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20/12/2013 | FRANCE | N°12/09052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 20 décembre 2013, 12/09052


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 20 DECEMBRE 2013



N°2013/ 770















Rôle N° 12/09052







SARL SSK DREAM LINER





C/



[N] [Z]

















Grosse délivrée le :



à :



-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Cécile BERNARD GUILLAUMONT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1202.





APPELANTE



SARL SSK DREAM ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2013

N°2013/ 770

Rôle N° 12/09052

SARL SSK DREAM LINER

C/

[N] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Cécile BERNARD GUILLAUMONT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 20 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1202.

APPELANTE

SARL SSK DREAM LINER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MOURIC-LEMACON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Cécile BERNARD GUILLAUMONT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[N] [Z] a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la SARL SSK DREAM LINER qui propose une prestation de taxi de luxe, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial pour un salaire fixé à 3 000 € plus avantage en nature et notamment voiture de fonction.

Le contrat était soumis à la convention collective des transports routiers publics à la personne.

[N] [Z] est devenu actionnaire minoritaire de même que [C] [T].

Fin 2007, [S] [J], fondateur et gérant de la société (et alors beau-frère de [N] [Z]) ne détenait plus que 50% du capital.

Lors de l'assemblée générale du 22 septembre 2010, à laquelle [N] [Z] ne s'est pas présenté, a été décidée la nomination de M. [T] comme gérant en remplacement de M. [J], démissionnaire.

Le 21 octobre 2010, la société, qui envisageait la rupture de la relation du travail, a convoqué [N] [Z] pour un entretien préalable et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

[N] [Z] a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2010.

*

Le 18 mars 2011, [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Par jugement en date du 20 avril 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- constaté que le licenciement de [N] [Z] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL SSK DREAM LINER à lui payer les sommes suivantes :

- 5 859 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 585 € de congés payés afférents ,

- 3 906 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté [N] [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL SSK DREAM LINER aux dépens.

*

La SARL SSK DREAM LINER a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société demande de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est parfaitement caractérisé et fondé,

- dire et juger que la procédure de licenciement est conforme et qu'elle a été totalement respectée,

- constater que Monsieur [Z] a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale extraordinaire et n'a jamais jugé utile de s'y présenter,

- constater que Monsieur [T] avait toute qualité pour procéder au licenciement de Monsieur [Z],

En conséquence,

- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, relatives à la contestation de son licenciement, au paiement des salaires et accessoires de salaires et demandes indemnitaires,

- condamner Monsieur [Z] à restituer l'ensemble des sommes et indemnités versées au titre de l'exécution provisoire de droit par la société SSK DREAM LINER pour un montant de 8 855,24 € ,

A titre infiniment subsidiaire

- dire et juger que la Société SSK DREAM LINER s'en rapporte à justice, en ce qui concerne le solde des congés payés revendiqué par Monsieur [Z], qui profite d'une erreur comptable, d'un montant de 375.72€,

- dire et juger que la Société SSK DREAM LINER qui est de bonne foi, s'engage à rectifier le certificat de travail, avec la date effective d'ancienneté, ainsi que le nombre d'heure de DIF,

- débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- constater que la Société SSK DREAM LINER est prête à délivrer un duplicata des bulletins de paie des périodes de novembre 2007 de janvier, juillet, novembre, décembre 2008, juillet, août et septembre 2009, les bulletins de salaire originaux ayant déjà été communiqués,

A titre reconventionnel

- condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard, Monsieur [Z], à venir restituer les fichiers propriétés exclusives de la société (fichiers au format EPS de la plaquette publicitaire, fichiers au format EPS des cartes de visite, fichiers au format EPS des autocollants),

- dire et juger que la Cour se réservera la faculté de liquider l'astreinte s'il y a lieu,

- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et infondée, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, tels que prévus par l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [N] [Z] demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL SSK DREAM LINER à lui payer les sommes suivantes :

- 5 859 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 585 € de congés payés afférents ,

- 3 906 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Pour le surplus

- condamner la SARL SSK DREAM LINER à lui payer la somme de 375,72 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

- ordonner la remise du certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard, du certificat de travail rectifié, des bulletins de paie des mois de novembre 2007, janvier, juillet, novembre et décembre 2008, juillet, août et septembre 2009,

- condamner la SARL SSK DREAM LINER à lui verser la somme de 18 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter la SARL SSK DREAM LINER de toutes ses demandes,

- condamner la SARL SSK DREAM LINER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de licenciement

M. [T] désigné gérant de lors de l'assemblée générale du 22 septembre 2010 pour remplacer immédiatement M.[J], démissionnaire, avait dès lors qualité pour signer la lettre de licenciement du 10 novembre 2010, peu important qu'à cette date, la formalité d'inscription du nouveau gérant auprès du Tribunal de Commerce n'ait pas encore été effectuée.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement en date du 10 novembre 2010 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

' (...)

