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14/01/2014 | FRANCE | N°12/12078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 janvier 2014, 12/12078


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2014



N°2014/29

Rôle N° 12/12078







SA CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO

[T] [J]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée le :

à :





Me Corinne LEPAGE, avocat

au barreau de PARIS



Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 24 Mai 2012,enreg...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2014

N°2014/29

Rôle N° 12/12078

SA CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO

[T] [J]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS

Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 24 Mai 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20901046.

APPELANTES

SA CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Localité 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 24 septembre 2013 auquel la présente décision se réfère expressément pour l'exposé des faits et des prétentions originaires des parties, la Cour d'Appel de ce siège (14ème Chambre) a invité les parties à donner toutes explications et à produire tous documents permettant d'établir le régime d'affiliation de Mme [J].

Les appelants ont confirmé que Mme [J] est bien affiliée au régime social français où elle est immatriculée et ils ont versé aux débats les pièces établissant cette affiliation depuis le 1er septembre 1987 et l'existence des droits pour la période durant laquelle elle a été hospitalisée. Ils renouvellent leurs demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes n'a pas déposé de nouvelles pièces et écritures et maintien à l'audience sa position exposée lors de l'audience du 25 juin 2013.

La MNC, régulièrement avisée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée par l'avenant n°5 du 1er octobre 1998 entré en vigueur le 1er mai 2000 que son champ d'application est étendu, notamment pour la couverture maladie à toute personne assurée des régimes français qu'elle soit active ou retraitée, dès lors que cette personne réside dans le département des Alpes-Maritimes ;

Que les articles 17, 20 et 31 de la convention ne faisant aucune référence à la nationalité des personnes permet une extension du champ d'application personnel notamment pour l'assurance maladie aux ressortissants d'Etats tiers assurés au titre de la législation de l'un des deux états ;

Que les articles 8 §1 et 9 §1 de la convention prévoit que les assurés d'un régime français résidant de façon permanente dans le département des Alpes Maritimes ont un libre accès aux structures de soins monégasques et bénéficient du service des prestations en nature de l'assurance maladie sans que puisse être exigé la condition d'un état de santé nécessitant des soins d'immédiate nécessité ;

Qu'enfin, cette même convention modifiée prévoit que les frais exposés dans les établissements privés agrées en application de la réglementation monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat ; qu'en ce qui concerne le centre cardio-thoracique de [Localité 2], les frais qui y sont exposés sont remboursés dans la limite des tarifs plafonds du CHU de Nice ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes conteste l'application de la convention franco-monégasque à Mme [J] au motif qu'elle ne relèverait pas d'un organisme français de sécurité sociale mais qu'elle bénéficierait des prestations de l'assurance maladie seulement au titre de la convention bilatérale entre la France et le Québec ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [J] réside dans les Alpes Maritimes depuis le 1er septembre 1987 ; qu'elle bénéficie d'une affiliation au régime de la sécurité sociale français depuis cette date ; que selon les informations portées sur sa carte vitale au 10 décembre 2008, elle est assurée social du régime général et bénéficiait des droits de ce régime du 1er février 2007 au 31 janvier 2009 soit durant la période où elle a reçu les soins objets du litige ;

Attendu qu'en outre l'article 30 de la convention entre la France et le Québec prévoit que le titulaire d'une pension bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie servie par l'institution du lieu de résidence ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ne précise pas en quoi le fait qu'elle soit ressortissante d'un Etat tiers à la convention franco-monégasque de sécurité sociale ne lui permettrait pas de bénéficier de cette convention dès lors qu'elle est domiciliée sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, qu'elle est affiliée depuis 1987 à un régime français de la sécurité sociale, qu'elle paie ses droits d'affiliation à la caisse française et qu'aucune condition de nationalité n'est prévue dans la convention franco-monégasque pour bénéficier des droits de l'assurance maladie dès lors que les autres conditions relatives à la résidence et à l'affiliation sont remplies ;

Attendu qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes doit prendre en charge les frais exposés à l'occasion de l'hospitalisation de Mme [J] au centre cardio-thoracique de [Localité 2] sans que puisse lui être opposée l'exigence de soins d'une immédiate nécessité ;

Que cependant, en application de la convention franco-monégasque, le remboursement devra se faire dans la limite du tarif plafond du CHU de [Localité 3] ; que la somme de 25.476 euros réclamée par les appelants correspond à celle facturée par le CCT de [Localité 2] ; qu'en l'absence de toute précision concernant le montant du tarif plafond du CHU de [Localité 3], la Cour ne peut condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes au paiement de la somme réclamée mais seulement au remboursement sur la base de ce tarif plafond ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes prendra en charge le remboursement des soins reçus par Mme [J] au Centre Cardio-Thoracique de [Localité 2] dans la limite du plafond du CHU de NICE pour les frais de même nature exposés dans cet établissement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/12078
Date de la décision : 14/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/12078 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;12.12078 ?
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