COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2014
N° 2014/ 18
Rôle N° 12/14429
SCP TADDEI FERRARI [M]
C/
[E] [L]
SA SA CONFORAMA FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010L01622.
APPELANTE
SCP TADDEI FERRARI FUNEL
représentée par Maître [K] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [L].,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
SA CONFORAMA FRANCE
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SUZANNA JOAQUIM-MAUDSLAY ,avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 février 2003 le Tribunal de commerce de NICE a ouvert à l'encontre de Monsieur [L], artisan, une procédure de redressement judiciaire, le passif déclaré étant de 116.161,43 euros.
Par décision du 26 mars 2004 un plan de redressement de l'entreprise sur 7 ans a été adopté.
Par décision du 5 juin 2008 le Tribunal de commerce de NICE a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprises [L], la SCP TADDEI FERRARI [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 9 avril 2008 Monsieur [L] a assigné devant le Tribunal de commerce de NICE la société CONFORAMA lui reprochant un abus de position dominante et une rupture abusive des relations commerciales depuis 2006, à l'origine de ses difficultés à respecter le plan de redressement, et demandant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La société CONFORAMA a soulevé l'incompétence de ce Tribunal à connaitre de ce litige relevant de celle de la juridiction marseillaise.
La SCP TADDEI [M] ès-qualités, a repris et poursuivi cette procédure devant le Tribunal de MARSEILLE et a engagé par ailleurs devant ce même Tribunal une action en responsabilité à l'encontre de la société CONFORAMA pour insuffisance d'actif lui reprochant de s'être immiscée dans la gestion de l'entreprise [L].
La société CONFORAMA a alors soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du Tribunal de commerce de NICE saisi de la procédure collective, et le Tribunal de commerce de MARSEILLE, par jugement du 9 septembre 2009, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en insuffisance d'actif et a rejeté la demande au titre de la position dominante.
La Cour de céans, sur contredit, a confirmé ce jugement par arrêt du 12 mai 2010.
Sur le fond elle a confirmé par décision du 16 mai 2012 le rejet de l'action en abus de position dominante et abus de dépendance économique ainsi que l'action en rupture abusive de relations commerciales, mais a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCP TADDEI FERRARI [M] au paiement d'une amende civile.
Le Tribunal de commerce de NICE, saisi du litige sur l'action en insuffisance d'actif, aprés avoir déclaré le 30 mars 2011 la demande présentée par le liquidateur judiciaire recevable et renvoyé les parties à plaider au fond, par jugement du 18 juillet 2012, considérant que la société CONFORAMA ne pouvait être reconnue comme ayant assuré la direction de fait cette entreprise, a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande, a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, a débouté la société CONFORAMA de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit que les dépens seraient tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Par acte du 25 juillet 2012 la SCP TADDEI FERRARI [M], ès-qualités, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées et notifiées le 14 janvier 2013, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :
Dire et juger que la société CONFORAMA a été par mise en place et création, instructions, domination et immixtion, confusions de moyens, dirigeant de fait de l'entreprise [L],
Dire et juger que c'est le non-respect de ses obligations par CONFORAMA notamment une diminution brutale du chiffre d'affaires, suivi d'un arrêt pur et simple des paiements pendant plus de deux mois, qui a contrarié le plan de redressement et abouti à la liquidation judiciaire de l'entreprise, et qu'un prétendu préavis de 6 mois est insuffisant alors qu'elle est informée de l'existence d'un plan viable de 7 ans,
Dire et juger que de surcroît le défaut de formation de Monsieur [L] ainsi que son manque d'information par rapport aux taxes très importantes par véhicule d'une entreprise du ministère de l'équipement et du transport sont imputables à la société CONFORAMA,
Dire et juger la société CONFORAMA responsable à hauteur de 100 % du passif provisoirement déclaré de 271.710,08 euros,
La condamner au paiement de la somme de 271.710,08 euros à la SCP TADDEI FERRARI [M] ès-qualités,
La condamner de manière surabondante et alternativemement au paiement de la somme de 271.710,08 euros au titre de la violation des obligations tenant à la prohibition du marchandage, aux délais de paiement des factures en matière de sous-traitance en matière de transport par route, aux obligations financières en matière de sous-traitance en matière de transport par route interdisant de proposer des prix inférieurs aux prestations et à leurs charges sociales et fiscales, par la législation alors applicable,
Condamner la société CONFORAMA au paiement de la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais de la procédure judiciaire en application des articles L 663-1, L 663-2 et R 663-18 et suivants du code de commerce,
Rendre l'arrêt commun à Monsieur [L],
