COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 08 JANVIER 2014
N°2014/12
Rôle N° 12/13079
[F] [U]
C/
CARSAT SUD-EST
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
CARSAT SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 07 Juin 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000698.
APPELANT
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] [D] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] (procédure 12/13079) puis la CARSAT (procédure 12/15524) ont fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 7 juin 2012 qui a déclaré son action recevable et a condamné la CARSAT à lui verser la pension mensuelle fixée à 827,79 euros à partir du 1er janvier 2010 et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, la Cour a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro 12/13079.
Par ses dernières conclusions du 15 novembre reprenant ses précedentes conclusions du 3 octobre et développées à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2013, Monsieur [U] a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré son action recevable, mais de l'infirmer en ce qu'il avait rejeté sa demande de réévaluation de sa pension de retraite, de valider ses propres calculs en fixant sa pension mensuelle brute à 910,57 euros à partir du 1er janvier 2010 (et non pas à 827,79 euros comme l'avait fait le tribunal), et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la CARSAT a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable la saisine du Tribunal alors que la Commission de recours amiable n'avait pas encore statué et, subsidiairement de rejeter les demandes de Monsieur [U] comme infondées.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La CARSAT a notifié à Monsieur [U] le montant de ses droits à pension de retraite par une lettre du 11 décembre 2009 qui précisait les délais et modalités des voies de recours en cas de contestation.
Par une lettre datée du 18 janvier 2010 adressée à la Commission de recours amiable , Monsieur [U] précise avoir reçu la notification de la Caisse le 16 décembre et il conteste la décision de la Caisse en énonçant des critiques précises sur son travail (prise en compte erronée de ses bulletins de salaires et relevés de carrière, oubli de la majoration pour enfants, etc...) qui a abouti à une évaluation erronée de ses droits à pension.
Il conclut ainsi : « En vous remerciant de l'étude et de l'attention que vous apporterez à mon dossier, dans l'attente d'une réponse... ». Il s'agit donc bien d'une contestation de la décision de la Caisse.
Par une lettre datée du 17 février 2010, la Caisse a accusé réception de la lettre au 27 janvier et a répondu point par point aux critiques.
Par une lettre datée du 26 février 2010 adressée à la CARSAT, Monsieur [U] a contesté les explications qu'elle venait de lui donner.
Puis, par une lettre recommandée datée du 7 mars 2010, adressée à la Commission de recours amiable, il a contesté les explications contenues dans la lettre de la Caisse du 17 février, et il a demandé à la Commission « de vouloir procéder aux rectifications nécessaires et de procéder aux nouveaux calculs rehaussés de sa pension de retraite ». A cette lettre étaient jointes deux pièces.
Par une seconde lettre recommandée datée du 14 mars 2010, il a relancé la Commission en joignant 23 pièces.
Par une lettre datée du 10 avril 2010, postée le 12 avril et reçue le 14 avril 2010, (cachet d'arrivée) par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, il a saisi le Tribunal en faisant valoir que « malgré plusieurs communications et courriers auprès de la CRAM et de la MSA les rectifications demandées et les nouveaux calculs n'avaient pas été effectués contrairement à (ses) droits ».
Monsieur [U] fait valoir à titre principal que son recours devant la Commission datait du 18 janvier et que, n'ayant pas reçu de décision de ladite commission dans le mois qui a suivi, il avait deux mois pour saisir le Tribunal, ce qu'il avait fait par lettre du 10 avril 2010.
Il estime donc avoir agi dans le délai d'un mois.
A titre subsidiaire, et à supposer que la Cour estimerait que sa saisine de la commission daterait du 7 mars, il considère qu'il avait saisi le tribunal dans le délai d'un mois également.
La Caisse a considéré que, par application de l'article R 142-6 al.2 du code de la sécurité sociale, la date de la saisine de la Commission était celle de la réception de la lettre du 14 mars par laquelle il avait communiqué 23 pièces à la Commission, que la saisine du Tribunal avait donc été faite avant l'expiration du délai d'un mois dont celle-ci disposait et que sa saisine était donc irrecevable.
Le rappel chronologique permet à la Cour de constater que, si elle se conforme au raisonnement de Monsieur [U], la saisine de la Commission de recours amiable date de la réception de la lettre du 18 janvier 2010, (soit le 27 janvier 2010 faute de preuve d'une autre date), et que la Commission disposait d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Ce délai a donc expiré le 27 février à minuit, et Monsieur [U] disposait d'un délai de deux mois à partir du 27 février pour saisir le Tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission.
Ce délai expirait donc le 26 avril 2010.
Il a saisi le Tribunal par lettre reçue le 14 avril 2010.
Cependant, l'article R 142-6 alinéa 2 précise que le délai offert à la Commission pour se prononcer court à dater de la réception des documents produits après dépôt de la réclamation.
En l'espèce, Monsieur [U] a communiqué à la Commission de recours amiable 23 pièces par sa lettre du 14 mars.
Par cette lettre incluant 23 pièces relatives à sa situation professionnelle qu'il reprochait à la CARSAT d'avoir méconnu, Monsieur [U] a complété son recours devant la Commission, se plaçant ainsi dans le cadre de l'article R 142-6 précité.
Alors qu'il est le premier intéressé par le point de savoir si son action est recevable, il ne fournit aucun des avis d'expédition et de réception de ses lettres recommandées, et notamment de celle du 14 mars.
Il n'existe aux dossiers des parties aucun document permettant de connaître ou de déduire avec certitude la date d'envoi ou de réception de la lettre du 14 mars.
Dans l'hypothèse la plus favorable à Monsieur [U], la Cour considère que la lettre datée du 14 mars (un dimanche d'après le calendrier perpétuel) a pu être postée le 15 et qu'elle a pu être reçue le 16 mars, soit un mardi.
Le délai d'un mois dont disposait la Commission pour se prononcer aurait donc expiré le 15 avril à minuit au plus tard (soit un jeudi), faute de quoi Monsieur [U] pouvait se prévaloir d'un rejet implicite de sa demande et saisir le tribunal.
Or, il a saisi le tribunal par une lettre datée du 10 avril 2010, postée le 12 et reçue au greffe le 14 avril (soit un mercredi).
Il a donc agi avant l'expiration du délai imparti à la Commission.
La Cour déclare son action irrecevable au regard de l'article R 142-6 précité et infirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 7 juin 2012,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de Monsieur [U].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT