La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2013 | FRANCE | N°12/10225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 décembre 2013, 12/10225


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013



N° 2013/ 730













Rôle N° 12/10225







[V] [B]

[E] [L] [K] épouse [B]





C/



SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me SIMONI

Me DUHAMEL













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/2823.





APPELANTS



Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mireille AUBRY, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

N° 2013/ 730

Rôle N° 12/10225

[V] [B]

[E] [L] [K] épouse [B]

C/

SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIMONI

Me DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/2823.

APPELANTS

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [L] [K] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mireille AUBRY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SOCIETE GENERALE SA,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de commerce de Fréjus ;

Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2012 par [V] [B] et [E] [K] , appelants ;

Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2012 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que les engagements de la société JBP auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la banque) ont été cautionnés solidairement, d'abord dans leur ensemble le 11 juillet 2003 par [V] [B] et son épouse d'alors [E] [K] pour une durée indéterminée à concurrence de 117'000 €, ensuite également dans leur ensemble mais par [V] [B] seul le 7 avril 2006 à concurrence de 442 000 €uros pour une durée de dix ans, enfin au titre d'un prêt de 300'000 € à concurrence de 195'000 € le 20 août 2006 toujours par [V] [B] seul pour une durée de sept ans ; que, la débitrice principale ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 23 février 2009 sur conversion d'un redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté une exception d'incompétence, déclaré la banque déchue du droit aux intérêts 'depuis la précédente information jusqu'à la communication de la nouvelle information pour l'ensemble des prêts cautionnés', ordonné la capitalisation d'intérêts qu'il n'a pas accordés, rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la banque, et condamné :

' [V] [B] et [E] [K] solidairement à payer au titre du solde débiteur du compte courant de la débitrice principale une somme de 46'724,41 € ' proportionnellement à leurs propres engagements de cautions'.

' [V] [B] seul à payer au titre du prêt cautionné de 300'000 € la somme de 195'000 €.

' [V] [B] seul à payer au titre du solde d'un prêt de 130'000 € souscrit le 17 octobre 2003 la somme de 2679,49 €.

SUR CE,

Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande dirigée contre [E] [K].

Attendu que tant en première instance qu'en appel [E] [K] conclut à l'incompétence du tribunal de commerce sans indiquer devant quelle juridiction elle entend voir renvoyer la procédure la concernant; que son exception est en conséquence irrecevable par application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ; qu'elle est certes fondée, rien ne démontrant qu'elle se soit engagée en une autre qualité que celle d'épouse de [V] [B] et cette qualité n'étant pas suffisante à démontrer qu'elle avait un intérêt personnel à l'opération cautionnée, de sorte que la juridiction commerciale n'était pas compétente pour connaître de la demande dirigée à son encontre ; qu'en toute hypothèse cependant l'incompétence serait sans incidence sur la saisine de la cour en vertu des dispositions de l'article 79 du même code dès lors que la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction civile du domicile de [E] [K] qui aurait été compétente;

Sur la disproportion entre les engagements des cautions et leurs patrimoines et revenus.

Attendu qu'aux termes des avis d'imposition versés aux débats les appelants ont disposé en 2002 de 61711 €uros de revenus qui ont régulièrement décliné par la suite ; qu'ils ne fournissent cependant aucun renseignement sur leur situation patrimoniale, pas même un document relatif à la taxe d'habitation, et ne rapportent en conséquence pas la preuve, exigée par l'article L. 341 ' 4 du code de la consommation, d'une disproportion à la date de la conclusion des cautionnements entre leurs engagements et leurs biens et revenus ; que leur demande tendant à voir la banque privée du bénéfice des cautionnements sera en conséquence rejetée ;

Sur les demandes de la banque.

