COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2013
N° 2013/536
Rôle N° 11/22011
[G] [J]
[U] [B] épouse [J]
C/
[E] [K]
Syndicat des copropriétaires LE GRAND HORIZON
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BOISSONNET
Me MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 10 octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6400.
APPELANTS
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1941 à BOLZANO (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2] (66)
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Thierry GARBAIL substitué par Me L.MAGNE, avocats au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (NORVÈGE)
demeurant chez Madame [P] [Y] - [Adresse 5]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE GRAND HORIZON
assigné en intervention forcée
[Adresse 2]
pris en la personne de son syndic l'EURL BANDOL IMMOBILIER
dont le siège est [Adresse 1],
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n°69 de l'immeuble [Adresse 6] situé à [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [K] est propriétaire du lot n° 70 constitué d'un appartement et d'une terrasse en toiture situés au-dessus de l'appartement de Monsieur et Madame [J].
Une assemblée générale des copropriétaires en date du 24 mars 2005 a autorisé Monsieur [K] à fermer la pergola, située au milieu de la toiture terrasse, en véranda.
Monsieur et Madame [J] d'une part, et une autre voisine Madame [T] d'autre part, ont agi en référé aux fins de désignation d'un expert.
L'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, Monsieur [Q], a déposé son rapport.
Par exploit d'huissier en date du 24 novembre 2010, Monsieur et Madame [J] et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ce dernier condamné à la remise en état, sous astreinte, la toiture terrasse et au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel des époux [J], de perte locative, du dysfonctionnement de la VMC, du préjudice matériel et du préjudice moral de Madame [T].
Par jugement en date du 10 octobre 2011, qualifié de 'réputé contradictoire » alors que toutes les parties ont comparu, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur et Madame [J] les sommes de 2636,42 euros au titre de leur préjudice matériel et 108 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à Madame [M] [T] la somme de 4500 € titre du préjudice de jouissance ;
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [M] [T] la somme de 1000 € sur ce même fondement ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
- accordé aux avocats des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le privilège de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 26 décembre 2011, enregistré le 27 décembre 2011, Monsieur et Madame [J] ont relevé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [E] [K].
Aux terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [K] à leur payer la somme de 2636,42 euros au titre de leur préjudice matériel, 108 € au titre du préjudice de jouissance et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- l'infirmer sur le reste ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- condamner Monsieur [E] [K] à procéder aux travaux de démolition de la construction édifiée sur le toit terrasse et de remise en état de la toiture qui existait initialement telle que représentée sur les plans joints à la déclaration de travaux sous la description « état actuel », dans un délai de deux mois suivant signification de la décision à venir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
- condamner Monsieur [E] [K] à leur payer la somme de 2800 € au titre de la perte de revenus locatifs, 1304,69 euros au titre des frais de justice et 3000 € au titre du préjudice moral;
- débouter Monsieur [E] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [E] [K] à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2012, tenues pour intégralement reprises ici, Monsieur [E] [K] demande à la cour, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 15 42, et au visa des pièces versées aux débats, de :
- débouter Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [K];
- débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [K], sauf à considérer qu'elle a subi un préjudice de jouissance du fait de la défectuosité de sa VMC entre novembre 2005 et octobre 2010, et cantonner en tout état de cause l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1100 € ;
- débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU.
Monsieur et Madame [J] ont, par acte d' huissier en date du 3 janvier 2013, fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devant la cour .
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Horizon demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il n'entend émettre aucune demande de démolition sur la construction litigieuse ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
2- Sur le fond :
2-1 : Attendu que Monsieur [K] sollicite, notamment, de' débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [K], sauf à considérer qu'elle a subi un préjudice de jouissance du fait de la défectuosité de sa VMC entre novembre 2005 et octobre 2010, et cantonner en tout état de cause l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 1100 €', la cour relevant que les conclusions de l'intimé, constituant sans doute une réplique des conclusions de première instance, consacrent plusieurs pages aux demandes et au préjudice de Madame [T] alors que celle-ci n'est ni appelante, ni intimée devant la Cour et que ses demandes à l'égard de cette dernière sont irrecevables.
