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19/12/2013 | FRANCE | N°12/18037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 19 décembre 2013, 12/18037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013



N°2013/630













Rôle N° 12/18037







SCI LES TAMARIS





C/



[I] [O] [G]

[E] [R] [G]





































Grosse délivrée

le :

à :



[F]

[K]





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02497.





APPELANTE



SCI LES TAMARIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

N°2013/630

Rôle N° 12/18037

SCI LES TAMARIS

C/

[I] [O] [G]

[E] [R] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

[F]

[K]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02497.

APPELANTE

SCI LES TAMARIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et M.Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, chargés du rapport.

M.Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES TAMARIS a consenti le 31/01/1998 aux consorts [G] , le renouvellement pour une durée de 9 années d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] avec effet au 01/01/1998.

Le 19/02/2007 la SCI LES TAMARIS a délivré congé avec refus de renouvellement pour la date du 01/01/2008.

Par acte d'huissier en date du 20/03/2012 la SCI LES TAMARIS a fait assigner [I] et [E] [G] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de :

- constater qu'elle a donné congé du bail commercial pour le 01/01/2008

- dire que l'action en paiement d'indemnité d'éviction est prescrite

- ordonner l'expulsion des lieux loués de tous occupants

-condamner les consorts [G] au paiement d'une somme de 6.732,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 01/01/2012 pour loyers dus

- condamner les consorts [G] au paiement d'une indemnité d'éviction égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux

- condamner les consorts [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique les consorts [G] ont sollicité du Tribunal de Grande Instance de constater que le renouvellement du bail était à effet du 31/12/2006 et que la révision du bail notifiée le 23/12/2009 est contradictoire avec le congé évoqué

Ils se sont opposés aux demandes en expulsion et paiement de sommes de la SCI LES TAMARIS et ont réclamé une somme de 1.500 euros pour procédure abusive et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11/09/2012 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a constaté que le renouvellement du bail était fixé au 01/01/2007 et que le congé signifié le 19/02/2007 était postérieur au terme du renouvellement et non motivé.

Le Tribunal de Grande Instance a dit en conséquence que le congé délivré était de nul effet et que le bail s'est poursuivi au terme du renouvellement par tacite reconduction.

La SCI LES TAMARIS a été déboutée de sa demande d'expulsion.

Le Tribunal de Grande Instance a constaté que la SCI LES TAMARIS ne justifiait pas d'une créance de loyers de 6.732,29 euros et l'a déboutée de sa demande de paiement à ce titre.

La Tribunal de Grande Instance a constaté que le loyer mensuel dont sont redevables les preneurs est de 972.02 euros.

Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.

La SCI LES TAMARIS a interjeté appel du jugement le 27/09/2012.

Par conclusions en date du 27/12/2012 a demandé à la Cour de constater que le bail a fait l'objet d'une prorogation tacite et que le congé a été régulièrement délivré le 19/02/2007 pour prendre effet le 01/01/2008 soit avec un préavis de six mois et pour le dernier jour d'un trimestre civil.

La SCI LES TAMARIS considère que le congé est suffisamment motivé par l'offre de paiement d'une indemnité d'éviction qu'il contient .

La SCI LES TAMARIS soutient que l'action en paiement d'indemnité d'éviction est prescrite et qu'elle est fondée à invoquer la déchéance des intimés au droit du maintien dans les lieux.

Elle sollicite en conséquence leur expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer soit la somme de 972,02 euros par mois jusqu'à libération définitive des lieux.

Elle réclame une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 21/10/2013 les consorts [G] s'opposent à toutes les demandes de la SCI LES TAMARIS .

Ils exposent que le congé a été délivré pour le 31/12/2007 terme non du bail mais de son renouvellement par tacite reconduction ce qui ne respectait pas les délais légaux alors applicables.

