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19/12/2013 | FRANCE | N°12/09763

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 19 décembre 2013, 12/09763


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

HF

N° 2013/













Rôle N° 12/09763







SCI LE MAS D'EN HAUT





C/



[I] [C]

[R] [C]

Société CIE IMMOBILIERE AZUREENNE



SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE AZUREENNE



















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE>




Me Rachel COURT-MENIGOZ





SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05028.





APPELANTE



SCI LE MAS D'EN HAUT

dont le siège social est s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2013

HF

N° 2013/

Rôle N° 12/09763

SCI LE MAS D'EN HAUT

C/

[I] [C]

[R] [C]

Société CIE IMMOBILIERE AZUREENNE

SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE AZUREENNE

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Rachel COURT-MENIGOZ

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05028.

APPELANTE

SCI LE MAS D'EN HAUT

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par sa gérante en exercice Madame [L] [G].

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Anne-Marie Françoise DUJARDIN, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMES

Monsieur [I] [N] [D] dit [C]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE.

Monsieur [R] [U] [D] dit [C]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE.

SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE AZUREENNE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition au greffe était prorogé au 19 décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Dans un acte notarié du 10 février 1995, monsieur et madame [G] se reconnaissaient débiteurs de monsieur [U] [D], dit [C], d'une somme de 200.000 francs, et s'engageaient à le rembourser au plus tard le 12 août 1995, outre intérêts conventionnels de 6% l'an, capitalisables selon les modalités de l'article 1154 du Code civil en cas de leur non-paiement à leur échéance.

Au même acte intervenait la SCI Le Mas d'en Haut (la SCI) pour se constituer caution hypothécaire des époux [G] en sûreté de la créance de monsieur [C] en principal, intérêts, frais, indemnités et autres accessoires.

Elle affectait en hypothèque une propriété située sur la commune d'[Localité 1] cadastrée AS [Cadastre 1] et [Cadastre 4], en deuxième rang derrière la banque HSBC.

L'acte stipule que 'le créancier ne pourra accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur, sans le consentement expres et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière', et encore que 'le notaire soussigné a informé le prêteur qui le reconnaît, que pour le cas ou pour quelque cause que ce soit, il n'aurait pas été remboursé de tout ou partie de sa créance, dans le délai de deux années de l'échéance stipulée aux présentes, il devra en informer le notaire soussigné, par lettre recommandée, deux mois au moins avant la péremption de son inscription, en sollicitant le renouvellement de cette dernière; faute de quoi, il s'exposerait à perdre le bénéfice de l'inscription lui profitant en vertu des présentes, par suite de la péremption'.

La parcelle AS [Cadastre 1] était divisée en deux parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3].

Par acte notarié du 31 mars 2008, la SCI vendait à la Sarl Compagnie Immobilière Azuréenne (Sarl CIA) la parcelle [Cadastre 2], qui la revendait le 25 juin 2010 à la société du '[Adresse 5].

Le même jour (25 juin 2010), la SCI vendait à cette dernière société les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

La banque acceptait de donner mainlevée de son inscription, ce à quoi se refusaient certains héritiers de monsieur [U] [C], messieurs [I] et [R] [C], malgré la constitution entre les mains du notaire d'un séquestre du montant de la créance en principal, soit la somme de 40.437 euros.

Par exploit du 6 septembre 2010, la SCI et la Sarl CIA assignaient messieurs [I] et [R] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir ordonner la radiation de l'hypothèque et leur payer des dommages et intérêts.

Un jugement du 5 avril 2012 les a déboutées de leurs demandes au motif que la consignation était insuffisante à désintéresser les créanciers de la totalité de leur créance, les a condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté messieurs [C] du surplus de leurs demandes.

La SCI est appelante de ce jugement par déclaration du 31 mai 2012.

Dans ses dernières conclusions du 26 août 2013, elle renouvelle devant la cour sa demande de radiation et de paiement de dommages et intérêts.