2-2 : Attendu que Monsieur et Madame [J], qui agissent sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en démolition de la construction édifiée par Monsieur [E] [K] alors que, selon eux, la décision de l'assemblée générale du 24 mars 2005 ne vaut pas autorisation, ne s'étant tenue qu'avec les copropriétaires du bâtiment C en violation de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, que l'assemblée générale du 11 août 2006 a, par sa résolution numéro 23, voté l'annulation de l'autorisation de travaux initialement accordée à M.[K] et par sa résolution numéro 24, décidé la démolition totale des travaux illicites ainsi que la remise en état conforme à l'origine. Qu'ils font en outre valoir, pour le cas où il devait être considéré que Monsieur [K] a bénéficié d'une autorisation régulière de l'assemblée générale, que les travaux réalisés ne sont, en toute hypothèse, pas conformes à l'autorisation donnée par l'assemblée générale.
Attendu que Monsieur [K] reproche aux appelants de solliciter, de façon déguisée, l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 mars 2005 alors qu'ils y ont acquiescé et que leur demande est prescrite. Qu'il fait valoir :
- que l'assemblée générale du 11 août 2006, qui annule l'autorisation, n'est pas régulière et que, venant retirer une autorisation donnée un an plus tôt, elle viole les droits des copropriétaires;
- qu'aucun mandat n'a été donné au syndic, la copropriété n'ayant jamais voulu engager d'action judiciaire en vue de la démolition de l'ouvrage litigieux;
- qu'une demande en démolition de travaux effectués sur une partie privative mais affectant l'aspect extérieur de l'immeuble doit être entreprise par le syndicat des copropriétaires seulement et non par un copropriétaire ut singuli;
- que les travaux ont reçu la conformité de la mairie de [Localité 1] le 16 janvier 2007;
- que le préjudice invoqué n'est pas justifié.
*******
Attendu que la cour relève, à titre liminaire, que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile applicable en l'espèce, Monsieur [K] ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [J] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu que le syndicat des copropriétaires, assigné en intervention forcée, ne sollicite pas la démolition des ouvrages litigieux.
Attendu qu'au regard de la chronologie, la situation actuelle, non dénuée d'incohérences, est la suivante :
- une première assemblée générale dite de la 'Copropriété Le Grand Horizon Bâtiment C' s'est tenue le 24 mars 2005, ne réunissant que les copropriétaires du bâtiment C, représentant un total de 528 tantièmes, au cours de laquelle, par la résolution n° 2, l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, soit 528/528 tantièmes, a accordé à Monsieur [K] l'autorisation d'effectuer des 'travaux d'amélioration' consistant en la fermeture de 'la pergola en véranda avec extension du mur Nord pour la protection du vis à vis' et en la création d'une 'pergola sur la terrasse ouest'. S'il résulte du chapitre troisième, page 20, du règlement de copropriété qu'il existe des parties communes générales et des parties communes spéciales par bâtiment, s'il résulte encore de ce même chapitre, en pages 27 et 28, qu'il existe des charges communes générales et des charges communes spéciales par bâtiment et si enfin ce règlement de copropriété reproduit, en sa page 36, le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1065 selon lequel si les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble, d'entretien et de fonctionnements d'un élément d'équipement sont mis à la charge de certains copropriétaires seulement, il peut être prévu que seuls ces propriétaires prennent part au vote sur les décisions concernant ces dépenses, la cour relève que, selon le règlement de copropriété, ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci. Ainsi, si ces dispositions peuvent justifier la tenue d'une assemblée générale spéciale comme en l'espèce, la résolution numéro 2 de l'assemblée générale du 24 mars 2005 relative, non pas à une dépense d'entretien d'une partie de l'immeuble ou de fonctionnement d'un élément d'équipement, mais à une autorisation de travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, aurait dû être votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cependant, cette assemblée générale n'a jamais ni annulée, ni contestée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en sorte qu'elle est aujourd'hui définitive, étant, en outre observé que, curieusement, Monsieur et Madame [J], qui tentent aujourd'hui de dénier toute valeur à l'autorisation donnée, avaient alors voté POUR ladite résolution;
