La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2013 | FRANCE | N°13/03689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 12 décembre 2013, 13/03689


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013



N°2013/928















Rôle N° 13/03689







CARSAT DU SUD EST





C/



[C] [S]

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DES BOUCHES DU RHONE

Agence Régionale de Santé PACA







Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Marie-Julie CONCIATORI-

BOUCHARD

, avocat au barreau de MARSEILLE



MONSIEUR LE PREFET DE REGION DES BOUCHES DU RHONE



Agence Régionale de Santé PACA



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation pari...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

N°2013/928

Rôle N° 13/03689

CARSAT DU SUD EST

C/

[C] [S]

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DES BOUCHES DU RHONE

Agence Régionale de Santé PACA

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie-Julie CONCIATORI-

BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DES BOUCHES DU RHONE

Agence Régionale de Santé PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/394.

APPELANTE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PREFET DE REGION DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

Agence Régionale de Santé PACA, demeurant [Adresse 1]

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013 prorogé au 12 décembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettres des 17 & 26 octobre 2011, Mme [C] [S] faisait acte de candidature auprès de la CARSAT du Sud-Est sise à [Localité 2] à un poste d'agent administratif pour la Caisse de Retraite à [Localité 1] en Corse.

Elle joignait un curriculum vitae couvrant son expérience professionnelle pour la période de 2003 à 2010.

Par lettre du 5 décembre 2011, la CARSAT du Sud-Est proposait un poste à Mme [C] [S] et l'invitait à suivre une formation pour le 12 décembre suivant à [Localité 2].

Le 12 décembre 2011, après un entretien avec Mme [Q], chargée du suivi de son dossier à la CARSAT du Sud-Est, puis avec le Directeur des Ressources Humaines M [O], aucun contrat de travail écrit n'était finalisé.

Répondant aux interrogations de Mme [C] [S] exprimées par courrier, la Direction de la CARSAT du Sud-Est indiquait par lettre du 5 janvier 2012 que son recrutement n'était pas possible en raison d'un curriculum vitae incomplet et inexact puis dans une lettre du 19 janvier 2012, invoquait les propres déclarations faites par Mme [C] [S] le 12 décembre 2011 en ces termes : « vous avez volontairement dissimulé sur ce curriculum vitae une période d'activité auprès de l'URSSAF afin de tenter de satisfaire aux conditions d'embauche ».

Après cet échange de lettres , Mme [C] [S] a saisi le 16 février 2012 le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en reconnaissance d'un contrat de travail et de demandes indemnitaires.

Dans sa décision du 5 février 2013 , le Conseil des Prud'hommes a condamné la CARSAT du Sud-Est à payer à Mme [C] [S] la somme de 1393,82 EUROS à titre de préavis et 139 € pour l'indemnité de congés payés afférente, avec exécution provisoire .

Considérant que la CARSAT n'a pas respecté sa promesse d'embauche, elle l'a également condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 8362,92 EUROS à titre de dommages et intérêts et 1000 EUROS sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

La CARSAT du Sud-Est a interjeté appel par lettre recommandée du 14 février 2013.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2013.

Reprenant oralement ses conclusions écrites, la CARSAT du Sud-Est a demandé à la Cour de réformer le jugement et de débouter Mme [C] [S] de ses demandes .

Elle sollicite la somme de 1000 EUROS à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 EUROS sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Elle considère que le courrier adressé le 5 décembre 2011 n'était qu'une simple offre d'emploi sous condition notamment de fourniture des certificats de travail.

Elle soutient que la dissimulation par Mme [C] [S] du travail opéré à l'URSSAF en 2002 a été déterminante, puisque la durée des contrats effectués dépassant 6 mois seule une embauche en contrat à durée indéterminée et une titularisation pouvait dès lors lui être proposée.

Subsidiairement , la CARSAT du Sud-Est estime que ce silence comme la fraude reconnue justifie de prononcer la nullité pour dol du contrat en application de l'article 1116 du Code Civil .