Vos fonctions consistent, notamment, en la recherche de clients, la prise de rendez-vous, le transport public de personnes (particuliers ou sociétés). Il s'agit de transports, au moyen de véhicules de luxe, concernant une certaine catégorie de clientèle, notre société ayant voulu se spécialiser dans ce domaine qui est, au demeurant, fortement concurrencé.

(...)

Il faut, donc, tenir une attitude irréprochable et respecter le code de la route puisque c'est l'activité principale de la société qui en dépend.

Il faut, également, être titulaire d'un permis de conduire conforme et se conforter aux consignes de sécurité afin de ne pas mettre la vie d'autrui en danger.

(...)

Il s'avère qu'en réalité, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et que vous persistez, depuis votre engagement, à tenir une conduite dangereuse sur les routes et dans les villes en considérant les véhicules de la société que vous êtes amenés à utiliser comme des voitures de sport ou de rallye; que ce soit en passagers transportés ou à vide.

A différentes reprises, vous avez été rappelé, à plus justes raisons, mais il s'avère qu'en réalité vous persistez et aggravez ce même comportement qui devient désormais, dangereux.

Vous avez été, ainsi pris, durant les années 2009 et 2010, à plusieurs reprises, par les services de contrôle et de police à des vitesses nettement supérieures à la limitation autorisée que ce soit, en agglomération ou sur route ou autoroute ayant pour conséquence, non seulement, des pertes de points en ce qui concerne votre permis de conduire, mais également, des contraventions, amendes et autres, outre le fait que vous mettez ainsi délibérément la vie d'autrui en danger.

Vous n'avez pas, non plus, hésité à utiliser comme voie rapide, en violation totale du code de la route, la bande d'arrêt d'urgence, notamment, durant le mois de janvier 2010, faits révélés, postérieurement à la réception des procès verbaux et documents officiels.

Compte tenu de vos liens familiaux avec le gérant de la société, vous avez été maintenu à votre poste de travail et la société est même allée jusqu'à procéder à la prise en charge financière du stage de récupération de vos points puisqu'en janvier 2070, il ne vous restait plus que 4 points sur votre permis de conduire.

Vous avez pu, ainsi, récupérer grâce à la Société 4 points, ce qui portait à 8 alors que, nous vous le rappelons, vous devez normalement, être détenteur de 12 points.

Malgré tous les efforts réalisés par notre société et le fait que vous deviez nous faire croire que vous respecteriez vos engagements, désormais et, ainsi, vous amendez. Il s'avère que nous devions dernièrement apprendre que vous aviez réitéré ces mêmes faits et que vous n'avez en réalité, strictement rien changé, puisqu'ainsi:

- Le 7 octobre 2010 à 17h40, sur la route départementale 9 à [Localité 1], vous vous êtes fait arrêter par la Police Municipale d'[Localité 1], à l'occasion de vos fonctions professionnelles dans le véhicule de fonction ou vous rouliez à 157 km/h dans une zone limitée à 110 km/h.

- Ce même jour, soit le 7 octobre 2010 à 11h07, sur l'autoroute de [Localité 5] en direction d'[Localité 1], à la hauteur de [Localité 4] vous avez fait l'objet d'un dépassement de vitesse autorisée puisque vous avez été contrôlé à 145 km/h pour une vitesse limitée autorisée à 130 km/h ayant pour effet là également de diminuer vos points du permis de conduire.

- Le 2 octobre 2010 à 9h13, en revenant d'[Localité 2] en direction d'[Localité 3], vous avez été contrôlé à 109 km/h pour une vitesse limitée autorisée de 90 km/h.

Ces faits ayant été révélés, là également, postérieurement par la production des procès-verbaux.

Ces faits qui nous ont été révélés, récemment, ne sont malheureusement pas isolés.

(...)

Vous perdez, désormais toute conscience de vos responsabilités et il nous est impossible de pouvoir vous laisser faire plus avant.

(...)

En dernier lieu, nous devions apprendre, en procédant à la vérification des congés acquis par chacun d'entre nous, que vous preniez ces mêmes congés sans les défalquer de ceux acquis, ce qui constitue, là également, une fraude délibérée.

