COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2013
N° 2013/625
Rôle N° 12/10890
SA CREDIT SUISSE FRANCE
C/
[U] [M] [P] [Z]
[S] [B] [K] [C]-[O]
SCI [Adresse 3]
Grosse délivrée
le :
à : Me Maud DAVAL-GUEDJ
la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 31 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00246.
APPELANTE
SA CREDIT SUISSE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [U] [M] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [B] [K] [C]-[O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
SCI [Adresse 3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 3 avril 2009 le CRÉDIT SUISSE France a accordé à la SCI [Adresse 3] une ouverture de crédit de 2.000.000 € assortie de garanties en la forme d'une hypothèque, une garantie à première demande, la constitution d'actifs et le cautionnement solidaire de chacun des époux [C]-[O] [Z].
La banque a fait délivrer le 19 décembre 2011 un commandement de payer avant saisie vente des biens meubles de la SCI débitrice pour recouvrement d'une créance de 2.013.901,54 €, auquel se sont opposés la SCI et les époux [C] [O].
Par le jugement dont appel du 31 mai 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré recevable Madame [Z] et Monsieur [C]-[O] dans leur action en contestation du commandement de payer, a prononcé l'annulation du commandement réalisé en vue de la vente des biens personnels des époux et condamné la banque en réparation d'un préjudice subi du fait de l'abus de saisie, au motif
- du respect de la clause de conciliation- médiation préalable, le commandement de saisie n'étant pas une instance judiciaire, outre que régularisation est intervenue avant l'audience,
- que la saisie réalisée sur les biens personnels à raison d'une dette de la SCI ne pouvait porter sur les biens de tiers, les meubles garnissant l'immeuble de la SCI appartenant aux cautions et gérante.
- que la banque est en relation d'affaires avec les intéressés depuis plusieurs années.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2012 la SA CRÉDIT SUISSE pour solliciter la réformation du jugement sauf sur la saisine préalable du médiateur, demande de déclarer les époux [C] [O] irrecevables à agir pour défaut d'intérêt, et au fond à titre principal, de :
CONSTATER que le CRÉDIT SUISSE France justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible depuis le 31 décembre 2009 et ce compte tenu de la carence de la SCI [Adresse 3] dans la réalisation des conditions d'une éventuelle prorogation du crédit au 31 décembre 2014,
CONSTATER qu'il justifie de l'absence de renonciation à cette exigibilité acquise depuis le 31 décembre 2009,
CONSTATER qu'il justifie de la cause réelle et licite à l'origine des obligations du débiteur,
CONSTATER qu'aucun abus ou inutilité de la mesure ne sont démontrés,
CONSTATER qu'aucun préjudice n'est par ailleurs établi par la SCI [Adresse 3] et Monsieur et Madame [C]-[O] du fait du commandement délivré,
DIRE ET JUGER que le commandement du 19 décembre 2011 est en conséquence parfaitement valide,
DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 3] n'apporte pas la preuve du prétendu caractère erroné du taux effectif global,
DÉBOUTER en conséquence la SCI [Adresse 3] et Monsieur et Madame [C]-[O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 15.000 € au profit du CRÉDIT SUISSE France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
contestant :
- la propriété des [C]-[O] sur les biens meubles, non démontrée et équivoque,
- l'intérêt à agir des époux [C]-[O] en qualité de tiers revendiquant en l'absence d' acte de saisie pour solliciter la nullité du commandement , la demande de sursis à statuer et le renvoi pour connexité d'une affaire de la compétence exclusive du juge de l'exécution,
revendiquant:
- l'application de l'exigibilité de la dette au 31 décembre 2009, le défaut de payement des intérêts contractuels, majoration contractuelle et l'absence de prorogation du crédit faute de régularisation des conditions,
contestant :
- avoir renoncé à l'exigibilité au 31 décembre 2009,
- la fausseté partielle de la cause stipulant le dépôt d'actifs à hauteur de 2M € ,
- l'irrégularité du taux effectif global .
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2012 la SCI [Adresse 3] et les époux [C]-[O] [Z] demandent à la Cour :
Vu l'article L. 111-7 du Code de procédures civiles d'exécution (ancien article 22 de la loi du 9 juillet 1991),
Vu l'article R. 221-2 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 82 du décret du 31 juillet 1992),
Vu les articles 1131, 1134, 1156, 1162 et 1382 du Code civil,
Vu l'article L.313-2 du Code de la consommation,
1. À titre principal
CONSTATER la nullité du commandement du 19 décembre 2011 régularisé à la requête du CRÉDIT SUISSE (France) sans observer la clause de médiation-conciliation obligatoire, institué par l'acte notarié du 3 avril 2009,
RENVOYER en conséquence la banque poursuivante à la saisine préalable de l'organe de médiation contractuel et DIRE impossible en l'état toute poursuite,
Subsidiairement,
Déclarer nul et nul d'effet le commandement litigieux pour violation des principes de subsidiarité, proportionnalité et nécessité des poursuites en application de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution et la jurisprudence afférente,
Constater le caractère manifestement abusif,
Constater l'intention de nuire du CRÉDIT SUISSE (France) à l'égard de la SCI [Adresse 3] mais également à l'égard des époux [C]-[O],
En conséquence,
Prononcer la nullité du commandement signifié le 19 décembre 2011,
Condamner le CRÉDIT SUISSE (France) au paiement de la somme de 10 000 € au profit des demandeurs,
Encore plus subsidiairement et en tout état de cause,
Prononcer un sursis à statuer et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.
2. Subsidiairement, au fond
Constater que la SCI [Adresse 3] a réglé l'intégralité des intérêts échus et exigibles au titre de l'année 2011,
Constater que le terme initial du contrat de prêt conclu le 3 avril 2009 est le 31 mars 2014, renouvelable par tacite reconduction,
Constater que l'engagement contractuel stipulant que l'emprunteur doit mettre à disposition la somme de 2 000 000 € entre les mains de la Banque prêteuse de deniers est dénué de cause,
En conséquence,
Dire et juger que la clause stipulant la remise de la somme de 2 000 000 € entre les mains du CRÉDIT SUISSE (SION) est privée de ses effets,
3. À titre infiniment subsidiaire,
Constater que le contrat a prêt a été renouvelé au 31 décembre 2009,
Constater que l e CRÉDIT SUISSE a renoncé à la clause stipulant la remise de la somme de 2 000 000 € entre les mains du CRÉDIT SUISSE (SION)
En tout etat de cause,
Constater l'inexactitude du T.E.G. annoncé par l'acte de prêt et, vu les dispositions de l'article L.313-2 du Code de la consommation, entendre désigner aux frais de la Banque un Expert Banque/Bourse avec mission de calculer le TEG réel, de recalculer la dette, d'un montant de 1 873 000 € et non 2 000 000 € au taux légal français d'intérêts en vigueur en 2009, 2010, 2011 et 2012, outre les intérêts au taux réellement supportés produits par le dépôt de 127 000 € constitué au profit du CRÉDIT SUISSE SION lors de la mise en place de l'opération de financement
Condamner le CRÉDIT SUISSE (France) au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Avec l'accord des parties, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et une nouvelle clôture a été fixée au jours des débats par mention au dossier.
MOTIFS
1 - L'intérêt à agir :
M. [C]-[O] et Mme [Z] épouse [C]-[O] demandent la nullité du commandement de payer , acte préalable à la mesure d'exécution, signifié à la société débitrice seule, alors qu'aux termes de l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne peut être demandée que par le débiteur.
En l'espèce aucun procès-verbal de saisie n'a été dressé, les époux [C]-[O] ne justifient pas de la propriété des biens meubles garnissant le bien immobilier appartenant à la débitrice dont la saisie leur serait préjudiciable, de sorte que tiers aux poursuites, ils ne justifient d'aucun intérêt à agir dans la présente instance y compris en qualité de caution et ne sont pas recevables à invoquer cette nullité, ce dont il suit que le jugement dont appel est réformé de ce chef et que les époux [C]-[O] sont irrecevables en leurs demandes.
2- Le respect de la clause de médiation-conciliation préalable à toute instance judiciaire :
C'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'à la suite de la saisine du médiateur le 24 février 2012 , décision de rejet de sa compétence le 29 mars suivant avant l'audience devant le juge de l'exécution le 12 avril 2012, la condition avait été respectée de sorte que le jugement est confirmé de ce chef de recevabilité.
Le jugement dont appel est infirmé sauf en ce qu'il a jugé que la clause de médiation-conciliation préalable à toute instance judiciaire avait été respectée.
3- Le principe de subsidiarité, proportionnalité et l'abus prétendu :
La banque poursuivant le recouvrement d'une créance de plus de 2Millions d'euros il ne peut lui être fait grief de rechercher la vente des meubles de la SCI alors que la garantie à première demande à hauteur de 127.000 € est de toute façon insuffisante à désintéresser le prêteur et avant de recourir à la procédure de saisie immobilière lourde et onéreuse, que la constitution d'actifs n'a pas été réalisée de sorte que la poursuite est proportionnée et qu'aucun abus n'a été commis dans la délivrance de commandement à la SCI ce dont il suit que la nullité est rejetée.
