La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12/24377

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 décembre 2013, 12/24377


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/755













Rôle N° 12/24377







[D] [O]





C/



SA IDASS





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET ROUSSEAU



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN









Décision déférée à la Cour :

>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n°10/00902 .







APPELANT





Monsieur [D] [O],

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]





représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/755

Rôle N° 12/24377

[D] [O]

C/

SA IDASS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n°10/00902 .

APPELANT

Monsieur [D] [O],

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christophe MAMELLI de la SELARL LO PINTO,MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

SA IDASS

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Hugues LEROY, avocat au barreau d'ORLEANS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 29 avril 2010 la SA IDASS a fait assigner M. [O], en invoquant une reconnaissance de dette en date du 3 mars 2006 par laquelle celui-ci s'est reconnu débiteur envers elle d'une somme de 35'000 €.

La société expose que cette somme était destinée à lui permettre l'acquisition d'un véhicule MERCEDES devant permettre à M. [O] de créer la représentation commerciale de la société IDASS pour la région Est et pour l'Espagne ; que le le protocole résumant ces accords a été signé le 9 mars 2006 entre la société IDASS et M. M. [O] ; que dans le cadre de ce protocole les conditions du prêt à taux zéro consenti à M. [O] ont été rappelées, soit un prêt d'une durée maximale de 36 mois dont les remboursements devaient s'imputer par compensation sur les commissions sur vente et les prestations de savoir-faire de M. M. [O] ; que pour des raisons de convenances personnelles, ce dernier après avoir encaissé le chèque, a constitué une société, la société SKOMAG et il a demandé que le contrat d'agent commercial soit rédigé au nom de sa société, ce qui a été fait par contrat signé le 16 mars 2006.

Par jugement en date du 15 novembre 2012 le tribunal de grande instance Tarascon a :

' condamné M. [O] à payer à la SA IDASS la somme de 35'000 € au titre du remboursement du prêt en date du 3 mars 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 et avec anatocisme ;

' débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' et condamné M. [O] aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs qu'il résulte de la reconnaissance de dette invoquée que M. [D] [O] a emprunté à titre personnel et non en tant que gérant de la société SKOMAG une somme de 35'000 €; que l'acte signé par M. [O] stipule que « cette somme est remboursable sur une durée au maximum de 36 mois avec possibilité de remboursement par anticipation, déductible des factures concernant les commissions sur vente et déductible de mes factures au titre du 'savoir-faire', soit des 2,5 % » ; que le protocole d'accord du 9 mars 2006 précise à nouveau les modalités de cet emprunt ; qu'il y est dit que le défendeur met son savoir-faire concernant des outils de récolte au service de la société contre rémunération, à savoir une commission au taux de 5 % sur le montant net des 30 premières ventes et encaissement des coupes repliables ; que concernant l'emprunt, il est convenu que la société prête au taux de 0% la somme de 35'000 € pour l'acquisition d'un véhicule, somme qui est stipulée remboursable sur une durée maximum de 36 mois, déductible de ses rentrées concernant le savoir-faire et les commissions sur vente ; qu'à l'issue de ce délai qui expirait le 9 mars 2009 M. [O] n'a pas procédé au remboursement du prix, peu important les relations intervenues par la suite entre la société IDASS et la société SKOMAG ; qu'il invoque une compensation avec une dette que la société aurait à son égard ; que la société détient une créance certaine liquide exigible à son encontre au titre du prêt ; que M. [O] qui se prétend créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance que lui-même invoque et de son montant pour qu'il y ait compensation; qu'à défaut il doit être condamné au paiement.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 27 décembre 2012, M. [D] [O] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 14 novembre 2013 il demande à la cour :

' d'annuler le jugement attaqué pour défaut de réponse aux dernières conclusions du 24 janvier 2012 ;

en tout état de cause

' de réformer entièrement le jugement déféré ;

' de dire que le point de savoir si la société détient ou non des créances sur lui supposait de faire préalablement un compte entre le remboursement du prêt et les rentrées de commission sur la base du protocole du 9 mars 2006, qui a créé entre les parties des obligations synallagmatiques interdépendantes et indivisibles découlant de la même convention ;

' de dire que le compte à faire entre les parties impliquait la communication par la société demanderesse du montant net des 30 premières ventes et encaissement de coupes repliables visés au protocole, conformément à ce dernier ;

' de donner acte à la société de ce qu'elle a finalement reconnu en cause d'appel et quatre années après la délivrance de l'acte introductif d'instance, avoir fait commercialiser les machines par un tiers, rendant ainsi impossible le calcul des commissions de savoir-faire, tel que prévu au protocole du 9 mars 2006 ;

' de dire que la société a manqué à l'exécution de bonne foi du protocole liant les parties et ne lui a pas permis d'être rémunéré conformément au protocole du 9 mars 2006 de ses commissions de savoir-faire sur les 30 premières ventes réalisées par elle, alors que la construction de la machine aurait pu être réalisée sans son intervention ;

' de condamner en conséquence la société IDASS à lui payer une somme de 40'727 € correspondant à 2,5 % du prix moyen des 30 premières coupes repliables quelques résultant du prix catalogue conformément au protocole du 9 mars 2006 ;

subsidiairement

' de débouter la société de toutes ses demandes au besoin après avoir fait joué l'exception d'inexécution compte tenu de l'interdépendance des obligations en litige ;

en tout état de cause

' de condamner la société à lui payer la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' et de la condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de 3000 € compte tenu de son comportement d'obstruction inadmissible, outre les dépens avec distraction.

Par conclusions déposées le 6 novembre 2013 la SA IDASS (la société) demande à la cour

' de déclarer irrecevables les demandes nouvelles contenues dans les dernières écritures de l'appelant, de même que les dernières pièces communiquées à l'appui ;

' ou à défaut, au fond, de l'en débouter ;

' de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

' et de condamner M. [O] à lui verser la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que le défaut de réponse à conclusions allégué n'est pas un moyen de réformation du jugement déféré pouvant conduire à son annulation, d'où il suit le rejet de cette demande de l'appelant ;

Attendu que M. [O] invoque une supposée interdépendance des contrats qui contiendaient des engagement réciproques des parties ;

Mais attendu que l'écrit invoqué est une reconnaissance de dette qui ne prévoit ses modalités de remboursement par la compensation qui y est envisagée ; que cette compensation n'en demeure pas moins impossible si M. [O] ne dispose pas d'une créance liquide et exigible contre la société ;

Attendu que les parties étant en désaccord sur ce point, et M. [O] n'ayant pas fait la preuve de l'existence et du montant de sa créance contre la société en première instance, l'intimée est fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'appelant tendant à sa condamnation à payer à M. [O] une somme de 40'727 € correspondant à 2,5 % du prix moyen des 30 premières coupes repliables résultant du prix catalogue conformément au protocole du 9 mars 2006 ;que l'appelant ne saurait faire juger directement en appel son litige commercial avec la SA IDASS pour voir dire et juger que les conditions de cette compensation seraient réunies en cause d'appel ;

Attendu que pour le surplus le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'intimée ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu d'annuler du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [O] de voir condamner la société IDASS à lui payer une somme de 40'727 € correspondant à 2,5 % du prix moyen des 30 premières coupes repliables résultant du prix catalogue conformément au protocole du 9 mars 2006 ;

Déboute la SA IDASS de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Condamne M. [D] [O] à payer à la SA IDASS la somme de deux mille euros (2000 € ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/24377
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/24377 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.24377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award