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16/01/2014 | FRANCE | N°12/00005

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 16 janvier 2014, 12/00005


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2014
No2014/ 03

Rôle No 12/ 00005

Pierre X...
C/
SYMADREM-SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL D'AMENAGEMENT DES DIGUES DU RHONE ET DE LA MER M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 91.

APPELANT
Monsieur Pierre X... né le 21 Septembre 1946 à ARLES (13. 200), demeurant...-13. 280

RAPHELE LES ARLES
représenté par Maître Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2014
No2014/ 03

Rôle No 12/ 00005

Pierre X...
C/
SYMADREM-SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL D'AMENAGEMENT DES DIGUES DU RHONE ET DE LA MER M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 91.

APPELANT
Monsieur Pierre X... né le 21 Septembre 1946 à ARLES (13. 200), demeurant...-13. 280 RAPHELE LES ARLES
représenté par Maître Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Sandra D'ASSOMPTION, avocat au Barreau de TARASCON

INTIMES
SYMADREM-SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL D'AMENAGEMENT DES DIGUES DU RHONE ET DE LA MER, demeurant La Grande Sacristane-Route des Saintes Marie de la Mer-13. 200 ARLES
représentée par Maître Stéphane-Denis COURANT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08
représenté par Monsieur Félix LEONI, Commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2014

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2014 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) assume la maîtrise d'ouvrages publics pour la gestion et l'entretien des digues des deux rives du Rhône, regroupant les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon.
Par arrêté en date du 23 février 2007 le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'ouverture conjointe du 19 mars 2007 au 20 avril 2007, sur le territoire de la commune d'Arles, en vue de la réalisation par le SYMADREM, des travaux nécessaires sur les quartiers nord de la ville d'Arles contre les inondations, d'une enquête portant sur l'utilité publique du projet précité et d'une enquête portant sur la mise en compatibilité du P. O. S. de la commune d'Arles.
Par arrêté du 8 novembre 2007 le préfet a déclaré d'utilité publique l'exécution des travaux nécessaires au projet.
Par délibération du 13 décembre 2007, le SYMADREM, par son président, a été autorisé à engager une procédure d'enquête parcellaire.
Par arrêté du 2 novembre 2009, ont été déclaré cessibles sur le territoire de la commune d'Arles, les immeubles nécessaires aux acquisitions et expropriations prévues dans le cadre de la protection des quartiers nord de cette ville contre les inondations.
La parcelle appartenant à Pierre X... cadastrée « ... », section CP numéro 47, d'une superficie totale de 2. 045 mètres carrés, en nature de terres labourables, non irriguées, cultivées en blé, est concernée par cette mesure.
Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2010 l'emprise sur cette parcelle a été fixée à 1. 538 mètres carrés.
La parcelle, située en zone INC, zone bleue, en secteur d'inondabilité modérée, est occupée par le GAEC RAVIOL.
L'ordonnance d'expropriation a été prise le 4 novembre 2010 concernant ce bien.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 24 octobre 2011.
Par mémoire déposé le 10 août 2011 au greffe de la juridiction des expropriations, le SYMADREM a déposé ses offres indemnitaires.
Pierre X... a déposé un mémoire en réponse le 28 septembre 2011, aux termes duquel, il a contesté l'offre d'indemnisation proposée, et réclamé une indemnité d'expropriation de 40. 900 euros à titre principal et une indemnité de remploi de 9. 323, 25 euros, soit une somme totale de 50. 223, 35 euros.
Le SYMADREM a proposé en définitive une indemnité de dépossession se décomposant comme suit : indemnité principale : 1. 400 euros, indemnité de remploi : 420 euros, soit une somme totale de 1. 820 euros.
Le commissaire du gouvernement, a estimé que devait être offert à l'exproprié une indemnisation identique à celle de l'expropriant soit une somme totale de 1. 820 euros.
Par jugement en date du 18 janvier 2012, portant le numéro de R. G. 09/ 00091, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a :- fixé à la somme de 2. 470 euros l'indemnité de dépossession revenant à Pierre X...,- alloué à ce dernier la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante.
Pierre X... a relevé appel de cette décision, en reprenant ses premières prétentions.
Le département des Bouches-du-Rhône et le commissaire du gouvernement ont déposé leur mémoire respectif en réponse ;