Dans ses conclusions reprises lors de l'audience des débats, Mme [C] [S] demande à la Cour de dire le contrat de travail parfait le 12 décembre 2011, de le qualifier de contrat à durée indéterminée et de dire sa rupture illégitime.

Elle réclame la condamnation de la CARSAT du Sud-Est à payer la somme de 3000 EUROS au titre de l'indemnité de requalification, celle de 1700 EUROS pour le préavis et 170 EUROS pour l'indemnité de congés payés afférente et 10.000 EUROS à titre de dommages et intérêts .

Elle sollicite la délivrance sous astreinte des documents conformes.

Subsidiairement , elle réclame la somme de 10.000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour non respect de la promesse d'embauche.

Sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile , elle demande la somme de 2000 EUROS .

Elle considère que l'embauche pour un contrat à durée déterminée était ferme et définitive, la seule condition suspensive étant la visite médicale.

Elle estime que le dol ne peut être retenu, l'employeur étant tenu de vérifier au préalable les conditions de l'embauche.

Elle souligne que son affectation antérieure à une URSSAF n'avait aucun intérêt car ayant travaillé six mois déjà pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée .

Le Préfet de Région et l'Agence Régionale de Santé PACA n'ont pas comparu (accusés de réception signés le 03/07/13).

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'existence d'un contrat de travail

Dans la lettre du 5 décembre 2011 adressée à Mme [C] [S] par le Directeur des Ressources Humaines de la CARSAT du Sud-Est, il est indiqué :

j'ai le plaisir de vous confirmer que je suis en mesure de vous proposer un poste de Technicien retraite ' Niveau 3 ' à temps plein, sous contrat à durée déterminée, à pourvoir à la direction retraite de mon organisme ' à compter du 12 décembre 2011.

Cette proposition vous est faite sous réserve que vous vous présentiez (') munie des pièces suivantes :

3 photos d'identité,

copie de votre carte d'identité,

2 relevés d'identité bancaire,

2 attestations de sécurité sociale,

copie de vos certificats de travail,

copie de votre carte de mutuelle,

afin de compléter votre dossier administratif.

Par ailleurs, je vous précise qu'en tout état de cause, votre recrutement sera subordonné au résultat satisfaisant de votre visite médicale.  »

La CARSAT du Sud-Est considère que cette lettre ne constitue qu'une offre d'emploi, ne précisant aucune durée pour le contrat, aucune des conditions prévues par le Code du travail pour avoir recours à un contrat à durée déterminée ni le salaire.

Elle précise que dans ses offres d'emploi , il y a toujours une condition sous forme de clause usuelle à savoir fournir la copie des certificats de travail, afin de vérifier que la durée du travail accumulé dans l'institution n'atteint pas une ancienneté de six mois.

L'intimée indique que le poste d'affectation, la fonction et la date d'embauche étant précisés, l'embauche était ferme et définitive .

Elle note que la lettre ne précise pas qu'il s'agit d'un remplacement mais uniquement d'un contrat à durée déterminée et que les documents ne sont pas demandés pour finaliser l'embauche mais compléter le dossier, la seule condition suspensive restant la visite médicale.

Cette lettre ne peut être considérée comme une simple offre d'emploi, par nature muette sur les éventuels rapports contractuels ultérieurs.

En effet, elle répond à la candidature spontanée de Mme [C] [S] laquelle postulait pour un emploi à [Localité 1], ce qui fixe le lieu de travail.

Si la lettre du 5 décembre 2011 ne précise pas la durée du contrat ni le salaire, elle comporte des éléments essentiels à savoir la description du poste avec la qualification, le temps de travail et le début d'entrée en fonctions.Elle prévoit expressément la condition que l'intéressée se présente munie de documents mais ne justifie la remise de ceux-ci que comme une formalité de type administratif.