4- La demande de sursis à statuer et de renvoi devant le tribunal de commerce de Marseille :
Il n'y a lieu à sursis à statuer ni à renvoi devant une autre juridiction, l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille n'opposant pas la SCI débitrice à la banque prêteuse de deniers, et la compétence exclusive en matière de voies d'exécution s'opposant à un tel dessaisissement.
5- L'exigibilité de la dette :
- la durée initiale du prêt :
La date de l'échéance du crédit au 31 décembre 2009 est contestée par l'emprunteur qui fait valoir la date du 31 Mars 2014.
La durée de l'inscription hypothécaire est mentionnée jusqu'au 31 mars 2025.
La mention complémentaire apportée en fin de l'acte par le notaire seul sur la suppression du paragraphe fixant la date d'échéance du crédit au 31 Mars 2014 et la modification de la durée de l'inscription, doit être écartée comme dépourvue d'effet.
De l'examen de l'acte litigieux du 3avril 2009 il apparaît que les dispositions relatives à une durée expirant le 31 décembre 2009 sont suivies de quatre paragraphes précisant la durée et les modalités d'une possible prorogation du concours bancaire alors que rien n'est fixé dans le cas d'une durée initiale au 31 Mars 2014.
Ensuite, au titre des engagements complémentaires de l'emprunteur , en page 9 de l'acte, il est mentionné que l'emprunteur s'engage, en cas de prorogation de crédit au delà du 31 décembre 2009 de maintenir en dépôt au sein du Groupe CRÉDIT SUISSE des actifs financiers libres de toute remise en garantie.
La lecture de l'acte laisse apparaître l'économie du contrat, bâtie sur une courte période finissant le 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle peut intervenir une prorogation pour une nouvelle période expirant le 31 décembre 2014 sous réserve de remplir plusieurs conditions, alors que rien de tel ne figure dans l'autre situation dont la SCI réclame l'application.
Si la commune intention des parties était bien celle, dans un premier temps d'un financement pour l'obtention de trésorerie , d'une durée expirant le 31 mars 2014 garanti par une hypothèque de premier rang sur la propriété de [Localité 2] avec validité jusqu'au 31 mars 1925, ainsi que le courriel du 11 mars 2009 adressé par le CRÉDIT SUISSE à M. [C]-[O] le précise, en revanche, à compter du 2 avril 2009 selon le courriel de cette date, l'offre de crédit ne mentionnait plus qu'une courte durée expirant le 31 décembre 2009, avec prorogation possible pour une période expirant le 31 décembre 2014, sous diverses réserves.
La connaissance l'avant-veille de la signature de l'acte authentique que la banque ne pourrait bénéficier d'une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier de Jouques que dans la mesure où la SCI rembourserait le montant restant dû de 1.197.405,29 € outre les frais au CRÉDIT FONCIER DE MONACO, payement réalisé au moyen du prêt consenti par le CRÉDIT SUISSE, ainsi que mentionné à l'acte, pour obtenir la mainlevée de l' hypothèque prise au profit de la banque monégasque et bénéficier de cette garantie contractuelle, a nécessairement entraîné la modification du contrat selon le nouveau projet d'acte adressé par la banque au notaire rédacteur sur la date d'expiration , l'affectation des fonds, les conditions de la prorogation, la durée subséquente de l'inscription, ce que ne conteste pas utilement l'emprunteur.
La banque a ensuite adressé divers courriers à la SCI lui rappelant que l'ouverture de crédit était échue à la date du 31 décembre 2009, par lettre simple le 30 août 2010 puis recommandée les 17 novembre 2010, 20 mai 2011 et par avocat le 22 août 2011.
L'absence de poursuites et de mise en oeuvre des garanties antérieurement au commandement ne traduit pas de manière non équivoque que la banque admet implicitement et nécessairement que l'exigibilité du financement ne pouvait être que la date du 31 mars 2014 ainsi que le soutient la SCI.
Ensuite contrairement à ce qu'écrit la société emprunteuse dans ses conclusions , le contrat notarié a bel et bien décidé une affectation des fonds, pour le remboursement de la banque de Monaco et pour des constitutions d'avoirs sur un compte ouvert auprès du CRÉDIT SUISSE SION au nom de la SCI, en exécution duquel M. [C]-[O] a réalisé un virement de 773.034,71 € le 3 avril 2009.
La SCI n'établit pas quelle serait la fausseté partielle de la cause dans le transfert auprès du CRÉDIT SUISSE SION de partie des fonds empruntés.
La commune intention des parties résulte de la lecture du contrat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une interprétation complexe, la défaillance du débiteur dans son exécution n'opérant pas modification du terme de la convention.
Le terme du crédit initialement contracté est le 31 décembre 2009.