SUR CE
Attendu qu'il y a lieu de constater que le premier juge a fait une description complète du bien dont s'agit et qui ne soulève aucune discussion de la part des parties, hors la nature du terrain quant à sa constructibilité ;
Attendu que l'appelant conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'assiette de l'emprise était de 2. 045 m ² au lieu de 1. 536 m ² retenus dans l'enquête parcellaire ;
Qu'il demande que soit fixé son indemnité de dépossession à la somme de 40. 900 euros, outre 9. 323, 25 euros à titre d'indemnité de remploi, soit une somme totale de 50. 223, 35 euros ;
Qu'en tout état de cause il entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte au SYMADREM, de son engagement à restaurer l'accès à la parcelle CD 47, en ce qu'il lui a alloué 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il sollicite une somme de 4. 000 euros, en cause d'appel sur le même fondement législatif ;
Attendu que le département des Bouches-du-Rhône conclut à la confirmation du jugement dont s'agit et réclame que lui soit alloué une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement se prononce également pour la réformation du jugement estimant que la base de calcul retenue par le juge de l'expropriation n'était pas suffisante ;
Attendu qu'en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le bien est évalué à la date de la décision de première instance, sa consistance s'apprécie à la date de l'ordonnance d'expropriation et l'usage effectif de celui-ci pris en considération un an avant l'ouverture de l'enquête publique ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu comme date de référence le 23 février 2006 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 13-13 du code de l'expropriation, l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prétention de Pierre X... de voir déclarer constructible sa parcelle de terrain ;
qu'en effet, à la date de référence, le terrain n'était pas situé en zone constructible ;
Que si sa situation en zone agricole, lui confère une possibilité de constructibilité, elle est limitée à l'exercice et à la nécessité agricole ;
Que le terrain dont s'agit, en outre ne présentait aucun des équipements sur le plan des réseaux d'accès à l'eau, l'électricité, etc., indispensables à une telle qualification ;
Que la cour observe enfin que le terrain se trouve en zone inondable ;
Attendu que la cour observe que toutes les parties sont d'accord pour que soit retenue la valeur de l'emprise en l'espèce, soit 2. 045 mètres carrés pour la parcelle dont s'agit ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué un abattement de 30 % pour cause d'occupation du bien ;
Attendu que la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants, en prenant en considération les caractéristiques du bien concerné, sa situation, la superficie de la propriété ainsi que les différents et nombreux éléments de comparaison produits par les parties et par le commissaire du gouvernement, pour fixer comme suit l'indemnité revenant à Pierre X... ; * 2045 m ² x 1. 61 ¿ = 3. 307 euros, à titre d'indemnité principale, * 992 euros à titre d'indemnité de remploi, soit une somme totale de 4. 299 euros arrondis à 4300 euros ;
Qu'à bon escient, le premier juge a donné acte au SYMADREM qui s'engage à rétablir l'accès sur la parcelle CD 47 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'allocation de la somme de 2. 500 euros à Pierre X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la juridiction a pu apprécier les éléments produits à cet égard ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Pierre X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de Pierre X...,
Infirme partiellement le jugement du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2012, portant le numéro de R. G. 09/ 00091,
Fixe à la somme de 4. 300 euros l'indemnité de dépossession revenant à Pierre X..., se décomposant comme suit : 3. 307 euros, à titre d'indemnité principale, * 992 euros à titre d'indemnité de remploi, soit une somme totale de 4. 299 euros arrondis à 4. 300 euros, à la charge du SYMADREM pour son bien immobilier cadastré « ... », section CP numéro 47, d'une superficie totale de 1. 538 mètres carrés ;
Confirme le jugement en ce qu'il a-accordé à Pierre X... la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- donné acte au SYMADREM qui s'engage à rétablir l'accès sur la parcelle CD 47,- et laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante ;
Condamne le SYMADREM à payer à Pierre X... 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Déboute LES PARTIES du surplus de leur demande ;
Laisse les dépens à la charge de l'autorité expropriante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 12/00005
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2014-01-16;12.00005 ?
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