Dès lors, compte tenu des précédents manquements, des faits fautifs intervenus récemment, d'une gravité certaine mettant en péril la bonne marche de l'entreprise, nous n'avons eu comme choix que de vous convoquer à un entretien préalable pour ne débattre contradictoirement et loyalement et entendre vos explications.

(...)

Vous avez, ainsi, coupé court à tout entretien, au grand étonnement, d'ailleurs, de la personne qui vous assistait.

Nous sommes, dès lors, après mûre réflexion, contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. (...)'

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur.

Si [N] [Z] a bien été embauché comme directeur commercial, il ne conteste pas, qu'eu égard à la petite taille de l'entreprise, il assurait également les fonctions de chauffeur.

Ce sont bien les fonctions réellement exercées, au-delà de celles indiquées au contrat de travail, qui doivent être prises en compte.

La SARL SSK DREAM LINER s'est placé sur le terrain du disciplinaire.

En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance .

Toutefois, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.

Si [N] [Z] n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement à son licenciement, M.[J], ancien gérant et ex beau-frère du salarié, témoigne cependant avoir du, à plusieurs reprises lui demander de respecter le code de la route, celui-ci ayant été pendant sa gérance, à de nombreuses reprises verbalisé.

Le témoin ajoute ' à l'époque, j'ai maintenu [N] [Z] dans ses fonctions , uniquement parce qu'il est le père de ma nièce et que je ne voulais pas qu'il se retrouve dans le besoin'.

L'employeur produit notamment utilement:

- les relevés d'infractions (faits certes prescrits) constatées par la police en avril, mai et juin 2010,

- les avis de contraventions pour les faits non prescrits d'octobre 2010,

- la justification de la prise en charge financière par la société de l'inscription au stage ayant permis à [N] [Z] de récupérer des points,

- le compte-rendu d'entretien préalable rédigée et signée par la conseillère du salarié mentionnant

' [N] [Z] préfère ne rien dire et l'entretien prend fin'.

Pour se dédouaner, [N] [Z] ne peut valablement soutenir, que l'activité de chauffeur n'était pour lui qu'accessoire, qu'aucun client n'aurait été présent dans son véhicule lors de la commission des infractions, ou qu'il se serait lui-même mis en danger pour satisfaire les exigences de son employeur, ce qu'il ne démontre, au demeurant pas, alors que s'agissant d'une société de transport, il lui appartenait de respecter les strictes consignes du code de la route, afin d'éviter toute mise en danger, y compris d'autrui.

Il ne peut non plus arguer du fait qu'il ne serait pas coutumier du fait, le contraire étant démontré par les pièces objectives du dossier.

Les attestations produites par le salarié (Mme [E], M.[X]) ne démontrent pas que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement seraient infondés.

La Cour estime, en réformation du jugement déféré, que le comportement routier inconséquent, dangereux et réitéré du salarié, pourtant professionnel de la route, justifie, à lui seul, la rupture immédiate de la relation contractuelle sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres griefs.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire

En l'état d'un licenciement pour faute grave, les demandes de [N] [Z] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peuvent prospérer. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés

[N] [Z] a perçu la somme de 1 877,76 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à l'issue de son licenciement.

L'article L.3141-22 du Code du travail impose d'utiliser le mode de calcul le plus favorable pour le salarié.

Lui sera dès lors alloué la somme sollicitée de 375,72 €.

Sur les documents demandés

Le certificat de travail établi par l'employeur fait mention d'une date d'embauche erronée.

La SARL SSK DREAM LINER devra remettre un document rectifié.

Concernant les bulletins de salaire sollicités par [N] [Z], l'employeur indiquant ne plus disposer des originaux, il devra remettre, comme il s'y engage, des duplicata, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL SSK DREAM LINER

La société qui demande la restitution de fichiers dont elle serait exclusivement propriétaire sans en apporter la démonstration, sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'action intentée par [N] [Z] est abusive et dilatoire sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes des parties

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt valant titre.

Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

[N] [Z], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré rendu le 20 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL SSK DREAM LINER relatives à la restitution de fichiers et à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [N] [Z] reposait sur une faute grave,

Condamne la SARL SSK DREAM LINER à payer à [N] [Z] la somme de 375,72 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

Déboute [N] [Z] du surplus de ses demandes,

Dit que SARL SSK DREAM LINER devra remettre à [N] [Z] le certificat de travail rectifié et les duplicata des bulletins de salaire sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne [N] [Z] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Rappelle que le présent arrêt vaut titre,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [N] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/09052
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/09052 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;12.09052 ?
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