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20/12/2013 | FRANCE | N°11/12733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 20 décembre 2013, 11/12733


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2013



N° 2013/638













Rôle N° 11/12733







[I] [F]

[G] [E] épouse [F]





C/



[P] [N]

CAMEFI

SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET ROUSSEAU



Me Paul GUEDJ



Me Sébastien BADIEr>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 22 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00832.





APPELANTS



Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2013

N° 2013/638

Rôle N° 11/12733

[I] [F]

[G] [E] épouse [F]

C/

[P] [N]

CAMEFI

SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Me Paul GUEDJ

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES-BAINS en date du 22 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00832.

APPELANTS

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [G] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Maître [P] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAMEFI, CAISSE MEDITERRANEENE DE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par trois jugements dont appel du 22 juin 2011, numérotés 10/42, 11/44 et 11/43, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a validé deux saisies-attributions à exécution successive entre les mains de la SAS PARK AND SUITES, gestionnaire locatif de biens immobiliers appartenant aux époux [F], et une saisie de droits d'associés de la SCI JMG pratiquées, les deux premières le 3 mai 2010 et la troisième le 27 septembre 2010, par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT -CAMEFI- pour obtenir paiement de deux prêts notariés des 21 décembre 2005 et 9 janvier 2006,

rejetant la demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours d'instruction, prononçant sur la prescription de l'action en nullité relative d'une convention et déclarant l'exception de nullité irrecevable dès lors qu'il n'est pas démontré que l'acte n'aurait pas été exécuté, retenant l'absence de preuve d'un vice du consentement, l'absence d'obligation d'annexion des procurations à la copie exécutoire, le défaut d'annexion à la minute n'étant pas sanctionné par la nullité de sorte que l'article 1318 n'a pas matière à s'appliquer, l'absence de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité de la banque comme du notaire et l'absence d'abus de saisie, le caractère justifié de la déchéance du terme, rejetant enfin le moyen tiré d'une irrégularité du décompte des sommes dues, le seul défaut de visa de la majoration des intérêts à échoir ne constituant pas un grief suffisant pour entraîner la nullité de la mesure d'exécution.

Vu les dernières conclusions déposées le 21 mai 2013 par les époux [F], appelants, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour

-à titre préliminaire d'annuler la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée à raison des défauts de forme qu'elle présente, défaut de mention du détail des sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution comme à défaut des mentions obligatoires sur la dénonce,

-à titre liminaire de juger la créance prescrite faute pour la banque de produire l'ensemble des historiques de compte et de prouver qu'elle n'a pas laissé écouler le délai de deux ans, avec pour conséquence la nullité de la saisie et sa mainlevée,

-à titre principal d'annuler la saisie-attribution comme exécutée sans titre exécutoire par application de l'article 1318 du code civil du fait de l'absence d'annexion à l'acte des procurations des emprunteurs comme de la banque, et cette dernière ne communiquant pas un tirage complet des copies exécutoires lui servant de titre,

-en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAMEFI en conséquence de la violation manifeste de la loi Scrivener et de l'absence de pouvoir de Madame [D], secrétaire notariale et non clerc conformément au mandat donné, et la nullité de la saisie faute de créance liquide, outre le caractère autant inutile qu'abusif de la mesure et eu égard au caractère frauduleux de l'acte et au non-respect par la banque de son obligation de mise en garde,

-de condamner la CAMEFI à leur rembourser l'ensemble des frais afférents à la mesure contestée et sa mainlevée ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son acharnement injustifié, son obstruction à justice, et le recours à des mesures d'exécution abusives,

soutenant notamment

qu'ils ont été les victimes des agissements frauduleux de la société APOLLONIA et se sont endettés à hauteur de 3.313.515 € d'engagements en 16 contrats de réservation, 5 compromis de vente et 14 offres de prêt,

que le décompte des sommes dues présenté par la banque ne permet pas de distinguer le principal des intérêts et frais et ne mentionne pas la majoration due et caractérise un vice de forme qui leur cause nécessairement grief, qu'il ne leur a pas été présenté une expédition de l'acte revêtu de la formule exécutoire,

qu'il ne leur a pas été communiqué une expédition complète de la copie exécutoire malgré sommation, que le vice résultant du défaut de représentation par une secrétaire au lieu d'un clerc n'a pu donner lieu à ratification par le remboursement de l'emprunt dès lors que les époux [F] n'avaient pas connaissance du vice, que la procuration notariée mentionne l'acceptation le jour-même d'une offre de prêt qui n'est pas celle figurant dans l'acte notarié de prêt, que l'acte authentique ne mentionne pas la rémunération servie à la société APOLLONIA de sorte que le TEG n'est pas exact, que la saisie était inutile dès lors que la banque bénéficiait d'une délégation imparfaite de loyers, que la banque a procédé à des mesures d'exécution forcée alors qu'elle avait connaissance du caractère frauduleux des agissements qui avaient conduit à l'endettement, mais également après avoir laissé sans suite l'offre des époux [F] de leur verser le montant de ces loyers, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités financières pour leur accorder un prêt excessif au regard de celles-ci et sans les avoir jamais rencontrés ni prodigué aucun conseil sur l'aptitude de l'investissement recherché à satisfaire leurs attentes,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mai 2013 par la CAMEFI tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes et de déclarer la décision à intervenir commune au notaire,

soutenant notamment

qu'elle a financé dans des conditions normales d'endettement l'acquisition de deux biens dans le cadre du régime de loueur en meublé non professionnel, qu'en raison de l'apparition d'impayés elle a notifié des mises en demeure, que c'est alors qu'elle a appris que les époux [F] s'étaient lancés à son insu dans des acquisitions à hauteur de 3,3M€ les faisant entrer dans le statut de loueur en meublé professionnel,

que le décompte satisfait aux prescriptions de l'article R211-1 qui n'exige pas la mention du taux d'intérêt contrairement à l'article R221-1 inapplicable en l'espèce,

que c'est à celui qui se prévaut de la prescription qu'il incombe d'en administrer la preuve, que la déchéance du terme a été prononcée le 16 février 2010 et les présentes poursuites ont été engagées le 3 mai 2010,

qu'il résulte des actes de prêt que les prescriptions de la loi SCRIVENER ont été respectées, que les époux [F], qui ne se sont pas inscrits en faux, ne sont de plus pas recevables à se prévaloir d'une méconnaissance de ceux-ci alors qu'ils sont inscrits au RCS pour l'exercice de l'activité de loueur en meublé professionnel et ont même constitué une SCI à cette fin,

que le juge de l'exécution n'est compétent pour statuer qu'à l'égard de la copie exécutoire notariée et non sur la minute,

que le défaut d'annexion des procurations n'affecte pas le caractère exécutoire de l'acte notarié, que l'annexion n'est pas exigée pour la copie exécutoire, que le défaut allégué de représentation à l'acte, sanctionné par une nullité relative, a été couvert par une ratification dépourvue d'équivoque, laquelle peut être tacite et n'est enfermée dans aucun formalisme, que ce n'est pas la procuration qui fait courir les délais de la loi SCRIVENER,

que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la régularité du taux effectif global, qu'elle n'a pas à y inclure une commission qu'elle ne fait pas supporter à l'emprunteur,

que le caractère abusif des mesures est reproché sans fondement de même qu'un manquement au devoir de mise en garde alors que l'opération dont se plaignent les époux [F] qui lui ont dissimulé la réalité de leurs projets est le fait de la société APOLLONIA qui n'est pas mandataire de la banque,

Vu les dernières conclusions déposées le 16 avril 2013 par Maître [N] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que la contestation de la régularité d'un acte authentique constitue une demande incidente de faux qui doit être formée à peine d'irrecevabilité par voie d'inscription de faux, subsidiairement que le commencement d'exécution de l'acte de prêt constitue la reconnaissance du débiteur prévue à l'article 1322 du code civil et lui confère la même foi que l'acte authentique, que le le défaut d'annexion des procurations comme l'absence de qualité de mandataire sont inopérants, d'ordonner leur mise hors de cause, de condamner les investisseurs à séquestrer les loyers sur un compte CARPA avec affectation spéciale au profit de la banque jusqu'à concurrence de sa créance, de juger que les emprunteurs ont ratifié le mandat, que les critiques relatives la validité de la procuration ou la qualité du représentant sont prescrites par l'écoulement du délai de 5 ans de l'article 1304 du code civil, de condamner les époux [F] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu l'arrêt de jonction et avant dire droit du 8 novembre 2013,

Vu la remise des pièces communiquées qui avaient fait défaut au dossier remis à la Cour, sans observation des parties,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il ne ressort de l'examen des dossiers des procédures de première instance l'existence d'aucune note en délibéré adressée au tribunal malgré les mentions en ce sens du jugement ;

Attendu, sur la régularité des saisies-attributions, que les deux procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive du 3 mai 2010 portent pour seule mention, l'un de la somme de 161.737,08 €, l'autre de la somme de 158.174,36 €, en référence à la rubrique « principal » de chacune des créances dont le paiement forcé est poursuivi, sans aucun décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ni majoration d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, et ainsi en méconnaissance des obligations imposées à peine de nullité par l'article R211-1, paragraphe 3°, du code des procédures civiles d'exécution ;

mais attendu que cette nullité obéit aux règles des nullités pour vice de forme et, pour être prononcée, exige de la part de celui qui s'en prévaut la preuve d'un grief ;

que les époux [F], qui prétendent que cette irrégularité leur cause « nécessairement grief » n'en font pas la preuve alors que la banque justifie avoir adressé aux époux [F] qui ne le discutent pas, deux mises en demeure par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 février 2010, qui comportent chacune un décompte précis des sommes restant dues le 16 février 2010 en capital, échéances en retard, intérêts, assurance-vie, qui totalisent respectivement les sommes de 161.737,08 € et 158.174,36 €, soit exactement les sommes mentionnées sur les deux procès-verbaux de saisie-attribution ;

qu'en outre les deux mises en demeure susvisées font apparaître des échéances en retard cumulées s'élevant respectivement à 3.282,10 € et 3.175,28 €, soit des retards n'excédant pas trois mois selon les échéanciers de remboursement annexés aux actes notariés de prêt des 23 décembre 2005 et 9 janvier 2006, et alors qu'il n'est pas discuté que les époux [F] ont brutalement cessé leurs paiements ainsi qu'ils l'ont annoncé par les courriers du 29 octobre 2009 qu'ils versent aux débats, ce qui correspond aux sommes en retard ;

qu'il suit de ces constatations que les époux [F] disposaient de toutes les informations nécessaires et que l'existence d'un grief n'est pas démontré, de sorte que le moyen de nullité n'est pas fondé ;

Attendu qu'il en va de même pour le procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilière du 27 septembre 2010 qui présente le même vice au regard des exigences de l'article 182 du décret du 31 juillet 1992 devenu R232-5 du code des procédures civiles d'exécution, seule étant mentionnée la somme de 319.911,44 € qui correspond exactement à l'addition des deux sommes résultant des mises en demeure ci-dessus dues en vertu des deux actes notariés indiqués comme titres exécutoires en vertu desquels la saisie est pratiquée ;

qu'il n'est pas justifié d'un grief à raison du défaut d'indication du taux des intérêts, dont le montant résulte des actes notariés eux-mêmes ;

Attendu que la régularité des dénonces n'est pas autrement contestée qu'en référence à celle des procès-verbaux ;

que les moyens de nullité ne sont donc pas fondés ;

Attendu que les dispositions de l'article 502 du code de procédure civile aux termes duquel nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement, ne sont pas exclusivement applicables aux jugements mais également et expressément aux actes, et par conséquent aux actes notariés ;

mais qu'elles n'instituent pas l'obligation invoquée de présenter le titre exécutoire au débiteur qui fait l'objet de la mesure d'exécution préalablement à celle-ci ;

que l'huissier de justice chargé de la mesure d'exécution, à laquelle il ne peut certes procéder que si le titre revêtu de la formule exécutoire lui a été présenté préalablement, ce dont atteste la référence précise qu'il y fait explicitement, n'a pour obligation à l'égard de la partie saisie que celles résultant des articles R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution pour les formes que doivent revêtir le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce et les mentions qu'ils doivent comporter, notamment sur le titre exécutoire en vertu duquel ils sont établis et délivrés ;

qu'il en est de même en vertu des dispositions des articles R232-5 et R232-6 du même code pour les opérations de saisie de valeurs mobilières ;

qu'il n'est pas discuté et résulte de leur libellé que les trois procès-verbaux de saisie dénoncés aux époux [F] ont bien comporté la mention des copies exécutoires des actes notariés de prêt des 23 décembre 2005 et 9 janvier 2006 en vertu desquels ils ont été dressés, lesquelles copies exécutoires ont été délivrées par le notaire les 6 et 7 février 2006 selon les pièces versées aux débats (pièces n°1 et 14 CAMEFI), dont la communication aux débats conforme à la description qui en est faite en page 4 des conclusions (II.DISCUSSION), se terminant sur les pages 35 (prêt du 9 janvier 2006) et 42 (prêt du 23 décembre 2005) comportant la formule exécutoire, satisfait aux prescriptions dont la méconnaissance est vainement reprochée ;

que le moyen est inopérant ;

Attendu, sur la prescription, que c'est à la partie qui s'en prévaut qu'il incombe d'en rapporter la preuve ;

que les époux [F] qui prétendent opposer à la banque un défaut de production de l'historique des prêts qui les empêcherait de rapporter cette preuve n'y sont donc pas fondés ainsi que le soutient la CAMEFI ;

que l'examen ci-dessus effectué des mises en demeure délivrées aux époux [F] fait apparaître que c'est à compter de la fin du mois d'octobre 2009 que les paiements ont été interrompus, et à compter du 19 février 2010 que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme à défaut de régularisation des impayés alors constatés ;

qu'il s'ensuit que lorsque le 3 mai 2010 la CAMEFI a notifié les procès-verbaux de saisie-attribution, soit seulement deux mois et demi plus tard, ses créances n'étaient assurément pas prescrites ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, résulte des termes mêmes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et est vainement contestée relativement aux actes notariés ;

qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'application de l'article 1318 du code civil et le faux, la première ne concernant que l'existence d'un vice de forme et pouvant donc être recherchée hors la procédure d'inscription de faux qui relève, elle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel  ;

qu'il ne résulte d'aucun élément du débat que l'acte notarié ici en cause ferait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ;

Attendu, sur la validité de la copie exécutoire, qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement au décret du 10 août 2005 -entré en vigueur le 1er février 2006- les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971 -devenus 32 à 37-, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;

qu'ils édictent en effet clairement et seulement que la copie exécutoire est une reproduction de « l'acte » lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 ancien devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 ;

Attendu, sur l'application de l'article 1318 du code civil, que les dispositions de ce texte, selon lequel l'acte qui ne serait point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties, n'édictent pas une nullité ;

qu'elles ne le font ni directement, ni indirectement au regard des dispositions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui n'édicte une nullité des actes notariés affectés de certains vices que dans le cas où il ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ;

que l'action qui tend à en obtenir l'application n'est donc pas soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil ;

Attendu, sur le fond, qu'après l'article 1317 du code civil qui définit l'acte authentique comme celui qui est reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, l'article 1318 édicte que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ;

Attendu que pas plus que les règles de compétence et de capacité de l'officier public visées à l'article 1318, le code civil n'a réglé des formes que doit revêtir l'acte authentique ni des solennités de l'article 1317 ;

que ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce dernier pris au visa des articles 1317 à 1321 du code civil, de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 qui habilite le pouvoir réglementaire, hors du domaine de la loi défini à l'article 34, à modifier après avis du Conseil d'État des textes de forme législative antérieurs, et de l'article 67 de la loi du 25 ventôse de l'an XI qui renvoie au décret la fixation des modalités de son application, dernièrement modifié le 10 août 2005 ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à ces formes et solennités, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