Rejeter toutes les demandes de la société CONFORAMA.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2012, tenues pour intégralement reprises, la société CONFORAMA demande à la Cour de :
Vu les articles L 651-2, R 651-1 et R 651-2 du code de commerce,
Dire que la SCP TADDEI FERRARI [M] ès-qualités, ne caractérise ni ne justifie d'aucune immixtion ni gestion de fait de l'entreprise [L] par la société CONFORAMA, ni une quelconque faute imputable à cette dernière et ayant entrainé une insuffisance d'actifs, et ce sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce,
Confirmer le jugement de ce chef,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP TADDEI FERRARI [M] ès-qualités de toutes ses demandes à l'effet de voir condamner la société CONFORAMA France à combler l'insuffisance d'actifs de l'entreprise,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
Dire que l'action engagée par SCP TADDEI FERRARI [M] ès-qualités, procède d'un abus de droit caractérisé et en tous les cas d'une légèreté fautive,
Condamner la SCP TADDEI FERRARI [M], ès-qualités, au paiement d'une amende civile que la Cour arbitrera et au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement d'une indemnité de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [L] assigné à l'étude d'huissier le 23 janvier 2013 n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 5 novembre 2013 le Procureur Général a demandé la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :
Attendu qu'en application de l'article L 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ;
En ce qui concerne l'insuffisance d'actif :
Attendu qu'en l'espèce la situation 'en cours' des créances déclarées au 21 avril 2009 versée aux débats par l'appelante fait apparaître un passif d'un montant de 271.710,08 euros, dont 219.651,70 euros à titre privilégié, 30.890,02 euros à titre chirographaire et 10.000 euros à titre provisionnel ;
Attendu qu'aucun élément n'est fourni sur l'actif de l'entreprise existant lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ni sur le montant de celui ayant pu être liquidé ;
En ce qui concerne la qualité de dirigeant de fait de la société CONFORAMA :
Attendu que la SCP TADDEI FERRARI [M] ès-qualités, sollicite la condamnation de la société CONFORAMA au paiement de la totalité du passif déclaré en soutenant qu'elle a agi en qualité de dirigeant de fait de l'entreprise [L] et a commis en cette qualité diverses fautes de gestion à l'origine de la création du passif précité ;
Attendu qu'est dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive et indépendante dans l'administration de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [L] a été employé par la société CONFORAMA du 3 septembre 1991 au 3 avril 1999 en qualité de livreur, poste dont il a démissionné pour créer son entreprise personnelle ; que par courrier du 6 avril 2009 la société CONFORAMA s'est engagée à lui établir un contrat annuel de sous traitance de livraison à compter de cette date, les conditions de facturation étant celles établies aux clients, déduction faite d'une ristourne de 20 % ;
Attendu que, consacrant cette lettre d'intention, le 11 septembre 2002 un contrat de prestations de service d'une durée indéterminée, pouvant être dénoncée librement par chacune des parties avec préavis de deux mois, a été conclu entre les parties, précisant que CONFORAMA commercialisait des biens d'équipement pour la maison et que le prestataire exerçait une activité de transport de livraison et, le cas échéant, d'installation de marchandises ; qu'en vertu de ce contrat l'entreprise [L] effectuait des prestations de livraison et installation des produits achetés par des clients chez CONFORAMA, et ce, sans exclusivité ;
Attendu que cette convention décrivait les prestations convenues et les créneaux horaires de leur intervention fixés par le magasin, du mardi au samedi de 8 h à 19 h ;
Attendu qu'aux termes de son article 4 elle était exclusive de tous liens de société, de subordination, de représentation ou de mandat et, son article 5 stipulait que le prestataire était une société indépendante de CONFORAMA et serait seul responsable de ses interventions comme de ses préposés ;
Attendu que la rémunération était fixée par référence aux tarifs des livraisons arrêté par le donneur d'ordre ;
Attendu qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats que Monsieur [L] ait démissionné et crée son entreprise sur ordre de son ancien employeur, ni que CONFORAMA ait organisé la gestion de son entreprise, dépossédé Monsieur [L] de la direction de son entreprise et de la maîtrise de l'organisation des livraisons, lui ait imposé de les effectuer avec des véhicules CONFORAMA, Monsieur [L] ayant loué des véhicules pour ce faire auprès de FRAIKIN à compter du 15 septembre 2000, la résiliation de contrat de location à la suite de la restructuration de son entreprise étant selon ses propres déclarations la cause principale des difficultés rencontrées l'ayant amené à déclarer l'état de cessation des paiements en février 2003 ;
Attendu que la plage très large du calendrier et des horaires des livraisons CONFORAMA ne faisait aucunement obstacle à ce que Monsieur [L] accomplisse les mêmes prestations pour d'autres clients, étant noté qu'aucune justification technique particulière ne justifie l'absence de diversification de clientèle qui aurait assuré à Monsieur [L] une absence de dépendance économique à l'égard de CONFORAMA ;