Attendu que la banque a déclaré au passif de la débitrice principale, au titre du solde d'un compte courant une somme de 46'724,41 € sans intérêts, au titre du solde d'un prêt de 300'000 € une somme de 200'148,64 € avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,05 %, et au titre du solde d'un prêt de 132'000 € une somme de 2767,36 € avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,50 % ; que ces créances, arrêtées au 18 février 2009, ont été admises au passif pour la somme totale de 249'640,41 € ' plus intérêts pour mémoire' ; que les cautions ne soutiennent pas qu'en raison de son ambiguïté apparente, la décision d'admission des intérêts est de nature à les dispenser de leur paiement; qu'elles ne contestent pas que, les garants personnels ne pouvant se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts aux termes des articles L. 622 ' 28 et L. 631 ' 14 du code de commerce, elles doivent les intérêts au taux conventionnel du solde du compte courant dont le cours a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective s'agissant d'une autorisation de découvert accordée pour une durée indéterminée ;

Attendu, s'agissant du compte courant, que les cautions font valoir qu'un important solde débiteur a été apuré en 2008 suite à des apports de fonds provenant d'un prêt et de la réalisation d'actifs et que par suite le cautionnement accordé pour ce découvert est sans objet ; qu'elles ne contestent cependant pas que postérieurement à son apurement momentané, ce compte a continué à fonctionner et généré le découvert révélé par les extraits versés aux débats, qu'elles ne sauraient contester dès lors qu'il a fait l'objet d'une admission dont le caractère définitif a été confirmé oralement à l'audience et que cette admission leur est opposable en leur qualité de cautions solidaires; que la somme réclamée est en conséquence due avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % majoré de 4 % en raison du retard de paiement et la capitalisation prévue par la convention justement effectuée par la banque à la date anniversaire de l'arrêté du 18 février 2009 sur le fondement duquel l'admission à la procédure collective a été prononcée ;

Attendu que le prêt de 300'000 € accordé pour cinq ans à la débitrice principale au taux de 5,05 % l'an, a été assorti pour 50 % de la garantie de la société SOFARIS actuellement dénommée OSEO ; que vainement les cautions soutiennent que seule la moitié du solde

peut leur être réclamée, alors que la garantie de cet organisme n'a vocation à jouer qu'après épuisement de tous les autres recours, notamment de ceux dirigés contre les cautions de droit commun, et qu'au cautionnement spécifique limité à 195'000 €uros accordé pour ce prêt par [V] [B] s'ajoutent les cautionnement généraux de 117 000 et 442'000 € consentis par des actes distincts; que le solde admis au passif de 200'148,64 € augmenté des intérêts au taux majoré de 9,05 % prévu en cas de retard est en conséquence dû ; qu'à juste titre, le contrat prévoyant la capitalisation des intérêts, la banque y a procédé à la date anniversaire du 18 février 2009 ;

Attendu que les cautions ne contestent pas que reste due sur le prêt de 132'000 € accordé au taux annuel de 5,50 % à la débitrice principale le 17 octobre 2003, un solde arrêté à la date du 18 février 2009 de 2767,36 € définitivement admis au passif ; qu'elles soutiennent que la banque a reconnu le 22 avril 2010 qu'elles n'étaient plus tenues depuis le 20 octobre 2008 ; que ce courrier ne fait cependant allusion qu'à l'expiration d'un cautionnement distinct de 171'600 € et réclame explicitement le paiement sur le fondement de celui, limité à 117'000 €, consenti à durée indéterminée le 11 juillet 2003 et non dénoncé par la suite ;

Attendu qu'en vertu des actes de cautionnement généraux du 11 juillet 2003 et du 7 avril 2006 et de celui spécifique du 20 août 2006, les cautions sont en conséquence tenues du paiement de l'ensemble des sommes réclamées par la banque laquelle, par erreur, a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation cumulative, d'une part de [V] [B] au paiement de l'ensemble des créances admises au passif de la débitrice principale actualisées à la date du 18 février 2010, d'autre part de [E] [K] au paiement d'une somme supplémentaire de 117'000 €; que cette dernière, en considération des termes de l'engagement qu'elle a pris, sera condamnée solidairement avec [V] [B] dans la limite de 117'000 € en principal et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée le 18 février 2010;

Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 313 ' 22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement avec, si l'engagement est à durée indéterminée, rappel de la faculté de révocation à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant pour l'établissement de crédit déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'article L. 341 ' 6 du code de la consommation édicte une obligation identique sous peine de déchéance des intérêts, des commissions frais et accessoires ; que les cautions soutiennent que ces informations ne leur ont longtemps pas été adressées de sorte que la déchéance est encourue par la banque, et que si elles en avaient été destinataires elles auraient pu contester les garanties qui leur étaient opposées;

