COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2013
N° 2013/630
Rôle N° 11/12283
[Z] [Q] [G]
C/
BUREAU CENTRAL DES FINANCES
[Adresse 4]
Grosse délivrée
le :
à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2391.
APPELANT
Monsieur [Z] [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP MONIER TENDRAIEN MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
BUREAU CENTRAL DES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représenté par de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] PAYS BAS
représenté par de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par le jugement dont appel du 7 juillet 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté les contestations élevées contre un commandement aux fins de saisie-vente délivré par la compagnie d'assurance pour le remboursement d'une somme de 50.000 € réglée à titre de provision à la victime d'un accident de la circulation en vertu d'un jugement la condamnant avec son assuré, mais réformé à l'égard du seul assuré, l'appel de l'assureur ayant été déclaré irrecevable comme tardif, au motif que l'assuré n'ayant plus d'obligation, l'assureur ne peut en avoir, de sorte que l'arrêt de réformation vaut titre de restitution pour lui.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2013 [Z] [G] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 7 juillet 2011, en toutes ses dispositions.
Constater le caractère définitif de l'obligation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à garantir Monsieur [G] de toutes les conséquences de l'accident du 12 septembre 2003,
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et Monsieur [T] à Monsieur [G] le 18 mars 2011,
Débouter Monsieur [T] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner Monsieur [T] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Les condamner aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, sur son affirmation de droit.
Au motif :
- de l'absence d'intérêt à agir du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ( ci-après BCF), le jugement du 15 mars 2007 ayant autorité de chose jugée à l'égard de l'assureur , en l'état de l'appel du BCF déclaré irrecevable,
-que Monsieur [T] n'ayant versé aucune somme n'a pas qualité pour délivrer commandement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2013 le BUREAU CENTRAL DES FRANÇAIS et Monsieur [T] demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel, valider le commandement et condamner l'appelant au payement de 3000 € à titre de dommages intérêts pour abus de procédure au visa de l'article 1382 du code civil ainsi qu'à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction
Au motif :
- que le jugement fondant la créance a été entièrement réformé, que les fonds ont été indûment perçus et que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision,
- d'une condamnation solidaire en première instance, de l'absence de responsabilité personnelle du BCF.
Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 13 juin 2013 pour le 26 juin 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.
MOTIFS
La qualité à agir du BUREAU CENTRAL DES FRANÇAIS :
Le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que Monsieur [T] et le BUREAU CENTRAL DES FRANÇAIS ( BCF ) doivent intégralement indemniser Monsieur [G] et les a condamnés in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice.
Par arrêt du 8 septembre 2010 la cour d'appel d' Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 août 2017 par le BCF et l'appel provoqué formé par voie de conclusions déposées le 10 avril 2009 par le BCF, et statuant sur l'appel formé par Monsieur [T] a infirmé le jugement déféré et dit que Monsieur [G] a commis des fautes qui excluent par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 l'indemnisation des dommages qu'il a subis et l'a débouté de ses demandes.
C'est vainement que Monsieur [G] soutient que l'arrêt du 8 septembre 2010 a 'de facto considéré que les dispositions du jugement étaient divisibles en ce qui concernaient les obligations à indemniser du BCF et Monsieur [T]', et que 'la cour d'appel a rejeté expressément toute solidarité ou indivisibilité entre le BCF et Monsieur [T]' , l'irrecevabilité de l'appel privant simplement le BCF de la discussion de la responsabilité et de l'étendue de la créance devant la cour.
En effet, la cour a infirmé le jugement déféré et a exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par Monsieur [G] conformément l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
L'appel a remis la chose jugée en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité, de l'indemnisation; le juge de l'exécution n'a pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée en statuant ainsi que jugé.
Cette décision est définitive ainsi que le concluent les intimés.
L'action directe de Monsieur [G] lui permet certes de s'adresser directement au BCF mais est vouée à l'échec en l'absence de toute responsabilité de Monsieur [T].
L'obligation in solidum de l'assureur, en l'espèce le BCF intervenant dans le cadre de la garantie accordée par la société d'assurance étrangère à son assuré Monsieur [T], résulte de l'obligation légale d'assurance , de ses dispositions réglementaires et du dispositif de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que le BCF n'est tenu que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré.
Le BFC qui a payé alors qu'il n'est pas tenu à indemnisation au regard de l'exclusion de responsabilité de Monsieur [G] a qualité à agir en restitution de la provision versée.
Monsieur [G] est dépourvu de titre exécutoire par l'effet infirmatif de l'arrêt du 8 septembre 2010.
L 'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de sorte que le commandement signifié le 18 mars 2011 n'encourt pas la nullité de ce chef.
L'intervention de Monsieur [T] au commandement :
Monsieur [G] conteste la validité du commandement en ce qu'il a été délivré par le BCF et par Monsieur [T] au motif que seul ce dernier est intervenu aux débats et que seul il a été mis hors de cause et qu'il n' a versé aucune somme en exécution du jugement du 15 mars 2007, alors que c'est l'appelant qui a été exclu de toute indemnisation au regard des fautes commises, de sorte que l'intervention de Monsieur [T] à l'acte d'exécution ne caractérise aucune nullité et ne cause aucun grief, ce dont il suit que le jugement entrepris est confirmé.
Les intimés ne rapportant pas la preuve que l'action en contestation du commandement formée par Monsieur [G] a dégénéré en abus de droit, la demande en dommages intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel,
Dit que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 18 mars 2011 est valide,
Rejette toutes les demandes de Monsieur [G],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] à payer BUREAU CENTRAL DES FRANÇAIS et à Monsieur [T] la somme de 3000 € ( trois mille euros ),
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,