De surcroît, p ar courrier distinct non daté, la responsable de la formation invitait Mme [C] [S] « dans le cadre de votre future affectation » à suivre une formation se déroulant à [Localité 2] du lundi 12 décembre 2011 à 9 h au vendredi 16 décembre 2011 .

Il est constant qu'un laissez-passer a été délivré à Mme [C] [S] pour le 12 décembre à 8 H 20, permettant à la salariée de se présenter et fournir les documents puis de suivre la formation.

Au regard de ces éléments , il est manifeste que l'employeur a bien formalisé une promesse d'embauche et qu'il l'a rompue avant tout commencement d'exécution.

Sur les conditions d'emploi à la CARSAT

La CARSAT du Sud-Est indique qu'il était possible de proposer à Mme [C] [S] un contrat à durée déterminée en vertu de l'accord UCANSS du 3 septembre 2010 destiné à faciliter les recrutements dans les organismes et à lever les contraintes conventionnelles de l'article 17 de la Convention Collective .

Elle précise qu'au vu du curriculum vitae , la période travaillée en 2009-2010 à la MSA d'Ajaccio n'avait pas à être prise en compte, cet organisme ne faisant pas partie de l'institution.

Elle explique que la période travaillée en 2007-2008 à la Caisse d'Assurance Maladie d'Ajaccio , organisme de l'institution seul signalé dans le curriculum vitae par Mme [C] [S] , par effet de l'exception prévue à la convention collective, aurait donc été une période neutralisée, afin de pouvoir conclure un contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un agent.

Mme [C] [S] objecte que le fait d'avoir travaillé six mois pour la Caisse d'Assurance Maladie devait conduire à lui proposer un contrat à durée indéterminée et que la période de travail à l'URSSAF ne présentait aucun intérêt.

Il convient de rappeler que près de 500 organismes composent le régime général de sécurité sociale et parmi eux, la CAF, la CPAM et la CRAM, la CNAV, l'URSSAF et l'ACOSS.

En tant qu'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les règles s'imposant à l'employeur pour l'embauche sont strictes et l'article 17 de la convention collective a prévu en son alinéa 1 que « tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ».

Cependant dans son 2ème alinéa, cet article prévoit « exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois ».

Il convient de constater que postérieurement à la période travaillée à la Caisse d'Assurance Maladie d'Ajaccio en 2007-2008, Mme [C] [S] a occupé d'autres emplois dont notamment en dernier lieu 8 mois à la MSA ; ceci induisait qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée à la Caisse d'Assurance Maladie d'Ajaccio , et n'avait donc pas effectué 6 mois et plus de travail dans cet organisme, ce qui est d'ailleurs confirmé par le certificat de travail délivré le 29 mai 2008 précisant un emploi occupé du 12 novembre 2007 au 9 mai 2008.

Dès lors, contrairement à ce qu'a indiqué le Conseil des Prud'Hommes , la CARSAT du Sud-Est , par l'effet de la neutralisation de la période visée ci-dessus, et au vu de l'expérience professionnelle telle qu'exposée par Mme [C] [S] dans son curriculum vitae, pouvait faire une proposition d'embauche à celle-ci.

En revanche, c'est bien la période travaillée à l'URSSAF en 2002 et non signalée par Mme [C] [S] qui avait pour effet de placer la CARSAT dans l'obligation de conclure un contrat à durée indéterminée et dès lors, il convient d'examiner les circonstances de la conclusion du contrat de travail.

Sur la demande en nullité du contrat de travail

Conformément au droit commun et à l'article L.1221-1 du Code du travail, l'existence d'un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat de travail constitue une cause de nullité.

La CARSAT du Sud-Est considère que le silence gardé volontairement par Mme [C] [S] sur la période travaillée dans l'institution et dont elle a fait l'aveu , a pour effet de corrompre tout et d'entraîner la nullité du contrat de travail.

Mme [C] [S] dénie la dissimulation et prétend que le contrat était signé et qu'on lui a retiré des mains, et considère qu'il appartenait à l'employeur de vérifier si la personne embauchée pouvait l'être dans des conditions régulières.