Attendu que la banque verse aux débats la copie d'un certain nombre de lettres d'information rédigées à partir du 1er mars 2006 mais ne précise et ne prouve pas par quel moyen elle les a portées à la connaissance des cautions jusqu'à ce qu'elle use de l'envoi recommandé; que les 29 mars 2010, 11 mars 2011 et 7 mars 2012 elle a fait parvenir l'information aux cautions par des lettres recommandées dont elle produit les accusés de réception ; que, la régularité de ces lettres n'étant pas contestée , elle est déchue par application du texte précité du droit aux intérêts, commissions frais et accessoires non payés par la débitrice principale depuis le 1er avril de l'année suivant chacune des dates de conclusion des actes de cautionnement servant de fondement à sa demande jusqu'au 29 mars 2010 ; que [E] [K], dont le cautionnement général garantit l'ensemble des dettes cautionnées pour un montant supérieur par [V] [B], a vocation à bénéficier de la déchéance dans la même proportion que ce dernier; que les cautions devront paiement des intérêts du reliquat au taux légal à compter des premières mises en demeures qui leur ont été adressées le 18 février 2010;

Attendu que sauf dol ou faute lourde la violation de l'obligation d'information annuelle ne peut être invoquée par la caution à l'appui d'une demande de dommages-intérêts s'ajoutant à la déchéance du droit aux intérêts; que, la preuve d'un dol d'une faute lourde n'étant pas rapportée par les cautions qui se contentent d'évoquer la privation de l'opportunité de contester leurs engagements dans une mesure qu'elles ne précisent pas, aucune sanction supplémentaire ne peut être prononcée à l'encontre de la banque ;

Sur les manquements de la banque à son devoir de conseil.

Attendu que les cautions relèvent que la banque a fait souscrire une assurance à [V] [B] pour le prêt de 300'000 € mais pas pour les autres concours, et affirment avoir de ce fait subi un préjudice qu'elles ne chiffrent pas ; qu'elles lui reprochent également de ne pas avoir fait jouer des garanties dont elle disposait pour le prêt de 132'000 € ; que ces moyens seront écartés, aucune preuve n'étant rapportée de ce que la mise en oeuvre de l'assurance contractée pour garantir le prêt de 130'000 € incombait à la banque et cette dernière n'ayant pas eu obligation de cumuler plusieurs garanties pour un même concours en l'absence d'obligation légale, d'usage constant ou de demande formelle de l'un de ses interlocuteurs;

Sur les dommages-intérêts réclamés par la banque.

Attendu que la banque réclame 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que cette demande sera rejetée dès lors que le moyen des cautions pris de la déchéance du droit aux intérêts était fondé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, réforme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Dit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est déchue du droit aux intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale inclus dans les créances garanties par [V] [B] et [E] [K] depuis le 1er avril de l'année suivant la conclusion de chacun des actes de cautionnement s'y rapportant jusqu'à la fourniture de l'information régulière répondant aux exigences des articles L. 313 ' 22 du code monétaire et financier et L. 341 ' six du code de la consommation.

Condamne [V] [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :

' 51'601,03 € minorés des intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date des actes de cautionnement s'y rapportant appliqués chronologiquement, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010.

' 221'947,40 € minorés des intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date des actes de cautionnement s'y rapportant appliqués chronologiquement, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010.

' 3018,43 € minorés des intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date des actes de cautionnement s'y rapportant appliqués chronologiquement, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010.

Dit que [E] [K] est tenue solidairement avec [V] [B] à concurrence de la somme de 117'000 € en principal et intérêts minorée des intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date de l'acte de cautionnement qu'elle a signé, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010.

La condamne dans cette mesure au paiement avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Partage les dépens à raison de deux tiers à la charge de [V] [B] et d'un tiers à celle de [E] [K].

Condamne [V] [B] et [E] [K] solidairement à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde aux représentants de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10225
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/10225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;12.10225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award