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12/12/2013 | FRANCE | N°13/00217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 12 décembre 2013, 13/00217


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

om

N°2013/462













Rôle N° 13/00217







[F] [W]

[S] [E] [T] [W]





C/



[B] [U] [I] [N]

[G] [R] [L] [N]

[Q] [P]

[M] [A]





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT





Me [C] [Y]





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 15 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/07566.





APPELANTS



Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Robert BUVAT, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

om

N°2013/462

Rôle N° 13/00217

[F] [W]

[S] [E] [T] [W]

C/

[B] [U] [I] [N]

[G] [R] [L] [N]

[Q] [P]

[M] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT

Me [C] [Y]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 15 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/07566.

APPELANTS

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [E] [T] [W], intervenant volontaire

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [B] [U] [I] [N]

née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [R] [L] [N]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Q] [P]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [A], sur intervention volontaire

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mesdames [B] et [G] [N] et Monsieur [Q] [P] (les consorts [N]) sont propriétaires d'un terrain bâti cadastré commune de [Localité 2], lieu-dit '[Adresse 8]', section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]. Ce terrain est grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle D [Cadastre 3] (actuellement D [Cadastre 6]) appartenant à Monsieur [F] [W].

Par acte du 16 septembre 2011 les consorts [N] ont assigné Monsieur [W] aux fins de voir dire et juger que la servitude grevant leur fonds est éteinte.

Par jugement du 15 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a:

dit que la cause déterminante de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle D [Cadastre 6] grevant les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] instituée par un acte de donation-partage du 26 décembre 1959 était la situation d'enclave,

dit que cette situation d'enclave a cessé,

constaté en conséquence l'extinction de cette servitude de passage,

ordonné la publication du jugement au 2ème bureau des hypothèques de Draguignan,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné Monsieur [W] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 5 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Messieurs [F] et [S] [W] demandent à la cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile et 685-1 du code civil :

de donner acte à Monsieur [S] [W], nouveau propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], de son intervention volontaire,

de dire et juger que la cause déterminante de la servitude n'était pas l'état d'enclave, que les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne sont pas applicables et que la servitude ne peut faire l'objet d'une extinction pour cause de cessation de l'enclave,

en conséquence, de débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire, au vu de l'acte du 19 janvier 2013, constater que la parcelle D [Cadastre 6] est enclavée et réformer le jugement en toutes ses dispositions,

de condamner les consorts [N] à leur payer une somme de 3.000 € pour procédure abusive,

de condamner les consorts [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 23 août 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [N] et Monsieur [M] [A] demandent au contraire à la cour, au visa de l'article 685-1 du code civil :

de déclarer recevable l'intervention de Monsieur [A], nouveau propriétaire des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire que la servitude de passage grevant les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est éteinte avec toutes conséquences de droit,

d'ordonner la publication de la décision à intervenir,

de dire que la vente conclue le 23 janvier 2013 est frauduleuse et privée d'effet juridique à leur égard,

de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur les interventions volontaires

Les interventions volontaires de Monsieur [S] [W], en sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle D [Cadastre 3], et de Monsieur [M] [A], nouveau propriétaire des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2], seront déclarées recevables.

* sur l'extinction de la servitude de passage

Aux termes de l'article 685-1 du code civil en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

Les dispositions de l'article 685-1 sont applicables aux servitudes conventionnelles si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal.

Par ailleurs, le fonds dominant n'est plus enclavé à la suite de l'acquisition par le propriétaire du fonds enclavé d'un fonds contigu ayant accès à la voie publique.

Dans le cas présent suivant acte reçu le 26 décembre 1959 par Maître [O], notaire à [Localité 4] (Var) il a été procédé au partage des biens composant la succession de [X] [N] et de son épouse [U] [D]. Il a été attribué :

à [C] [N] le 1er lot comprenant la terre située à [Localité 2], cadastrée section D n°[Cadastre 3],

à [J] [N] le 2ème lot comprenant les parcelles cadastrées commune de [Localité 2] section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Il est mentionné à l'acte 'Il est précisé ici que la terre n°[Cadastre 3] du cadastre lieu-dit [Adresse 7] bénéficie à perpétuité d'un droit de passage pour charrettes sur le chemin existant dans la partie attribuée à Monsieur [J] [N] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] du cadastre lieu-dit [Adresse 8], ledit chemin [Adresse 4] du lot de Monsieur [J] [N] et dessert la partie attribuée à Monsieur [C] [N], parcelle n°[Cadastre 3] du cadastre'.

Les consorts [N] viennent aux droits d'[J] [N] et Monsieur [W] aux droits de [C] [N]. Le titre de Monsieur [W] contient rappel de la servitude de passage instituée par l'acte de partage du 26 décembre 1959.

Il résulte des extraits de plans cadastraux qu'à la suite de la division de la propriété [N] opérée par l'acte de partage du 26 décembre 1959 la parcelle [Cadastre 3] a été privée de toute issue sur la voie publique et s'est trouvée enclavée. La clause insérée à l'acte avait pour objet de fixer l'assiette et les modalités de la servitude rendue nécessaire par cet état d'enclave ainsi qu'il résulte des énonciations de l'acte qui précise que le droit de passage a pour objet de desservir la parcelle [Cadastre 3].

En conséquence, l'état d'enclave étant la cause déterminante de la servitude instituée par l'acte de partage, les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables.

Or, il n'est pas contesté que Monsieur [W] a acquis les parcelles D [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui sont contigues à la parcelle [Cadastre 3] et que cette unité foncière dispose d'un accès direct à la voie publique. L'état d'enclave ayant ainsi cessé, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'extinction de la servitude de passage instituée par l'acte du 26 décembre 1959 et a ordonné la publication du jugement.

* sur les conséquences de la vente du 19 janvier 2013

Aux termes de l'article 684 du code civil si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Suivant acte reçu le 19 janvier 2013 par Maître [V], notaire à [Localité 4], Monsieur [F] [W] a vendu la parcelle D [Cadastre 6] ( anciennement D [Cadastre 3]) à son frère, Monsieur [S] [W].

La division de l'unité foncière ayant appartenu à Monsieur [F] [W] se trouve à l'origine de l'état d'enclave actuel de la parcelle D [Cadastre 6] de sorte que les dispositions de l'article 684 du code civil ont vocation à s'appliquer et que la vente du 19 janvier 2013 ne saurait faire revivre la servitude prévue à l'acte de partage du 26 décembre 1959 qui se trouve éteinte.

En conséquence le jugement sera confirmé et il ne sera pas accédé à la demande subsidiaire présentée par les consorts [W].

* sur la demande de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des consorts [N] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, et ce d'autant plus que leurs prétentions sont accueillies tant en première instance qu'en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [F] [W] et Monsieur [S] [W] sera débouté de sa demande formée en cause d'appel.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours, les consorts [W] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [N] une somme complémentaire de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déclare recevable les interventions volontaires de Messieurs [S] [W] et [M] [A].

Déboute Messieurs [F] et [S] [W] de leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer leurs demandes biens fondées en l'état de la vente intervenue le 19 janvier 2013.

Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne in solidum Messieurs [F] et [S] [W] à payer à Madame [B] [N], Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] une somme de deux mille euros (2.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Messieurs [F] et [S] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00217
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/00217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;13.00217 ?
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