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12/12/2013 | FRANCE | N°12/08320

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 décembre 2013, 12/08320


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013



N° 2013/ 726













Rôle N° 12/08320







[W] [P]

[Z] [P]





C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP ERMENEUX















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 05 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/01411.





APPELANTS



Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

N° 2013/ 726

Rôle N° 12/08320

[W] [P]

[Z] [P]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 05 Avril 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/01411.

APPELANTS

Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [P]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 avril 2001, le Crédit Foncier de France a émis au bénéfice de Monsieur [W] [P] et de Madame [Z] [P] une offre de prêt ' TENDANCE J TEMPO 5' de 200 000 francs sur une durée de 5 ans pour financer le remboursement d'un prêt concernant un bien immobilier à [Localité 1] au taux révisable tous les 5 ans en fonction de l'évolution des bons du Trésor ' BTAN 5ans majoré de 2,5% l'an'.

Le taux nominal du prêt était de 6,35% l'an durant la première période de 5ans, et le taux effectif global était de 7,13%.

Cette offre a été acceptée le 30/04/2001 et a été suivie d'un acte notarié du 07/06/2001, reçu par Me [S], notaire à [Localité 1].

Par acte du 23/07/2010, Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] ont assigné le Crédit Foncier de France aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts au visa des articles L 312-8, L 313-1,L 313-2, R 312-1 et L 313-23 du code de la consommation et 1907 alinéa 2 et 6 du code civil; par conclusions du 17/12/2010, ils demandaient, au visa des articles 6, 1907 alinéa 2, 1110 et 1112 du code civil, L 313-1,L 313-2, R 313-1 et R 313-2 du code de la consommation au Tribunal de prononcer la nullité du taux effectif global, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement en date du 5 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a :

- déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts intentée par Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P],

- débouté Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Tarascon ,

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2013 par Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [P], appelants;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012 par le Crédit Foncier de France, intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur la prescription de l'action en nullité

Attendu que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit par 5 ans, en application des dispositions de l'article 1304 du code civil;

Attendu que le Crédit Foncier de France oppose à M. et Mme [P] l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels , la prescription de 5ans de l'article 1304 du code civil étant acquise depuis le 7 juin 2006 au plus tard , soit 5 ans à compter de l'acte notarié du 7 juin 2001;

Attendu que Monsieur et Madame [P] soutiennent que le taux effectif global est erroné dans la mesure où il ne prend pas en compte le coût de l'acte notarié, et que le seul examen tant de l'offre de crédit que de l' acte notarié ne leur permettait pas de constater l'omission du coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil et de l'article L313-2 du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur;

Attendu, s'agissant des honoraires du rédacteur d'acte, force est de constater que l'offre préalable de prêt du 18 avril 2001 stipule que le taux effectif global de 7,13% a été calculé en tenant compte de la cotisation d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail, et du coût prévisionnel du prêt de 113 136,80 francs , celui-ci comprenant les intérêts indiqués et les droits d'instruction de 2500 francs, payables en une fois à la première échéance du prêt, mais ne comprenant pas le coût des sûretés réelles évalué à 7280 francs( émoluments du notaire, taxes diverses...), sûretés réelles conditionnant la conclusion du prêt;

Attendu que l'acte notarié du 7 juin 2001 mentionnant un TEG de 7,74% , soit une augmentation de 0,61%, précise que pour la détermination du taux effectif global , s'ajoutent au taux du prêt les frais divers comprenant les frais occasionnés par les présentes ( droits versés à l'Etat, débours et émoluments du notaire et salaire du conservateur des Hypothèques) ;

Attendu , dans ces conditions, que la teneur de l'acte de prêt et les éléments du TEG qu'il contenait, ainsi que la comparaison avec les mentions contenues dans l'offre de prêt évaluant les frais d'acte à 7280 euros permettaient à M.et Mme [P], dès sa conclusion, d'en déceler le caractère prétendument erroné dénoncé, et d'interroger le professionnel chargé de dresser l'acte, la lecture de l'acte comme de l'offre de prêt permettant aussi de se rendre compte que l'incidence de l'assurance incendie n'avait pas été prise en considération; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur et Madame [P] irrecevables en leur demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt susvisée comme étant prescrite, pour avoir été soulevée pour la première fois par conclusions du 17 décembre 2010;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu Monsieur et Madme [P] font valoir:

- que la façon particulièrement complexe de présenter le TEG est en contradiction avec l' article L 133-2 qui prohibe les clauses confuses,

- que le TEG de l'emprunt doit inclure tous les coûts nécessaires à l'obtention de celui-ci, que son omission entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts en application de l'article 1907 alinéa 2 et 6 du code civil,

- qu'il existe un défaut d'information quant aux conditions de variabilité du taux,

- que le décompte et le calcul du TEG sont erronés dans la mesure où ne sont pas pris en compte le coût des actes notariés et d'inscription de garantie ainsi que le coût de l'assurance du bien qui n'est pas facultative;

Attendu que les intimés précisent que le taux conventionnel de 6, 35% l'an indiqué dans l'offre de prêt n'est que le taux de l'emprunt pour les cinq premières années et que pour les deux autres périodes quinquennales d'amortissement, deux nouveaux taux seront calculés; qu'ils s'interrogent sur le fait de savoir s'il s'agit d'un prêt à taux qui évolue sur la base d'un indice ou sur la base de trois taux distincts , majorés de 2,50% et applicables à intervalles de cinq années, rappelant que l'article R 313-1 du Code de la Consommation pose le principe de l'unicité du TEG , pour toute la durée de l'emprunt;

Attendu que le taux nominal du prêt était de 6,35% l'an durant la première période de cinq ans, que l'offre de prêt prévoyait les modalités de détermination du taux lors de chaque révision, en fonction de l'évolution des bons du Trésor à 5 ans ( BTAN 5ans défini aux conditions générales), majoré de 2,50% , et en cas d'option pour un taux fixe, les intérêts étaient calculés sur le ' taux long terme du Secteur Public non fiscalisé'majoré de 2,80%;

Attendu que les conditions générales , paraphées par Monsieur et Madame [P], définissent précisément les modalités, à l'expiration de chaque période quinquennale, de révision du taux d'intérêt indexé sur le BTAN ( Bons du Trésor à taux annuel)ainsi que les réseaux sur lequel celui-ci est publié; que ces conditions générales mentionnent également la faculté, pour l'emprunteur, à chaque échéance, d'opter pour la conversion des intérêts à taux révisable en intérêts à taux fixe qui sera le taux long terme du Secteur Public non fiscalisé;

Attendu dans ces conditions que Monsieur et Madame [P] ne sont pas fondés à prétendre qu'ils ne détenaient pas toutes les informations sur le taux de base du crédit et sur la variabilité du taux conventionnel, dont il n'est pas établi qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R 313-1 du Code de la Consommation, posant le principe de l'unicité du taux effectif global pour toute la durée de l'emprunt;

Attendu qu'il résulte de l'analyse de l'offre de prêt du 18/04/2001 et de l'acte de prêt du 07/06/2001 ,que les frais de l'acte notarié sont exclus du calcul du TEG dans l'offre de prêt, évaluant le coût des sûretés réelles à 7280 francs , alors que l'acte notarié stipule expressément que les émoluments du notaire sont inclus dans le calcul du TEG de 7,74%; que les emprunteurs ne peuvent prétendre avoir pu croire que la variation du TEG de 7,13% à 7,74% , entre l'offre préalable de crédit et l'acte notarié , était due à la prise en compte dans l'acte authentique des frais d'instruction du dossier pour 2500 francs, omis dans l'offre de crédit, alors que précisément, l'offre de crédit indique, s'agissant des frais d'instruction de 2500 francs, qu'ils seront payables en une fois avec la première échéance du prêt;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le coût de l'acte notarié a été omis dans le décompte du taux effectif global;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur et Madame [P] seront condamnés à verser une indemnité de 2000 € au Crédit Foncier de France par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame [P] à payer au Crédit Foncier de France une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08320
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/08320 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;12.08320 ?
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