Attendu qu'en son article 23 ancien devenu 41, le décret a défini, parmi toutes celles qu'il édicte avec la loi du 25 ventôse de l'an XI, et outre diverses nullités spéciales d'effets limités (article 14, article 19...), certaines des formes des actes notariés qui sont requises à peine de nullité de l'acte s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, sauf pour celui-ci à valoir comme écrit sous signature privée s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant;

Attendu qu'en reprenant les termes de l'article 1318 du code civil lorsqu'il définit les vices de forme et de capacité de l'officier qui privent l'acte notarié de son caractère authentique mais le laissent valoir comme écriture privée s'il a été signé des parties contractantes, l'ancien article 23 devenu 41 se présente clairement comme pris sur ce point pour l'application dudit article 1318, conformément aux visas du décret;

qu'il en est de même, pour la compétence du notaire, des dispositions de l'article 9 du décret 71-942 du 26 novembre 1971 ;

qu'en ce sens, l'objet des dispositions de l'article 1318 du code civil n'est pas de sanctionner tout défaut de forme de l'acte authentique en le rétrogradant ou disqualifiant comme il est prétendu ;

qu'il est d'admettre à l'acte notarié irrégulier au regard des formes définies à l'article 41, et nul s'il n'est pas signé de toutes les parties, la force probante d'un acte sous seing privé s'il est signé de toutes les parties contractantes ;

Attendu enfin que non seulement le code civil n'a pas réglé les solennités et formes qu'il évoque de l'acte authentique, mais il ne résulte des termes des articles 1317 et 1318 du code civil aucune espèce d'indication sur celles-ci  ;

que l'on ne peut par conséquent, relativement à elles, que s'en référer aux loi et décret qui les ont édictées ;

que l'on ne peut par conséquent également que s'en tenir à ces loi et décret auxquels il n'appartient pas au juge d'ajouter, ce qui n'introduit dans l'ensemble du corps de règles aucune incohérence ou contradiction ni de fond ni de forme ;

que ce serait au contraire de donner à l'article 1318 du code civil le sens prétendu d'une sanction de toute irrégularité de forme qui introduirait une incohérence puisque alors l'article 23 ancien devenu 41 n'aurait pas lieu d'être, pas plus du reste que les autres nullités limitées édictées par le décret ;

Attendu qu'il en résulte au total que les époux [F] ne sont pas fondés à prétendre que l'application de l'article 1318 s'étendrait à toute irrégularité de forme et ne serait pas limitée aux seules prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971, ni que retenir le contraire reviendrait à faire prévaloir un texte réglementaire sur une loi au mépris de la hiérarchie des normes, ni non plus qu'il en résulterait que le décret du 26 novembre 1971 et les articles 1317 et 1318 du code civil s'en trouveraient vidés de toute substance ;

que leurs autres moyens relatifs à l'importance de la procuration dans le processus d'établissement de l'acte notarié ou aux vérifications ultérieures que permet son annexion, sont inopérants aux fins prétendues dès lors que rien, ni dans le code civil ni dans le décret, n'autorise à étendre les dispositions de l'article 1318 du code civil au-delà des prévisions de l'article 23 ancien devenu 41 du décret du 26 novembre 1971 pris pour son application ;

Attendu de la sorte que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

et attendu que les époux [F] ne démontrent par aucune circonstance précise que le notaire recevrait à titre habituel ses clients dans un local autre que son étude, qu'ils se disent domiciliés dans le département des [Localité 2], inclus dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en sorte que leur moyen tiré d'une incompétence territoriale du notaire pour instrumenter n'est pas fondé ;

Attendu que les emprunteurs n'ont pas qualité ni intérêt légitime pour prétendre élever, à leur profit et contre l'établissement bancaire, des critiques sanctionnées de nullité relative sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels ce dernier s'est fait représenter à l'acte notarié et qu'il ne discute pas lui-même;

Attendu qu'il s'ensuit que les époux [F] contestent vainement le caractère exécutoire des titres en vertu desquels les mesures d'exécution forcée ont été pratiquées ;

Attendu, sur la déchéance du droit aux intérêts, que le juge de l'exécution a compétence, afin de trancher la contestation s'élevant sur le montant de la créance à recouvrer, pour prononcer sur la régularité du taux effectif global comme sur le respect des prescriptions de la loi SCRIVENER ;

qu'il ne peut être dénié aux époux [F] le bénéfice de cette législation au motif qu'ils se seraient engagés dans une activité de loueur en meublé professionnel dès lors que les parties ont entendu s'y soumettre lors de la souscription de leurs engagements ainsi qu'il résulte expressément de leurs conventions ;

Attendu que selon ce qui est soutenu, la procuration notariée reçue le 21 septembre 2005 par Maître [L], notaire associé à [Localité 4], contient mandat donné par les époux [F] à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 1] pouvant agir ensemble ou séparément » d'emprunter auprès de tout établissement financier de leur choix « jusqu'à concurrence de la somme de 160.332 € en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ;

Attendu que l'offre de prêt de la CAMEFI, d'un montant de 160.332 €, reçue le 17 septembre 2005, n'a été acceptée par les époux [F] que le 28 septembre 2005 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 9 janvier 2006 dressé au moyen de cette procuration, et ses annexes ;

Attendu qu'une deuxième procuration notariée reçue le même 21 septembre 2005 par le même Maître [L], contient mandat donné par les époux [F] dans les mêmes termes pour emprunter « jusqu'à concurrence de la somme de 1.016.052 € » ;

Attendu que l'offre de prêt de la CAMEFI, d'un montant de 156.232 €, reçue le 17 septembre 2005, n'a été acceptée par les époux [F] que le 28 septembre 2005 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 23 décembre 2005 dressé au moyen de cette procuration, et ses annexes ;

Attendu que l'irrégularité qui résulterait de ces discordances supposerait, en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée de la procuration, qui évoque une signature et non une acceptation et sans préciser l'origine des offres, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener et annexés aux actes de prêt ;

que les époux [F] ne tentent pas de faire précisément cette démonstration, se contentant d'évoquer des généralités que rien ne vient étayer en l'espèce, pas même en produisant des documents de comparaison d'écriture alors qu'ils prétendent n'avoir pas eux-mêmes apposé les dates sur les documents bancaires, alléguant avoir signé des liasses entières de documents sans prendre connaissance de leur contenu et de la sorte leur fait personnel ;

qu'il s'ensuit que leur demande tendant de ce chef à la déchéance des intérêts n'est pas fondée ;

Attendu de plus que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où :

non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre illustratif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé dont la généralité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil,

mais en outre les époux [F] qui ont reçu les fonds empruntés, les ont employés conformément à leur destination et les ont remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi lesdits emprunts, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'ils avaient contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance et que rien ne fait apparaître que les mandats n'auraient pas été exécutés conformément aux prévisions en vue desquelles ils avaient été consentis ;

Attendu, sur la désignation du mandataire, qu'il est constant que Madame [D] qui a assuré la représentation des époux [F] aux actes notariés de prêt en vertu de ces procurations n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire notariale de l'étude de Maître [N] ainsi que l'acte le précise expressément;

Attendu qu'il est à bon droit soutenu par le notaire que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que l'emprunteur qui n'a pas désigné une personne précisément dénommée mais s'est uniquement et de façon générale référé à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, n'est pas fondé à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ce mandat serait atteints de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ;

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

Attendu en outre que la banque et le notaire sont fondés à soutenir que le défaut de conformité au mandat des engagements contractés par le mandataire n'est pas en tant que tel sanctionné de nullité par la loi-ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 1338 du code civil dont les époux [W] prétendent se prévaloir des conditions- qui énonce seulement, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil, que le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

et attendu qu'il est constant que les époux [F] ont employé les fonds conformément à l'acte, se sont comportés en propriétaires des biens financés et en ont perçu les revenus tout en remboursant les emprunts dans les termes des échéanciers de remboursement communiqués par la banque et annexés à l'acte notarié de prêt, ce dont il résulte que la banque et le notaire sont fondés à soutenir qu'ils ont ainsi ratifié sans équivoque les engagements contractés par leur mandataire sur les termes et conditions desquels ils n'ont jamais élevé aucune critique et ne le font toujours pas ;

Attendu, sur le taux effectif global, que la contestation que les époux [F] élèvent relativement à l'absence dans les deux actes notariés de toute mention de la rémunération servie par la banque à la société APOLLONIA en qualité d'apporteur d'affaires, et au caractère en conséquence erroné du taux effectif global qui y est mentionné, n'est pas fondée en la circonstance où rien ne permet de retenir que la rémunération que la société CAMEFI ne discute pas verser à son intermédiaire en opérations de banque, la société APOLLONIA, soit d'une quelconque manière répercutée à l'emprunteur, ce que la banque conteste en soutenant qu'elle le traite à l'égal d'un de ses coûts fixes, et entrerait spécifiquement dans les frais que les emprunteurs supportent directement ou indirectement ;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les contestations opposées à la CAMEFI sur la validité des titres exécutoires, le caractère liquide et l'exigible de la créance dont elle se prévaut ne sont pas fondées, pas plus que la prétention à une déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que le caractère inutile des saisies-attributions et saisie de droits d'associés est en vain allégué en référence à une délégation imparfaite de loyers qui est en effet stipulée dans les offres de prêts acceptées, alors que les appelants indiquent, en page 8 de leurs conclusions, que les loyers concernés par les saisies-attributions litigieuses sont ceux « encaissés à [T] alors que (la CAMEFI) n'a rien financé dans cette résidence », et le créancier impayé ayant légalement le choix des mesures d'exécution ;

Attendu que leur caractère abusif n'est pas non plus démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

qu'il n'est pas plus démontré au motif que la banque aurait laissé sans réponse une offre faite par les époux [F] le 29 octobre 2009 de lui verser les loyers des biens financés, ce dont il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas se contenter, le créancier ayant légalement le choix des mesures d'exécution et les époux [F] soutenant eux-mêmes d'une part l'insuffisance des loyers à permettre de faire face aux charges de remboursement, d'autre part que les présentes saisies-attributions portent sur les revenus d'autres biens que ceux financés ;

Attendu que le premier juge s'est déclaré à bon droit incompétent à raison de la matière, pour statuer sur une responsabilité de la banque à raison d'un prétendu manquement à son devoir de mise en garde ou de conseil, de même que sur une responsabilité des notaires ;

Attendu qu'il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts des époux [F] n'ont pas de fondement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause soit aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, soit par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ;

que l'objet des instances engagées par les époux [F] tendait pour une part importante à la contestation de la mesure prise par la banque au moyen de la contestation de la régularité de l'acte notarié ;

qu'il s'ensuit que la CAMEFI était recevable en ses appels en intervention forcée du notaire afin qu'il apporte toutes explications sur ses actes et sa mise en cause, et de la sorte afin de lui rendre commun le jugement ;

Attendu que le notaire n'a aucune qualité pour prétendre demander une consignation de loyers au profit de la banque ;

qu'il ne démontre pas le caractère abusif des actions et défenses des époux [F] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme les trois jugements dont appel du 22 juin 2011 numéros 10/42, 11/43 et 11/44 en toutes leurs dispositions et déboute les époux [F] de toutes leurs demandes tendant à la mainlevée des saisies-attributions à exécution successive pratiquées le 3 mai 2010 par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT -CAMEFI- entre les mains de la SAS PARK AND SUITES ainsi que de la saisie de droits d'associés de la SCI JMG pratiquée le 27 septembre 2010, en vertu des copies exécutoires des actes notariés de prêt des 23 décembre 2005 et 9 janvier 2006 ;

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt commun à Maître [N] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12733
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/12733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;11.12733 ?
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