] les 6 et 7 novembre 2013,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 7 février 2008, partiellement confirmé par arrêt de la cour du 3 mai 2010, à la somme de 35 000 € (trente cinq mille) pour la période écoulée du 24 avril 2009 au 1er avril 2012,

Condamne Mme [B]-[N] à payer ce montant aux époux [U] avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B]-[N] à payer aux époux [U] la somme de 1 800 € (mille huit cents) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [B]-[N] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19442
Date de la décision : 17/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/19442 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-17;11.19442 ?
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