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19/12/2013 | FRANCE | N°12/12067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 décembre 2013, 12/12067


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013



N° 2013/954













Rôle N° 12/12067





[U] [K]





C/



SAS SOCIETE VACANCES BLEUES GESTION

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Marianne COLLIGNON-

TROCME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Alex

andre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 07 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F 10/02091.







APPELANT



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

N° 2013/954

Rôle N° 12/12067

[U] [K]

C/

SAS SOCIETE VACANCES BLEUES GESTION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marianne COLLIGNON-

TROCME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 07 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° F 10/02091.

APPELANT

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOCIETE VACANCES BLEUES GESTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [K] a été engagé par la Société VACANCES BLEUES GESTION en qualité de directeur des services suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 Juillet 1990 .

Le 1 er Juillet 1999 ,son contrat a été transféré à la Société VB GESTION ,puis le 1er Décembre 2003 à la Société VB GESTION SAS .

Après convocation le 1er Février 2010 à un entretien préalable fixé le 11 Février 2010 , par lettre recommandée du 16 Février 2010 avec avis de réception , l'employeur a licencié le salarié pour faute grave .

Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 1er Février 2010 ;

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [K] a ,le 16 Juillet 2010 , saisi le conseil de prud'hommes de Marseille , section encadrement ,lequel par jugement en date du 7 Juin 2012 a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ,débouté la Société VACANCES BLEUES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Monsieur [K] a le 29 Juin 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 21 Octobre 2013 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

* condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

-5343 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et justifie

- 534€ pour les congés payés afférents,

- 24 936 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2493€ pour les congés payés afférents,

-5535,95€ au titre du rappel de salaire correspondant à 14 jours de repos de remplacement non pris;

-553,59€ au titre de l'incidence congés payés sur rappel précité;

- 66 500€ à titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

- 300 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-100 000€à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral ;

*Ordonner ,sous astreinte de 50€ par jour de retard ,à la Société VACANCES BLEUES GESTION d'établir et de délivrer une attestation Pole Emploi rectifiée du chef des indemnités de rupture

*Assortir les condamnations qui précèdent des intérêts de droit capitalisés à compter de la demande en justice;

*Dire qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire des condamnations prononcées ,les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 12 Décembre 1996 devront être supportés par le Société VACANCES BLEUES GESTION en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*Condamner l'intimé à lui verser la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et à prendre en charge les dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 21 Octobre 2013 ,oralement soutenues à l'audience, l'intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré .

A titre subsidiaire ,elle entend voir dire que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ,et à titre infiniment subsidiaire ,dire que les demandes indemnitaires manifestement disproportionnées ne sont fondées ni dans leur principe ,ni dans leur montant .

Elle entend voir débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes y compris les demandes en rappel de congés payés et jours RTT .

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS

SUR LE LICENCIEMENT

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

-Sur la relation contractuelle

Il résulte des pièces versées aux débats que la Société VACANCES BLEUES GESTION est une des sociétés composant l'Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES ,est détenue à 100% par la société VACANCES HOLDING ,elle même détenue à 80% par la structure VACANCES BLEUES ASSOCIATION qui assure le contrôle du groupe ;

La Société VB PATRIMOINE ,une des filiales , détient les actifs immobiliers du groupe ;

Le contrat de travail de Monsieur [K] ,embauché en 1990 par l'Association VACANCES BLEUES a été transféré, le 1er Décembre 1999 ,au sein de la SA VACANCES BLEUES GESTION pour y exercer les fonctions de secrétaire général ,puis en raison d'une réorganisation ,au sein de la SAS VB GESTION le 1er Décembre 2003 ;

La Société VB GESTION ,qui emploie 53 salariés ,a pour activité , la gestion des activités de VACANCES BLEUES ASSOCIATION ;

Monsieur [K] a été nommé membre du Directoire de la Société VB Holding à compter du mois d'Avril 2004 )et Directeur Général de la Société VB PATRIMOINE à compter du 13 Mai 2009 ;

Il a en outre été actionnaire de diverses structures du groupe ;