Aux termes de l'article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Cela implique que l'appelante prouve d'une part, l'emploi de man'uvres frauduleuses destinées à surprendre le consentement et d'autre part que lesdites man'uvres aient déterminé son consentement ; pour apprécier le dol , il y a lieu de se placer au moment de la promesse d'embauche.

Il convient de souligner que le curriculum vitae est destiné principalement à permettre au futur employeur d'appréhender l'étendue de l'expérience professionnelle du candidat à l'embauche et pour ce dernier, de faire figurer l'ensemble de son cursus de nature à favoriser son embauche.

En l'espèce, Mme [C] [S] née le [Date naissance 1] 1979 , ayant fini son BTS action commerciale en 2001 n'avait aucune raison fondée à ne pas faire figurer sur son curriculum vitae, son emploi de 6 mois en 2002 à l'URSSAF de Corse, s'agissant de sa 1ère expérience dans un des organismes de la sécurité sociale voire de son 1er emploi.

Il résulte de la relation des faits par Mme [C] [S] elle-même qu'elle a déclaré pour la 1ère fois cet emploi, le 12 décembre 2011 à [Localité 2] lors de son entretien avec Mme [Q] , chargée de la constitution du dossier , par le biais de la déclaration écrite intitulée « activité dans l'institution » dans laquelle la salariée devait certifier les dates et périodes de travail déjà effectué dans un des organismes de sécurité sociale du régime général.

Il résulte tant de l'attestation de Mme [Q] que de celle très circonstanciée de M [O], Directeur des Ressources Humaines , que ce dernier saisi de la difficulté , a interrogé Mme [C] [S] sur l'omission de cette période d'emploi dans son curriculum vitae , laquelle « a indiqué qu'elle savait que ce contrat de travail antérieur serait un obstacle à son recrutement en contrat à durée déterminée ».

Dès lors qu'il s'agit d'une omission volontaire et non de renseignements inexacts, et compte tenu de la production d'un curriculum vitae paraissant exhaustif , l'employeur ne pouvait procéder à des recherches avant embauche.

Il convient de constater que cette dissimulation est un manquement certain à l'obligation de loyauté et en laissant la CARSAT du Sud-Est dans l'ignorance de cet élément déterminant, Mme [C] [S] a surpris son consentement.

En effet, si Mme [C] [S] avait mentionné la période travaillée auprès de l'Urssaf de Corse en 2002, au regard de l'article 17 de la Convention collective déjà visé , aucune proposition d'embauche ne lui aurait été faite en contrat à durée déterminée, puisqu'elle cumulait alors avec le contrat auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ajaccio, largement plus de six mois de présence effective dans l'institution et relevait donc du statut de titulaire avec un contrat à durée indéterminée .

Il ressort des attestations produites que Mme [C] [S] connaissait parfaitement les règles en la matière .

C'est donc en toute conscience et par un comportement de mauvaise foi que Mme [C] [S] a agi et trompé la CARSAT du Sud-Est, par la dissimulation d'un élément déterminant de son expérience professionnelle , afin de se voir consentir le contrat de travail .

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de ce contrat et de débouter Mme [C] [S] de ses demandes en indemnités diverses.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts

La CARSAT du Sud-Est fonde cette demande sur le caractère abusif de la procédure, mais dans la mesure où la légitimité de l'action de Mme [C] [S] a été reconnue en 1ère instance, elle ne peut avoir dégénéré en abus.

Sur les frais et les dépens

Mme [C] [S] qui succombe au principal doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , devra régler à la CARSAT du Sud-Est à ce titre la somme de 800 EUROS et supportera les dépens de 1ère instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

*Infirme le jugement déféré ,

Statuant à nouveau,

*Déboute Mme [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,

*Rejette la demande faite à titre de dommages et intérêts par la CARSAT du Sud-Est,

*Condamne Mme [C] [S] à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 800 EUROS sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03689
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/03689 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;13.03689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award