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18/12/2013 | FRANCE | N°12/08633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 décembre 2013, 12/08633


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2013



N°2013/526













Rôle N° 12/08633







SA GENERALI ASSURANCES IARD

Association PONEY CLUB DE MARSEILLE





C/



[S] [H] épouse [N]

[Adresse 5]





































Grosse délivrée

le :

à :









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13882.





APPELANTES



SA GENERALI ASSURANCES IARD au capital de 59 493 775 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2013

N°2013/526

Rôle N° 12/08633

SA GENERALI ASSURANCES IARD

Association PONEY CLUB DE MARSEILLE

C/

[S] [H] épouse [N]

[Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13882.

APPELANTES

SA GENERALI ASSURANCES IARD au capital de 59 493 775 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sise [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association PONEY CLUB DE MARSEILLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sise [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [S] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée et assisté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

RAM PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, et devant Mme Lise LEROY- GISSINGER, Conseiller, chargées du rapport.

Mme Lise LEROY- GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2013.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 novembre 2007, Mme [N] née le [Date naissance 1] 1956, a fait une chute au cours d'une leçon d'équitation qu'elle prenait au Poney Club de l'association Poney Club de [Localité 2] (le poney club), et a été blessée.

Par acte du 13 novembre 2009, elle a assigné l'association Poney Club et la société Générali, assureur de celle-ci, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en réparation de son préjudice.

Par jugement du 5 avril 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille, en présence de la RAM, a :

- condamné le Poney club et la société Générali à indemniser Mme [N] des conséquences dommageables de l'accident,

- fixé le préjudice corporel de celle-ci à une somme de 11 822, 20 euros après imputation de la créance des organismes sociaux,

- condamné in solidum le Poney club et la société Générali à verser à Mme [N] cette somme déduction déjà faite de la provision perçue et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné 'sous la même solidarité' le Poney club et la Générali aux dépens.

Par déclaration du 11 mai 2012, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, le Poney club et la société Générali ont formé un appel général contre ce jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Par ses dernières conclusions du 31 juillet 2012, le Poney club et la société Générali ont sollicité la réformation du jugement, le débouté de Mme [N] et sa condamnation à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à Mme [N] les sommes de 47,20 euros au titre des frais médicaux restés à charge et 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice d'agrément. S'agissant des autres postes de préjudice, ils ont conclu à la réformation et offrent les sommes suivantes :

- 1 980 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 2 500 € au titre des souffrances endurées

- 4 150 € au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique

Ils font valoir en substance que la responsabilité du centre équestre ne peut être recherchée que si une faute est établie à son encontre, son obligation de sécurité n'étant que de moyens, l'activité équestre comportant nécessairement un risque et impliquant une certaine autonomie du cavalier et que le double poney monté par Mme [N], qui fait 1,5 m au garrot, n'est pas d'un tempérament difficile et est régulièrement monté par des enfants. Par ailleurs, ils remettent en cause la sincérité de la seconde attestation de Mme [L], qui participait à la reprise avec Mme [N] ainsi que de celle établie par Mme [F], faisant valoir que le centre n'avait pas noté la présence de spectateurs à la reprise ce jour là.

Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2012, Mme [N] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le poney Lola, avait présenté des signes d'énervement avant le début de la reprise et s'appuie sur l'attestation de Mme [L] qui indique que le poney avait botté lorsqu'elle l'attelait et que l'animal avait dû être corrigé par le moniteur avant la reprise en raison de son comportement, qu'elle avait demandé qu'un autre cheval lui soit donné mais que cela n'avait pas été possible aucun autre animal n'étant disponible, alors que, compte tenu du fait qu'elle était débutante (elle prenait sa 4ème leçon) il convenait de lui confier un cheval plus calme, comme cela avait été le cas pour les précédentes leçons.

La RAM (RSI), assignée à personne habilitée le 2 août 2012 n'a pas constitué avocat et a fait connaître qu'elle n'avait pas versé de prestations.

L'arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité du centre équestre :

Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce en raison du contrat qui liait Mme [N] au centre équestre, celui-ci n'est responsable des dommages causés aux adhérents, en raison de l'activité pratiquée, qu'en cas de faute, laquelle doit être appréciée au regard de l'autonomie plus ou moins grande qui peut être laissée aux cavaliers en fonction de leur niveau et de leur expérience. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [N] était débutante puisque la chute est survenue lors de son quatrième cours.

Mme [N], qui soutient que le cheval avait fait preuve de nervosité avant la reprise, produit deux attestations émanant l'une de la personne qui prenait le cours en même temps qu'elle, qui a déclaré, dans une attestation établie en janvier 2011, que la jument avait botté à deux reprises alors que Mme [N] se trouvait dans le box pour la préparer et que le moniteur avait dû corriger l'animal, l'autre, de Mme [F], une amie venue assister à la reprise et qui a établi en avril 2008 un témoignage, moins circonstancié mais faisant état également de ce que la jument avait botté dans le box.

Ces témoignages sont en contradiction avec ceux du moniteur, diplômé d'Etat, responsable de la reprise, M. [K], qui précise qu'il avait lui-même sellé le cheval et qui produit plusieurs témoignages d'autres membres du club indiquant que la jument en cause, qui est de petite taille (1,5m au garrot), est habituellement confiée aux débutants, adultes et enfants, en raison de son caractère placide. M. [K] précise qu'il n'avait vu aucune personne assister à la reprise ce jour là, et que c'est Mme [L] qui avait conduit Mme [N] à l'hôpital.

Il doit être noté, par ailleurs, que la première attestation établie par Mme [L], quelques jours après l'accident indique que « le cheval de Mme [N] s'est emballé, a botté et a désarçonné la cavalière qui est tombée » sans faire aucune allusion au comportement du cheval avant le début de la reprise (pièce n° 1). De même, dans la lettre qu'elle a adressée à son assureur, le lendemain de l'accident, Mme [N] ne mentionne aucunement le fait que le centre équestre aurait été imprudent en lui confiant un cheval dangereux en raison de son énervement (pièce n°11).

Compte tenu de ces éléments et de leur caractère contradictoire et de ce qu'il n'est pas contesté que la reprise ne comprenait que deux élèves, Mme [N] et Mme [L], permettant ainsi une parfaite surveillance du cours, il y a lieu de retenir que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de ce que le centre équestre aurait fait preuve d'une imprudence à l'origine de son dommage, celui-ci étant lié au risque inhérent à la pratique de l'équitation, même dans le cadre d'un cours dirigé par un moniteur diplômé.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes annexes :

Mme [N] devant supporter les dépens d'appel elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de condamner Mme [N] au profit du Poney Club et de la société Générali sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement,

Rejette toutes les demandes de Mme [N] dirigées contre l'Association Poney club de Marseille et la société Générali France Assurances ;

Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08633
Date de la décision : 18/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°12/08633 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-18;12.08633 ?
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