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19/12/2013 | FRANCE | N°12/23344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 19 décembre 2013, 12/23344


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2013



N° 2013/ 551













Rôle N° 12/23344







SARL PLAGE DES PIRATES

SAS ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT (EMCC)





C/



Mutuelle AREAS DOMMAGES





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me André FRANCOIS
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Me Alain LERDA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 22 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00503.





APPELANTES



SARL PLAGE DES PIRATES Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/ 551

Rôle N° 12/23344

SARL PLAGE DES PIRATES

SAS ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT (EMCC)

C/

Mutuelle AREAS DOMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me André FRANCOIS

Me Alain LERDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 22 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00503.

APPELANTES

SARL PLAGE DES PIRATES Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

SAS ENTREPRISES MORILLON CORVOL COURBOT (EMCC) Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Mutuelle AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Barbara ZBROZINSKI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.

La SARL Plage des pirates exploite un restaurant et une plage privée située à [Localité 1]. Elle est assuré auprès de AREAS dommages par un contrat multirisque professionnel.

En début d'année 2008, la SARL Plage des pirates a commandé aux sociétés EMCC (mise en place des pieus et habans d'ancrage) et SMTM (étude et fourniture) un ponton démontable de 23 m de long et 6 m de large. La livraison a été effectuée au mois de juillet 2008.

Le 30 octobre 2008, les rivages ayant subi un fort coup de mer, le ponton a été endommagé. La SARL Plage des pirates a effectué sa déclaration de sinistre, un expert mandaté par l'assureur a constaté la matérialité des désordres, la SARL Plage des pirates a alors transmis un devis de remise en état du 13 janvier 2009 pour un montant de 62'916 € HT. AREAS dommages a contesté sa garantie.

Par jugement réputé contradictoire (la société EMCC étant défaillante) du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse saisi par la SARL Plage des pirates, a :

- rejeté la demande formé à l'encontre de AREAS dommages, après avoir constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que le coup de vent ayant affecté les côtes du littoral des Alpes-Maritimes dans la nuit du 30 au 31 octobre 2008 aurait atteint une vitesse au moins égale à 100 km heure, et dit qu'en application de l'article 37 des conditions générales, AREAS dommages était fondé à dénier sa garantie.

-déclaré la société EMCC responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et l'a condamnée à payer à la SARL Plage des pirates la somme de 62'916 € HT, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce après avoir dit que les dommages trouvaient leur origine dans l'insuffisance en surface au sol des platines de répartition des charges sur les pieds, et dans une insuffisance d'ancrage des poteaux au sol.

Par déclaration remise le 11 décembre 2012, la SARL Plage des pirates a interjeté appel du jugement précité.

---===ooo0ooo===---

Vu les dernières conclusions de la SAS EMCC du 12 mars 2013,

Vu les dernières conclusions de Areas Dommages du 26 avril 2013,

Vu les dernières conclusions de la SARL la Plage des pirates du 14 octobre 2013,

II. DÉCISION.

La SARL la Plage des pirates demande la condamnation in solidum de Areas dommages son assureur, et de la SAS EMCC, installateur du ponton, à l'indemniser.

En ce qui concerne la garantie due par AREAS dommages, il convient de relever que la « garantie coup de mer» figurant aux conditions particulières, stipule que par extension au paragraphe 37 des conditions générales, sont considérés comme dommages provoqués par la tempête, les dommages matériels résultant de l'action de la mer à l'occasion d'une tempête et subie par les biens ci-après : les bâtiments construits et couverts un matériau dur et entièrement clos ; le matériel et le mobilier, y compris celui exploité en plein air pendant la saison d'ouverture.

En premier lieu, le rapport d'expertise du cabinet Arnal et Cerrutti du 28 novembre 2008 dont l'intimée se prévaut précise que la structure du ponton a résisté au coup de mer du 30 octobre 2008, mais que le sinistre serait consécutif à un défaut de dimensionnement des platines et à une insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol.

En second lieu, le coup de mer est décrit comme étant l'action de la mer à l'occasion d'une tempête, la tempête étant elle-même décrite comme étant l'action directe du vent ou le choc des objets qu'il renverse ou emporte ; il n'y a pas d'exigence relative à la force du vent. En l'espèce, il est constant que le vent a eu une action le 31 octobre 2008, et par suite Areas dommages ne peut contester l'existence d'une tempête.

L'action conjuguée de la mer et du vent permet de déclarer l'assuré bénéficiaire des conditions particulières qui ont étendu la garantie au «coup de mer».

En troisième lieu, Areas dommages se prévaut de l'exclusion de garantie figurant à l'article 37 B.c des conditions générales mais ne démontre pas que le défaut de dimensionnement des platines et l'insuffisance d'ancrage des poteaux dans le sol dont elle se prévaut constituent un ancrage des éléments porteurs dans des fondations, soubassements ou dés de maçonnerie non conforme aux règles de l'art tel que définis en page 6 des conditions générales. En effet, les règles de l'art contractuellement prévues sont les règles définies par 'les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel et spécialement par les documents techniques unifiés publiés par le centre scientifique et technique du bâtiment ou par les normes françaises homologuées diffusées par l'association Française de normalisation, le comité européen de normalisation ou à défaut par la profession, ou les prescriptions des fabricants', tandis qu'en l'espèce, les rapports techniques produits par Areas dommages ne vise aucun de ces documents.

En dernier lieu, le ponton ne saurait être qualifié d'immeuble alors que le devis de la société EMCC décrit tant les poteaux que le platelage comme étant démontables, et que Areas dommages ne démontre pas qu'il s'agit d'un immeuble par nature ou d'un immeuble par destination. Dès lors, le ponton constitue un mobilier tel que défini par la garantie coup de mer figurant aux conditions particulières.

Au terme de ces observations, il convient de condamner la société Areas dommages à payer à la SARL Plage des pirates la somme non contestée de 62'916 € HT, et celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive.

En ce qui concerne la demande formée contre la SAS EMCC, cette dernière fait valoir à bon droit que le rapport d'expertise produit par Areas dommages n'établit pas de manière certaine le défaut de dimensionnement des platines et le fait qu'il aurait été à l'origine du sinistre, ce alors surtout que la réparation du ponton a consisté notamment dans son rehaussement sans précision relative aux platines.

Il convient dès lors de mettre la société EMCC hors de cause et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable.

De même, l'appel en garantie de la société Areas dommages doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré.

- ET STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE la société Areas dommages à payer à la SARL Plage des pirates la somme de 62'916 € HT, celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- REJETTE les demandes de la SARL Plage des pirates et de Areas dommages formées à l'encontre de la SARL EMCC

- CONDAMNE Areas dommages à payer à la SARL EMCC la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE Areas dommages aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23344
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/23344 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.23344 ?
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