Attendu qu'il ne peut imputer à la société CONFORAMA cette absence de diversité de client qui est un choix de gestion de Monsieur [L], étant rappelé qu'il a été débouté de ses actions en abus de position dominante et abus de dépendance économique ;
Attendu que la convention précise expressément que l'entreprise [L] exerce une activité de transport de livraison et, le cas échéant, d'installation de marchandises ; que la circonstance que Monsieur [L] n'ait pas respecté la réglementation relative à l'activité de transport routier de marchandise et ait été poursuivi à plusieurs reprises et condamné pénalement pour avoir exercé illégalement l'activité de transporteur routier de marchandises, est sans emport dans le présent litige en comblement de passif, la méconnaissance par l'entreprise [L] de cette réglementation, dont Monsieur [L] soutenait qu'elle ne lui était pas applicable au motif qu'il exerçait principalement une activité de montage de meubles transportés en kit, ne pouvant être imputée à la société CONFORAMA ;
Attendu qu'il lui appartenait de se renseigner sur la réglementation applicable à son activité et de s'y conformer ;
Attendu par ailleurs que le contrat de prestations liant les parties n'est pas intervenu entre deux transporteurs routiers de marchandises, mais entre une société commercialisant des biens d'équipement pour la maison et un prestataire transporteur routier de marchandise ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à la société CONFORAMA d'avoir enfreint la législation en matière de sous traitance de transports routiers qui ne lui était pas applicable ;
Attendu que le choix sur appel d'offre d'un nouveau prestataire à compter du 1er février 2006, appel d'offres dont Monsieur [L] a été avisé par la société CONFORAMA par courrier RAR du 15 juin 2005, avec information de ce que s'il n'était pas retenu il serait mis fin au contrat de prestation, soit avec préavis de 6 mois, a déjà été jugé non fautif ; que la circonstance que le choix de ce nouveau prestataire soit intervenu au cours de l'exécution du plan de redressement de Monsieur [L] est sans effet, dès lors que le préavis était d'une durée suffisante pour permettre à l'entreprise [L] de se réorganiser et rechercher d'autres clients, étant relevé par ailleurs que les relations ont tout de même perduré avec CONFORAMA ;
Attendu qu'il résulte en outre du dossier, comme déjà précisé, que les difficultés rencontrées par Monsieur [L] en 2003 ont pour origine l'absence de résultats ayant suivi la restructuration en 2001 et 2002 de l'entreprise par réduction de la masse salariale, en raison d'une perte exceptionnelle très importante générée par la résiliation d'un contrat de location et l'application d'une clause pénale et une baisse du chiffre d'affaires et que par ailleurs c'est essentiellement l'obligation pour l'entreprise [L] de se conformer à la réglementation de l'activité de transporteur routier de marchandises ensuite des condamnations prononcées à son encontre qui l'a amené à cesser toute activité ;
Attendu que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société CONFORAMA ait agi en qualité de dirigeant de fait de l'entreprise [L] ni accompli des actes de gestion ayant contribué à la création de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que de même elle n'établit pas l'existence d'une immixtion 'massive et permanente' de la société CONFORAMA dans la gestion de l'entreprise [L] ;
Attendu en tout état de cause que l'action engagée contre la société CONFORAMA en comblement en insuffisance d'actif est fondée sur les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce et dès lors qu'il a été jugé que la société CONFORAMA n'avait pas la qualité de dirigeant de fait de l'entreprise [L], qu'elle n'avait pas accompli d'actes de gestion ayant contribué à la création de cette insuffisance, les retards de paiement de facture invoqués ou autres fautes dans l'exécution des relations contractuelles ne peuvent entrainer sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de l'entreprise [L] ;
Attendu que de même le fait pour la société CONFORAMA d'externaliser son service de livraison et de montage de meubles et de confier ces prestations à un ancien employé au fait de ce service créant son entreprise personnelle ne peut fonder sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] ;
Attendu que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la SCP TADDEI FERRARI [M], ès-qualités, déboutée de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que l'action engagée n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice, la société CONFORAMA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'amende civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP TADDEI FERRARI [M], ès-qualités, est condamnée aux dépens, tirés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCP TADDEI FERRARI [M], ès-qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société CONFORAMA de sa demande reconventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP TADDEI FERRARI [M], ès-qualités, aux entiers dépens, tirés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.