-Sur la faute grave

Aux termes de la lettre de licenciement ,il est rappelé à Monsieur [K] qu'il exerce les fonctions de Secrétaire Général du groupe VACANCES BLEUES et est ,à ce titre ,en charge notamment des relations du groupe et de ses sociétés avec les organismes bancaires ;

Il lui est indiqué que:

'Le 3 Décembre 2009 , vous avez reçu dans le cadre de ses fonctions ,Monsieur [X] ,représentant de la Société Marseillaise de Crédit (SMC),banque historique de l'entreprise avec laquelle un partenariat privilégié ,de long terme et de confiance ,avait été construit .

Quelques jours après cette entrevue ,vous avez tiré un chèque d'un montant de 2,9 Millions d'euros sur cette banque ,montant correspondant au rachat par VACANCES BLEUES ASSOCIATION des parts détenues par la HOLDING TOURISME dans VACANCES BLEUES HOLDING ;

Or, il est établi qu'à aucun moment vous n'avez abordé ce sujet avec le représentant de la SMC le 3 Décembre ,alors que vous déteniez ces informations .

Les représentants de la SMC m'ayant alerté ,je vous ai informé de leur mécontentement ,et du fait que malgré cet incident ,ils avaient l'intention de donner une suite favorable à notre demande de caution de 900 000€ en vue de la future acquisition de l'hôtel Le Royal par VACANCES BLEUES PATRIMOINE ,et ce malgré la modification de notre partenariat .

Or ,courant janvier et malgré cette alerte et cette information ,vous avez finalement décidé de ne pas poursuivre l(instruction de ce dossier auprès de la SMC et fait en sorte que cette caution soit établie par la Banque Martin Maurel .....

Madame [H] ,Présidente du Conseil de Surveillance de VACANCES BLEUES HOLDING a été informée courant janvier du fait que la caution nécessaire à l'achat de l'hôtel Le Royal avait été délivrée par la Banque Martin Maurel et s'est étonnée de cette décision dont elle ne se souvenait pas avoir validée.'

Il lui est reproché d'avoir demandé à son assistante Madame [Q], le 18 Janvier 2010,de rédiger un procès -verbal du Conseil d'Administration de la Société VACANCES BLEUES PATRIMOINE (acquéreur de l'hôtel) daté du 12 Janvier 2010 qui lui donnait mandat de négocier la caution auprès le la Banque Martin Maurel ,ce qui ne correspondait en rien aux délibérations réelles du Conseil d'Administration .

Il lui est ensuite fait grief d'avoir falsifié le procès verbal ,finalement rédigé en ces termes, le 18 Janvier 2010, par Madame [S] ,une autre de ses assistantes , en réalisant un montage et en créant un faux procès-verbal faisant apparaître la signature de Madame [H] ,sans l'accord de celle-ci

Il lui est indiqué que ces manoeuvres qui ont été entreprises sans informer la direction générale ,ni la direction comptable ,ont eu de graves conséquences sur la situation de l'entreprise engendrées elles-mêmes notamment par la fin du partenariat avec la SMC .

Aux termes de ses écritures ,la Société VACANCES BLEUES GESTION précise que ces graves agissements ont consisté dans un contexte particulier ,à falsifier ,en abusant de son autorité ,dans le cadre de son contrat de travail ,un document en vue de souscrire un engagement qui ne lui avait pas été autorisé ni au titre de son contrat ,ni au titre d'un quelconque mandat social .

Monsieur [K] affirme que la faute grave n'est pas démontrée et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse .

Il explique que ses relations professionnelles avec le groupe VACANCES BLEUES et plus particulièrement avec Monsieur [Z] ,président du Directoire de VACANCES BLEUES Holding , se sont dégradées à l'occasion de l'acquisition par la Société Odalys de 40% du capital de la Société VACANCES BLEUES Holding ,lui -même ayant exprimé des réserves sur cette opération dès le début .