Ils rappellent que la SCI LES TAMARIS leur a notifiée le 23/12/2009 une révision triennale du prix du loyer totalement contradictoire avec le congé délivré et qui emporte de plein droit reconduction du bail pour une durée de 3 ans venant à expiration le 31/12/2012.

Ils réclament une somme de 1.500 euros pour procédure abusive et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17/10/2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Le bail commercial conclu entre les parties s'est poursuivi au-delà de son terme prévu au 31/12/2006 sans qu'un avenant ait été conclu.

Suivant acte d'huissier en date du 19/02/2007 la SCI LES TAMARIS a donné congé aux consorts [G] pour le 01/01/2008 avec refus de renouvellement et proposition de paiement d'une indemnité d'éviction , acte comportant la mention erronée que le bail renouvelé pour une durée de neuf années expirait le 31/12/2007.

Au terme de l'article L 145-9 en vigueur à la date d'expiration de la période de renouvellement du bail , les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.

A défaut de congé , le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction , au delà du terme fixé par le contrat conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Le congé doit être donné par acte extra-judiciaire . Il doit , à peine de nullité , préciser les motifs pour lesquels il a été donné et indiquer que locataire qui entend soit contester le congé , soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction , doit à peine de forclusion , saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En l'espèce le bail s'est poursuivi au delà du 31/12/2006 par tacite reconduction.

Le bailleur pouvait dés lors , à tout moment , délivrer un congé en respectant les dispositions de l'article L145-9 du code de commerce reprises ci-dessus.

Le congé donné par la SCI LES TAMARIS pendant la période de tacite reconduction a respecté le délai de préavis de six mois .

Le congé a été suffisamment motivé par l'offre de paiement d'une indemnité d'éviction et par le refus de renouvellement du bail.

Le congé a rappelé les dispositions de l'article L 145-9 du code de commerce reprises ci-dessus.

Le congé sera sur en conséquence validé étant précisé :

- que si le congé délivré comporte une erreur sur la date d'expiration du bail soit le 31/12/2007 au lieu du 31/12/2006 , le bailleur par cet acte a expressément donné congé aux consorts [G] pour le 01/01/2008 .

Ces derniers , signataires du bail souscrit , étant présumés connaître sa date d'échéance réelle, cette erreur ne peut entraîner la nullité du congé .

- la notification postérieure de la révision de loyer , adressée le 23/12/2010 par courrier par la SCI LES TAMARIS aux consorts [G] , est sans effet sur la régularité et la validité du congé délivrée .

Les consorts [G] se voyant offert le paiement d'une indemnité d'éviction par le congé délivré , disposaient d'un délai de deux ans pour saisir la juridiction compétent aux fins d'en voir fixer le montant et obtenir si besoin était la condamnation du bailleur à son paiement.

Le congé ayant été délivré pour le 01/01/2008 les consorts [G] disposaient ainsi d'un délai jusqu'au 01/02/2010 à cette fin.

Aucune demande n'ayant été formée dans ce délai l'action en paiement d'une indemnité d'éviction des consorts [G] s'en trouve forclose.

Les consorts [G] sur les mêmes motifs deviennent dépourvus de tout droit au maintien dans les lieux et leur expulsion sera en conséquence ordonnée.

Jusqu'à libération définitive des locaux ils seront condamnés à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer , soit la somme de 972,02 euros .

Les consorts [G] ne justifie en rien du caractère abusif de la procédure à leur encontre.

Ils seront sur ces motifs déboutés de leur demande en dommages -intérêts de ce chef.

L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [G] qui succombent à l'instance supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau.

Valide le congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré par la SCI LES TAMARIS aux consorts [G] le 19/02/2007.

Constate la forclusion de l'action en paiement d' indemnité d'éviction des consorts [G].

Ordonne l'expulsion des consorts [G] des lieux loués [Adresse 3].

Condamne les consorts [G] à payer à la SCI LES TAMARIS une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux de 972,02 euros.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne les consorts [G] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/18037
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/18037 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.18037 ?
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