Elle ne se prévaut plus de la consignation d'une somme à titre de séquestre, mais fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord pour que son engagement de caution hypothécaire se poursuive au-delà de l'échéance du prêt qu'elle garantissait, que sa caution étant limitée dans le temps, ne peut être étendue au-delà des limites dans lesquelles elle a été contractée, que l'inscription hypothécaire initiale a été ainsi renouvelé sur le fondement d'un titre éteint.

Dans des conclusions du 10 octobre 2013, messieurs [R] et [I] [D] dits [C] concluent, sur le fondement du principe de l'estoppel, à l'irrecevabilité de la demande de la SCI tendant à voir dire que son engagement de caution hypothécaire a expiré le 12 février 1997, et en tout état de cause à la confirmation du jugement.

Dans des conclusions du 29 octobre 2012, la Sarl CIA s'en rapporte.

La clôture a été prononcée le 16 octobre 2013.

MOTIFS

1) Aux termes de l'article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.

Elles ne le peuvent cependant si elles ont expressément renoncé à ces moyens devant le premier juge, ou si ceux-ci traduisent un comportement procédural déloyal, ce qui peut être le cas lorsqu'ils sont contraires à ceux présentés devant le premier juge.

En l'espèce, aucune renonciation expresse à invoquer le moyen tiré de l'irrégularité des renouvellements successifs de l'hypothèque ne découle du fait d'avoir demandé au premier juge la radiation de l'hypothèque au motif de la consignation entre les mains d'un séquestre du montant du principal de la créance.

Et par ailleurs si le moyen développé en première instance au soutien de la demande de radiation, à savoir la consignation du montant du principal de la créance, laissait sous-entendre la reconnaissance de l'effectivité de l'inscription, la contestation en appel de la régularité des renouvellements de cette inscription ne revêt aucun caractère déloyal, dès lors que la reconnaissance de cette régularité en première instance n'était qu'implicite, sans constituer le moyen principal de la demande de radiation.

La demande de radiation présentée en appel est donc recevable.

2) Elle n'est en revanche pas fondée, l'acte de cautionnement hypothécaire n'ayant pas subordonné le renouvellement de l'inscription hypothécaire à l'accord de la SCI sur ce renouvellement, mais ayant seulement précisé que le créancier perdait son recours contre elle, c'est-à-dire sa garantie, en cas d'octroi de sa part de délai de paiement à l'emprunteur sans son accord, étant encore observé que les consorts [C] n'ont accordé expressément aucun délai à leurs débiteurs (les époux [G]), et que la seule absence de poursuite, pendant un certain temps, en recouvrement de leur créance, à défaut de tout fait positif de nature à révéler une intention d'accorder un délai, ne peut être assimilée à l'octroi d'un tel délai.

En l'absence de paiement à l'échéance du prêt, et à défaut de prorogation de cette échéance par l'octroi d'un délai, les créanciers étaient parfaitement en droit de procéder au renouvellement de leur hypothèque pour conserver leur garantie.

La demande de radiation est donc rejetée.

3) Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts de la SCI ne peut qu'être rejetée.

4) La SCI et la Sarl CIA supportent les dépens de première instance et la SCI supporte seule les dépens de l'appel.

Il est équitable d'allouer à messieurs [R] et [I] [D] dits [C] une somme de 4.000 euros (dont 2.000 euros au titre de la première instance).

Il est équitable d'allouer à la Sarl Compagnie Immobilière Azuréenne une somme de 1.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déboute la SCI Le Mas d'en Haut du surplus de sa demande de dommages et intérêts formé en cause d'appel.

Dit qu'elle supporte les dépens de l'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la Selarl Boulan Cherfils Imperatore et de Me Court Menigoz des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI Le Mas d'en Haut à payer à messieurs [I] et [R] [D] dits [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la somme de 1.000 euros sur le même fondement à la Sarl Compagnie Immobilière Azuréenne.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/09763
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/09763 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.09763 ?
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