Il précise que moins de 8 mois plus tard ,une cession en sens inverse est intervenue ,les conditions de sortie de Odalys ayant eu selon lui des conséquences préjudiciables pour la société VACANCES BLEUES ;

1/Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés relèvent exclusivement du mandat social et ne peuvent fonder le licenciement ,qu'en effet en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ,le principe étant celui de l'autonomie du contrat de travail par rapport au mandat social ,le licenciement ne peut être fondé sur des éléments tirés de la seule qualité de mandataire ou d'associé.

Il soutient qu'il exerçait les fonctions de Directeur des services ,Chef de service gestion administrative au sein de la Société VACANCES BLEUES GESTION et n'a à aucun moment été salarié du groupe VACANCES BLEUES ,en qualité de secrétaire général du groupe ,contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement .

Ainsi :

En sa qualité de chef de service ,il était responsable des services comptabilité ,contrôle de gestion et informatique au sein de la société VB Gestion , n'avait pas à ce titre , comme l'affirme l'intimée ,la responsabilité des opérations conduites par les filiales gérées par VB Gestion dont VB Patrimoine ,et il n'avait dès lors aucun mandat ,ni aucune qualité pour conduire des opérations au nom des autres sociétés du groupe.

En sa qualité de directeur général de la Société VB Patrimoine ,il représentait cette société dans les rapports avec les tiers ,notamment les banques ,et agissait en son nom en toute circonstance conformément à l'article L225-56 du Code de Commerce et aux statuts de cette société ,il pouvait dès lors sans autorisation souscrire une caution bancaire .

En tant que membre du Directoire de VB Holding ,il faisait partie d'un organe social investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ,dans la limite de l'objet social ,sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires ,conformément à l'article L 225-64 du Code du Commerce .

En tant que membre du conseil de gérance d'Ensemble (autre filiale),il pouvait accomplir tous les actes de gestion nécessaires à l'intérêt de la société .

Il affirme que ces mandats sociaux ,tous postérieurs à son contrat de travail ,lui permettait d'agir dans un cadre autre et plus élargi que celui de son contrat de travail ,et sans aucun lien de subordination, ni aucun compte à rendre à son employeur ,la société VB Gestion .

Il soutient que c'est dans le cadre de son seul mandat de directeur général de la société VB Patrimoine que les agissements qui lui sont reprochés ont été commis , la lettre de licenciement faisant notamment référence au fait 'qu'il a, par ses agissements engagé formellement la société VB Patrimoine'.

Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces produites (,organigramme des sociétés du groupe ,lettres d'embauche des 28 Mai 1990,1er Décembre 1999 et 26 Décembre 2003 ) que Monsieur [K] exerçait, dans le cadre du contrat de travail le liant à la société VB Gestion ,filiale de VB Holding , les fonctions de directeur des services et avait pour mission d'assumer cette responsabilité de direction sur la gestion des établissements du groupe VB dont fait partie VB Patrimoine .

Il rentrait dès lors bien dans les fonctions salariales de Monsieur [K] de gérer et de conduire les opérations matérielles de mise en oeuvre des décisions prises au sein des différentes filiales du groupe .

Au regard de ces éléments ,la mise en oeuvre des opérations relatives à l'acquisition de l'établissement hôtelier Le Royal ,résulte de l'exercice de son activité salariale vis à vis de la Société VB Gestion ,et ce nonobstant son rôle de directeur général de VB Patrimoine ,qu'il exerçait concomitamment .

En conséquence ,les griefs reprochés à Monsieur [K] s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de son activité de salarié de la Société VB Gestion .

2/S'agissant de la matérialité et de la gravité des griefs, Monsieur [K] relève qu'aucune action pénale n'a été entreprise ce qui démontre la faiblesse de l'argumentaire de l'intimée et prétend qu'il n'avait nullement besoin d'un document ayant le visa de la Présidente de VB Patrimoine pour constituer une caution ,compte tenu des pouvoirs qu'il détenait de la Loi et des statuts ,en qualité de directeur général de la société VB Patrimoine .

Il affirme qu'il n'avait pas ,comme le lui reproche son employeur , l'obligation d'informer le représentant la Banque SMC lors de leur entrevue le 3 Décembre 2009 qu'un chèque de 2,9 Millions d'euros allait être tiré quelques jours plus tard du compte ouvert dans leur établissement et de la teneur du protocole transactionnel relatif au rachat des parts de la société Odalys .

Il explique qu'en effet il n'avait pas rencontré le représentant de la SMC dans le cadre de ses fonctions salariales mais en sa qualité de directeur général de VB Patrimoine ,que cette opération de rachat a été décidée par l'assemblée générale de VB Association le 15 Décembre 2009 soit 12 jours après l'entrevue du 3 Décembre , et que le chèque a été signé par Madame [H] .

-Sur le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 12 Janvier 2010 argué de faux .

Il résulte du Procès verbal du conseil d'administration de la société VB Patrimoine en date du 16 Octobre 2009 et du compromis de vente signé entre la SCI LE ROYAL et VB Patrimoine représenté par Madame [H] le 25 Novembre 2009 ,que le principe de l'acquisition de l'hôtel Le Royal a été autorisé pour un prix de 18 millions d'euros sous la condition suspensive d'obtenir le financement nécessaire à cette acquisition dans un délai de 24 mois ,l'acquéreur s'obligeant à déposer auprès du notaire le dossier d'emprunt au plus tard le 30 Novembre 2010 dans trois établissements bancaires ;

Le conseil d'administration a par ailleurs donné tous pouvoirs à Madame [H] à l'effet de signer le compromis ,de contracter les emprunts et ouvertures de crédit et de constituer le cas échéant les garanties nécessaires .

Si aux termes des statuts de la société VB Patrimoine ,le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ,il les exerce sous réserve que la Loi attribue expressément aux assemblées générales d'actionnaires et au conseil d'administration .

En l'espèce ,le conseil d'administration ayant désigné expressément Madame [H] pour mener cette opération ,Monsieur [K] ne pouvait dès lors sans délégation ou autorisation de la présidente du conseil d'administration , engager la société VB Patrimoine en constituant une caution bancaire en faveur de la SCI Le Royal auprès de la banque Martin Maurel à hauteur de 900000€ et consentir un nantissement de valeurs mobilières du même montant .

Monsieur [K] ne démontre pas avoir obtenu à cet effet ,comme il le prétend , l'accord oral de la présidente du conseil ,ni la matérialité des échanges téléphoniques qu'il aurait eu à ce sujet les 18 Janvier et 20 Janvier 2010 nonobstant le constat d'huissier en date des 3 et 8 Février 2011 dont l'objet était la communication des notes prises par Madame [H] relatives à ces contacts téléphoniques .

Il résulte précisément du courrier adressé par Madame [H] à Monsieur [Z] le 27 Janvier que celle-ci 'vient d'apprendre que la caution a été réalisée auprès de la Banque Martin Maurel alors qu'il n'avait pas été question de le faire dans cette banque et lui demande de lui expliquer sur la base de quelles pièces officielles, Monsieur [K] a pu réaliser cette opération' .

Aux termes du courrier qu'elle adresse à Madame [S] le 28 Janvier, elle indique qu'elle prend connaissance du procès verbal litigieux du 12 Janvier 2010 ,qu'elle s'étonne de voir sa signature figurer sur ce document qu'elle n'a pas lu et à fortiori pas signé .

Il ressort des explications fournies par Madame [S] ,employée en qualité de juriste au sein de la Société VB Gestion ,que celle-ci a préparé l'extrait du procès verbal daté du 12 Janvier 2010 à la demande de son supérieur hiérarchique Monsieur [K] , lequel lui en a fait la demande le 18 Janvier 2010 ;

Elle précise que Monsieur [K] a insisté sur le caractère d'urgence ,qu'elle a le 19 Janvier ,sur instruction de Monsieur [K], réalisé un montage-collage sur cet extrait pour faire apparaître la signature de Madame [H]

Elle affirme que Monsieur [K] lui a garanti qu'eu égard à la relation de confiance entretenue avec la présidente ,il était possible d'agir de la sorte et ajoute qu'elle n'a pas eu la moindre hésitation à réaliser le document litigieux eu égard à cette confiance mutuelle et que c'est la première fois qu'elle réalisait ce genre de montage .

Au regard de ces éléments , l'employeur a démontré que Monsieur [K] a bien ,en abusant de son autorité hiérarchique sur Madame [S] ,fait établir un faux extrait d'une délibération de conseil d'administration , de nature à engager financièrement la société VB Patrimoine et à compromettre le partenariat bancaire de celle-ci avec la SMC .

Les arguments de Monsieur [K] qui affirme qu'il a agi dans l'urgence ,que la date de dépôt de la caution était imminente ,que la SMC a tardé à donner son accord formel sur la caution , qu'utiliser la signature des directeurs généraux et président du conseil d'administration était une pratique courante au sein des sociétés VB ne sont étayés par aucune pièce ni élément probant .

La société VB verse aux débats la copie d'un courrier du 1er Février 2010 adressé par le représentant de la banque SMC à Monsieur [Z] aux termes duquel tout en rappelant l'ancienneté de leurs liens ,il lui fait part de sa désagréable surprise d'avoir appris qu'une autre banque avait été choisie nonobstant son accord pour délivrer la caution de 900 000€ , fait référence à l'incident lié au tirage du chèque de 2,9 Millions d'euros dans le cadre du rachat des parts de la société Odalys,et l'informe qu'eu égard à ces difficultés ,il est en droit d'exiger le remboursement des prêts consentis à trois sociétés du groupe .

-Analysée dans le contexte de fragilité des relations entre la société VB Gestion et la banque SMC telle qu'elle résulte de ce courrier, il y a lieu de considérer que cette faute est d'une gravité telle qu'elle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; le licenciement de Monsieur [K] étant dès lors justifié .

Monsieur [K] sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement ainsi que de la demande relative à la remise de l'attestation Pole emploi rectifiée ,le jugement entrepris étant confirmé à ce titre .

SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES REPOS DE REMPLACEMENT

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées , il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné ,en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles;

Monsieur [K] prétend avoir acquis 14 jours de repos compensateur non pris au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009 et 2010 et sollicite à ce titre la somme de 5535,95€ outre les congés payés y afférents .

Il expose que la société VB Gestion applique un accord d'entreprise de réduction du temps de travail en date du 26 Avril 1997 ,prévoyant l'octroi de repos compensateurs majorés de 25% en cas de dépassement de la durée légale du travail ;

Il affirme qu'effectuant largement plus que 35 heures par semaine en moyenne annuelle ,il bénéficiait d'un repos compensateur de 0,5 jours par semaine travaillée et les récupérait de manière groupée en fonction des possibilités de l'organisation du service et que la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours de réduction du temps de travail incombe à l'employeur ,en cas de contestation.

Il précise que l'employeur ne joignant pas mensuellement avec les bulletins de paye les états visés par l'article D 3171-11 à 13 du Code du Travail ,il n'a pas été en mesure de récupérer les documents récapitulatifs annuels .

S'il est établi ,au vu des termes de l'accord d'entreprise visés par le contrat de travail de Monsieur [K] , que cet accord est bien applicable en l'espèce ,le salarié ne fournit aucune pièce ni aucun élément de nature à étayer cette prétention ;

Le seul fait d'affirmer qu'il 'effectuait largement plus de 35 heures par semaine'sans en préciser ni les conditions ni le nombre ,et sans fournir de décompte ne permet pas ainsi à l'employeur de répondre sur l'effectivité de ces heures et l'octroi des repos compensateurs sollicité .

Monsieur [K] sera dès lors débouté de ce chef de demande ,le jugement entrepris étant confirmé sur ce point .

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens d'appel , sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte ,payer à la Société VACANCES BLEUES GESTION la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ,le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur ces points .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

-Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la Société VACANCES BLEUES GESTION la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne Monsieur [K] aux dépens .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12067
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/12067 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.12067 ?
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