- la prorogation du financement :
La prorogation du terme du contrat est subordonnée à l'exécution des conditions mentionnées dans le courrier recommandé du 20 mai 2011, avant le 20 juin suivant, comprenant principalement un avenant notarié et un plan d' amortissement direct à raison de montants de 100.000 €,le premier versement de 200.000 €, et l'acceptation de ristournes d' intérêts de retard, sous certaines conditions.
La SCI , à défaut de justifier de l'exécution de ces conditions, ne peut prétendre sérieusement à la prorogation du contrat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CRÉDIT SUISSE justifie n'avoir pas renoncé à l'exigibilité de sa créance acquise depuis le 31 décembre 2009.
- les intérêts exigibles : la SCI ne peut réellement contester le retard dans le payement des intérêts débiteurs alors qu'elle a négocié une remise de la majoration contractuelle de 2 % des intérêts de retard, à laquelle il a été fait droit par lettre du 20 mai 2011, sous conditions, celles-ci n'ayant pas été suivies d'effet .
Dès lors la SCI reste débitrice des majorations de retard sur les intérêts échus ainsi que des intérêts contractuels impayés depuis le mois de décembre 2011 au vu des relevés de comptes des parties.
6- La renonciation à certaines clauses contractuelles :
La SCI prétend que les parties ont renoncé d'un commun accord à l'application de la clause de dépôt en garantie dans les livres du CRÉDIT SUISSE SION d' actifs de 2.000.000 € libres de toute remise, en n'exigeant pas le remboursement immédiat du principal, ce que conteste la banque.
Or, le défaut de mise en contentieux dès l'échéance du 31 décembre 2009 et la perception d' intérêts contractuels trouvent une explication dans la recherche de solutions négociées auxquelles la banque ne s'est pas opposée, ainsi le courrier du 20 mai 2011, tout en réclamant dès le courrier du 17 novembre 2010 la confirmation de la réalisation de ce dépôt, ce dont il s'évince que la banque n'a pas renoncé tacitement à l'application de cette clause.
7- La fausseté partielle de la clause d'engagement du dépôt d'un montant de 2.000.000 € :
C'est en vain que la SCI soutient la fausseté partielle de cette clause au motif qu'elle contient une contradiction avec la demande de prêt du même montant, alors que la constitution d'un dépôt d'actifs libres, titres ou placements financiers, du montant de la trésorerie mise à disposition, constitue une garantie financière facilement mobilisable par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur et dès lors un élément substantiel du contrat de prêt.
Le défaut de respect de cette clause a conduit la banque, en l'état de l'exigibilité de la dette à recourir à l'exécution forcée pour le payement des montants prêtés , par la délivrance du commandement avant saisie vente litigieux puis un commandement de payer valant saisie immobilière, laquelle n'a toujours pas été payées des montants qui lui sont dus, ce dont il suit que ce moyen est rejeté.
8- Le taux annuel effectif global :
Ce taux, mentionné en pages 10 et 11 de l'acte du 3 avril 2009 est calculé conformément aux dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation , le crédit prenant la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle; il est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client soit en l'espèce le montant de 2.000.000 € sans déduction de 127.000 € contrairement à ce que soutient la SCI .
L'incidence des frais divers de 25.360 € est prise en compte pour le calcul du taux ainsi que précisé à l'acte.
Il résulte de ces éléments que le taux effectif global a été calculé en conformité avec les dispositions légales et que la demande de substitution de l'intérêt légal à l'intérêt contractuel est rejetée.
Le demande d'expertise, non fondée, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé que la clause de médiation-conciliation préalable à toute instance judiciaire avait été respectée,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] épouse [C]-[O] et M. [C]-[O] irrecevables à agir,
Rejette les demandes en nullité du commandement signifié le 19 décembre 2011, du chef de violation du principe de subsidiarité et proportionnalité,
Rejette les demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le tribunal de commerce de Marseille,
Juge que le CRÉDIT SUISSE justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible depuis le 31 décembre 2009 compte tenu de la carence de la SCI [Adresse 3] dans la réalisation des conditions d'une prorogation du crédit au 31 décembre 2014,
Déboute la SCI [Adresse 3] des demandes relatives à voir juger le payement intégral des intérêts échus et exigibles au titre de l'année 2011, la renonciation à l'exigibilité, la fausseté partielle de la clause, l'inexactitude du taux effectif global , la demande d'expertise,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 3], M. [C]-[O] et Mme [Z] épouse [C]-[O] à payer au CRÉDIT SUISSE la somme de 4000 € (quatre mille euros),
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SCI [Adresse 3], M. [C]-[O] et Mme [Z] épouse [C]-[O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,