- une deuxième assemblée générale s'est tenue le 11 août 2006, réunissant l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], et a, au cours de la résolution n° 23, inscrite à la demande de Monsieur [J], décidé 'l'annulation de l'autorisation des travaux accordée à M. [K]', ladite résolution n'ayant, là encore, été votée que par les copropriétaires du bâtiment C. La Cour relève que cette décision, revenant sur un droit accordé à un copropriétaire, n'a jamais été annulée, ni contestée dans le délai de l'article 42 de la loi, notamment par Monsieur [K] pourtant défaillant. Au cours de cette assemblée, a également été votée, uniquement par les copropriétaires du bâtiment C, la résolution numéro 24, inscrite à la demande de M. [J] et de Madame VALETTE, décidant « la démolition totale de ces travaux illicites et remise en état conforme à l'origine », ladite résolution n'ayant, comme la précédente, ni été annulée, ni même contestée dans le délai de l'article 42 de la loi par Monsieur [K], qui, néanmoins, ne se prive pas de la critiquer aujourd'hui. En revanche, Monsieur et Madame [J], de même que Madame VALETTE, ont voté CONTRE, la deuxième partie de la résolution numéro 24 relative à « l'opportunité de faire délivrer une assignation en référé, en demandant la démolition pure et simple de ladite construction sous astreinte », de même qu'ils ont voté CONTRE la résolution numéro 25 relative à 'l'autorisation à donner au syndic d'ester en justice pour engager une action devant le tribunal correctionnel afin de demander la démolition totale d'ouvrages réalisés par M.[K]', alors qu'ils sollicitent aujourd'hui cette démolition.
Attendu, en définitive, que si l'assemblée générale s'est prononcée en faveur de la démolition des travaux litigieux, les copropriétaires n'ont pas souhaité pour autant habiliter le syndic à agir en justice contre Monsieur [K] de ce chef. Que ces décisions sont aujourd'hui définitives, et que, la cour ne pouvant ni se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, ni revenir sur une décision définitive de cette assemblée , il incombe dès lors aux copropriétaires qui voudraient poursuivre une action en démolition, dont Monsieur et Madame [J], de solliciter préalablement l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale de la question relative à l'autorisation à donner au syndic d'agir en justice contre M. [K] en démolition des ouvrages litigieux et de contester le cas échéant cette assemblée, dans les formes et délais prescrits par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'ils n'obtiennent pas satisfaction.
Attendu, en conséquence, que Monsieur et Madame [J] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en démolition, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2-3 : Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont donné lieu à la mise en place d'une procédure d'arrêté de péril imminent en date du 18 avril 2006, avec évacuation de l'immeuble selon arrêté du 24 mars 2006, l'arrêté de péril ayant, quant à lui, été levé le 13 juillet 2006.
Attendu que s'il n'est pas contesté que les locataires des époux [J] ont été relogés, les appelants justifient qu'ils ont renoncé entre le mois de janvier 2007 et le 15 mai 2007 à appliquer l'indexation de loyer et qu'ils ont ainsi perdu la somme totale de 108 € (24€ X 4,5 mois), le jugement entrepris qui leur a alloué cette somme devant être confirmé de ce chef.
Attendu en outre que Monsieur et Madame [J] justifient avoir exposé la somme de 2.636,42€ pour des réparations suite au dégât des eaux consécutif aux travaux effectués par Monsieur [K], le tribunal leur ayant, à juste titre, octroyé cette somme. Attendu, en revanche, que la cour observe, comme le premier juge, qu'il n'est pas démontré que la non location de leur appartement pendant trois mois et demi soit exclusivement et directement liée à ce dégât des eaux.
Attendu que Monsieur et Madame [J] ne justifient pas davantage l'existence d'un préjudice moral.
Attendu, enfin, que si le syndicat des copropriétaires a exposé des frais de justice dans le cadre de l'expertise et de la procédure de péril imminent et que, fort justement, il les a imputés aux copropriétaires au prorata de la quote-part de parties communes de chacun, Monsieur et Madame [J] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable, le paiement des charges relevant de leur seule qualité de copropriétaires.
3- : Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que succombant en cause d'appel, Monsieur et Madame [J] en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par Monsieur et Madame [J] contre le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de TOULON.
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [K] à l'encontre de Madame [T].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur et Madame [J] des fins de leur appel.
Condamne Monsieur et Madame [J] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MASSOTG. [F]