COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2014
N° 2014/002
Rôle N° 12/12095
SWISSLIFE ASSURANCES
C/
[K] [R] veuve [R] veuve [V]
[P] [V]
[E] [V] épouse [U]
[L] [V]
Grosse délivrée
le :
à : Me M. DAVAL-GUEDJ
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 24 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06058.
APPELANTE
SWISSLIFE ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me François TENDRAIEN de la SCP MONIER TENDRAIEN MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [K] [R] veuve [R] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1990,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1985
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[I] [V] est décédé le [Date décès 1] 2010 dans un accident de la circulation survenu le même jour, alors que conduisant la voiture Renault Mégane appartenant à son épouse et assurée par la société SWISSLIFE, et circulant à contre sens sur une voie rapide à chaussées séparées, il a percuté de face un autre véhicule, alors qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.
L'assureur, ayant décliné sa garantie au titre de la clause "dommages corporels du conducteur" insérée au contrat, par acte du 22 septembre 2011, l'épouse et les enfants de [I] [V] ont fait assigner la société SWISSLIFE afin d'obtenir réparation de leur préjudice économique et moral.
La société SWISSLIFE a conclu au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 24 mai 2012 le Tribunal de Grande Instance de Aix en Provence a :
- fixé aux sommes respectives de 30.000,00 € et de 217.821,11 € la réparation du préjudice moral de l'épouse et de chacun des enfants, et du préjudice économique de l'épouse,
- constaté que le total de ces sommes dépasse le plafond contractuel de garantie,
- condamné la société SWISSLIFE à payer :
- à [K] [V] les sommes de 29.237,77€ en réparation de son préjudice moral, et de 212.286,79 € en réparation de son préjudice économique,
- à [L] [V] la somme de 19.491,85 € en réparation de son préjudice moral,
- à [E] [V] épouse [U] la somme de 19.491,85 € en réparation de son préjudice moral,
- à [P] [V] la somme de 19.491,85 € en réparation de son préjudice moral,
- à [K] [V], [L] [V], [E] [V] épouse [U] et [P] [V] la somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de moitié des sommes accordées,
- au visa de l'article 521 du Code de Procédure Civile, ordonné la consignation de l'autre moitié des sommes allouées entre les mains de Maître [S], avocat, en qualité de séquestre,
- condamné la société SWISSLIFE aux dépens.
La SA SWISSLIFE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2013 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2012 par les Consorts [V] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2013 ;
Sur ce ;
Au soutien de son appel l'assureur réitère son moyen tiré du défaut de garantie en invoquant les termes de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance, qui stipulent, que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n'avaient pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si les blessures sont sans rapport avec le non port de la ceinture.
Les Consorts [V], qui sollicitent la confirmation du jugement, estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve que le décès consécutifs aux blessures de [I] [V] serait directement en rapport avec le port de la ceinture de sécurité.
Or, si le défaut de port de la ceinture de sécurité est une cause d'exclusion de garantie dont l'assureur doit apporter la preuve, c'est aux consorts [V] qui invoquent l'absence de rapport entre les blessures et le non port de la ceinture d'apporter la preuve de la condition de rétablissement de cette garantie.
Il résulte du procès-verbal d'enquête que [I] [V] ne portait pas sa ceinture, et qu'à l'arrivée des secours il se trouvait assis sur son siège, la tête étant posée sur la portière avant ; suite à l'intervention des pompiers pour procéder à la désincarcération de la victime, il a été constaté que la personne décédée avait le visage posé sur le volant, et le nez ainsi que la bouche présentaient des saignements.
Il est établi que l'accident est survenu suite à un choc frontal entre le véhicule de la victime qui circulait à contre-sens avec un véhicule tiers.
Il s'ensuit que [I] [V] ne portait pas sa ceinture de sécurité et que ses ayants droits ne rapportent pas la preuve en l'absence de constatation de la cause du décès que les blessures seraient sans rapport avec le non port de la ceinture de sécurité.
Le jugement qui a inversé la charge de la preuve sera infirmé.
La SA SWISSLIFE sollicite le remboursement des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.
Sur ce point, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Les sommes restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par jugement contradictoire
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute les Consorts [V] de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les Consorts [V] aux dépens, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE