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19/12/2013 | FRANCE | N°13/01165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 19 décembre 2013, 13/01165


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

om

N°2013/472













Rôle N° 13/01165







[S] [O]

[I] [K] épouse [O]





C/



[E] [V]

[W] [D] épouse [V]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-paul DAVIN



la

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08404.





APPELANTS



Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

om

N°2013/472

Rôle N° 13/01165

[S] [O]

[I] [K] épouse [O]

C/

[E] [V]

[W] [D] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-paul DAVIN

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08404.

APPELANTS

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [W] [D] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [V] et son épouse, Madame [W] [D], sont propriétaires d'un terrain bâti cadastré commune de [Localité 2], section [Cadastre 3] constituant le lot 22 du lotissement [Adresse 3] et de la parcelle [Cadastre 1].

Monsieur [S] [O] et son épouse, Madame [I] [K], sont propriétaires de la parcelle contigue [Cadastre 2] constituant le lot 21 du même lotissement.

Exposant que les murs de clôture érigés par leurs voisins étaient laids et monstrueux, dangereux et avaient été édifiés en violation du cahier des charges du lotissement, les époux [V] ont assigné les époux [O] aux fins de les entendre condamner à démolir ces ouvrages et à les dédommager de leurs préjudices.

Les époux [O] ont appelé à la procédure les époux [N], les époux [J], la SCI Les Sources et les époux [T], colotis, la SARL Aquatech Piscines et la SA Azur Assurances.

Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2007 le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y].

Par jugement du 14 décembre 2012 le tribunal a :

fait droit à la demande de démolition d'ouvrage présentée par les époux [V],

condamné les époux [O] à la démolition, à leurs frais, de l'ouvrage litigieux sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant le délai de trois mois à compter du jugement,

condamné les époux [O] à payer aux époux [V] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,

prononcé la mise hors de cause de la SA Azur Assurances,

rejeté les demandes des époux [O], y compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [O] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 6.000 € aux époux [V] et 1.500 € à la SA Azur Assurances,

condamné les époux [O] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise.

Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement les époux [V].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 2270-1 ancien, L 480-13 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil :

de réformer le jugement,

de déclarer irrecevable l'action des époux [V] pour avoir été introduite plus de 20 ans après la construction du mur,

subsidiairement, constater que la commune a autorisé la reconstruction du mur litigieux par arrêté du 25 mai 2010, que le mur n'enfreint aucune règle d'urbanisme, n'occasionne aucune vue sur le fonds [V] et ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, et en conséquence débouter les époux [V] de leur demande,

à titre infiniment subsidiaire, dire que l'astreinte ne pourrait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et que l'étendue de la démolition devra être clairement définie en fonction du fondement juridique retenu,

de condamner les époux [V] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 14 juin 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour :

de condamner les époux [O] à la démolition de l'ouvrage litigieux construit par eux sous astreinte de 200 € par jour après un délai de deux mois à compter du jour de la décision à intervenir, cette démolition devant être effectuée sous contrôle de l'expert judiciaire et à leurs frais,

de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner les époux [O] aux dépens de première instance et d'appel.

Les époux [V] ont communiqué de nouvelles conclusions le 22 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de procédure

En application de l'article 783 du code de procédure civile selon lequel après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, les conclusions déposées et communiquées par les époux [V] le 22 octobre 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2013, seront déclarées irrecevables.

* sur la prescription

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 17 juin 2008, applicable à la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Dans le cas présent les époux [V] sollicitent la démolition du mur édifié par les époux [O] en faisant valoir que cet ouvrage viole les dispositions du plan d'occupation des sols et du cahier des charges du lotissement et leur occasionne un trouble anormal de voisinage.

Dans un rapport d'expertise dressé le 10 juillet 2002 à la demande de la commune, Monsieur [Z] énonce : ' le mur objet de l'expertise a été édifié il y a plus de quinze ans, manifestement'. Plusieurs témoins attestent que ledit mur a été construit en 1984 et dans leur assignation introductive d'instance les époux [V], qui ont acquis leur fonds le 22 février 1991 exposent qu'ils subissent du fait de ce mur un préjudice depuis quatorze ans.

Il est ainsi suffisamment établi qu'au 28 octobre 2005, jour de l'acte introductif d'instance, le préjudice dont se plaignent les époux [V] existait depuis plus de 10 ans et il est indifférent qu'une partie du mur litigieux se soit écroulée et ait été reconstruite en cours de procédure dès lors que les doléances des époux [V] ne concernent que le mur tel qu'édifié en 1984.

En conséquence la demande en démolition qui est fondée sur une violation du POS comme celle fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui sont l'une et l'autre de nature extra-contractuelle, seront déclarées prescrites.

Si les époux [V] visent également une violation du cahier des charges du lotissement ils énoncent en page 2 de leurs dernières conclusions : ' attendu qu'en application de l'article 442-25 du code de l'urbanisme le lotissement est aujourd'hui géré par les règles du plan d'urbanisme du [Localité 2], les règles propres à ce lotissement n'ayant pas été maintenues' et à plusieurs reprises ils rappellent que les règles d'urbanisme du POS se sont substituées à celles du cahier des charges.

En affirmant ainsi que le cahier des charges n'est plus applicable et quelque soit le bien fondé de cette affirmation, les époux [V] ont abandonné leur action de nature contractuelle.

Il convient dès lors de constater que l'action des époux [V] en ce qu'elle n'est plus fondée que sur la violation du POS et la théorie des troubles anormaux de voisinage, se trouve prescrite.

* sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [V] qui succombent en leur demande ne justifient d'aucun préjudice indemnisable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande de dommages et intérêts.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé. Echouant en cause d'appel les époux [V] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 22 octobre 2013 par Monsieur [E] [V] et Madame [W] [D] épouse [V].

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action formée par les époux [V] tendant à voir ordonner la démolition du mur situé en limite du fonds cadastré commune de [Localité 2], section [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [S] [O] et Madame [I] [K] épouse [O].

Déboute les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts.

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les époux [V] aux dépens et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01165
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/01165 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;13.01165 ?
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