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12/12/2013 | FRANCE | N°11/21352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 12 décembre 2013, 11/21352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

om

N°2013/456













Rôle N° 11/21352







[G] [M]





C/





[Z] [Y]

[S] , [I], [D] [Y] épouse [U]

[H] [W] [O] [Y] épouse [A]

[P] [B]



[D] [L] épouse [Y]





























Grosse délivrée

le :

à :



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT



SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 02 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/02278.





APPELANT



Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

om

N°2013/456

Rôle N° 11/21352

[G] [M]

C/

[Z] [Y]

[S] , [I], [D] [Y] épouse [U]

[H] [W] [O] [Y] épouse [A]

[P] [B]

[D] [L] épouse [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 02 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/02278.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués anciennement constitués, plaidant par Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] , [I], [D] [Y] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON

Madame [H] [W] [O] [Y] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [B], intervenant volontaire

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON

Madame [D] [L] épouse [Y], intervenante volontaire

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [S] [Y] épouse [U], Madame [H] [Y] épouse [A] et Monsieur [P] [B] (les consorts [Y]) sont propriétaires d'une parcelle cadastrée commune de [Localité 4] (83) section H n°[Cadastre 1] ( aujourd'hui CP [Cadastre 2]) constituant le lot n°9 du lotissement de l'Hermitage.

Monsieur [G] [M] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée CP 163.

Les fonds des parties proviennent de la division d'une parcelle ayant appartenu aux époux [V] [R]. Le 12 juin 1923 les époux [R] ont vendu à [Q] [M], auteur des consorts [Y], une partie de son fonds. Cette division ayant pour effet d'enclaver le fonds vendu, il a été institué une servitude de passage au profit du fonds cédé ainsi définie: 'Monsieur [R], vendeur, concède à l'acquéreuse, Mademoiselle [M], un droit de passage en tout temps et à tous genres, sur le chemin privé qui, longeant au nord le surplus de la propriété, prend accès sur la route de l'Almarre et conduit directement à la maison de maître présentement vendue. En retour l'acquéreuse devra à perpétuité contribuer pour moitié aux frais d'entretien de ce chemin'.

Estimant que Monsieur [M] ne satisfaisait pas à son obligation d'entretien du chemin mais surtout avait mis en place un piquetage en réduisant la largeur, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 22 mai 2007, ordonné une expertise confiée à Monsieur [F].

En lecture du rapport, les consorts [Y] ont saisi le juge du fond afin d'obtenir la reconnaissance de l'assiette de leur servitude et dédommagement des préjudices subis.

Par jugement du 2 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Toulon a:

débouté Monsieur [M] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à fixer la servitude de passage dont bénéficie leur fonds selon la proposition figurant sur le plan, annexe 2, du rapport d'expertise de Monsieur [F],

débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à fixer la servitude de passage à laquelle est assujetti son fonds sur une largeur de 3,06 m à partir du mur longeant du nord leur terrain et incluant le fossé aujourd'hui recouvert d'une dalle en béton,

condamné Monsieur [M] à payer aux consorts [Y] une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a occasionné l'implantation de piquets en fer restreignant le passage effectif sur l'assiette de la servitude de passage,

condamné les consorts [Y] à payer à Monsieur [M] une somme de 518,53 € avec intérêts de droit,

débouté les parties de leurs prétentions à être indemnisées de leurs frais irrépétibles,

partagé les dépens, y compris les frais de l'expertise, par moitié entre les parties.

Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.

En l'état du décès de [X] [Y] survenu en cours de procédure, Madame [D] [L] épouse [Y] et Monsieur [P] [B] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers du défunt.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [M] demande à la cour, au visa des articles 237, 238, 246, 122, 123 du code de procédure civile, 682 et 685-1 du code civil :

d'infirmer le jugement,

in limine litis, d'annuler le rapport d'expertise judiciaire,

vu le protocole transactionnel définitif signé par les époux [X] [Y] le 25 novembre 2005 ayant autorité de la chose jugée, déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [Y] et les en débouter,

à titre reconventionnel,

condamner les consorts [Y] à lui payer une indemnité de 50.000 € suite au préjudice de jouissance subi à la suite du passage sur sa propriété des véhicules de l'indivision [Y], de la dégradation du terrain et de la perte de valeur du fonds,

condamner l'indivision [Y] à lui verser une somme de 10.000 € à titre d'indemnisation pour les frais d'entretien du chemin,

de constater la cessation de l'état d'enclave au vu de la création du lotissement de l'Hermitage et d'une voie desservant tous les lots, dont le lot n°9, propriété de l'indivision [Y], et ordonner la suppression de la servitude légale sur le fonds de Monsieur [M],

de débouter l'indivision [Y] de toutes ses demandes,

de condamner l'indivision [Y] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 9 septembre 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [Y] demandent au contraire à la cour, au visa des articles 637 et 682 du code civil :

de leur donner acte de leur intervention volontaire, outre leur qualité d'indivisaires, en leur qualité d'ayants droit de [X] [Y], décédé le [Date décès 1] 2012,

de dire et juger que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie leur fonds est définie par le chemin d'une largeur de 3,06m telle que figurée sur le plan annexé au rapport d'expertise de Monsieur [F],

de condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'entrave à la servitude de passage dont ils bénéficient et du défaut d'entretien du chemin,

de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur les interventions volontaires

Les interventions volontaires de Madame [D] [L] veuve [Y] et de Monsieur [P] en leur qualité d'héritiers de [X] [Y] décédé en cours d'instance seront déclarées recevables. Il sera donné acte à Mesdames [H], [Z] et [S] [Y] de ce qu'elles interviennent tant en qualité d'indivisaires que d'héritières de [X] [Y].

* sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit à agir, telle la chose jugée.

Selon l'article 1351du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Aux termes de leur assignation du 9 mars 2010 les consorts [Y] ont saisi le tribunal d'une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait d'une entrave apportée à leur droit de passage et du défaut d'entretien du chemin.

Le 25 novembre 2005 les époux [X] [Y] et les époux [G] [M] ont signé un protocole transactionnel de fin de médiation aux termes duquel les époux [M] se sont engagés à faire procéder aux travaux nécessaires à la couverture et au busage du fossé afin d'assurer la remise en état du chemin de roulement dans les limites prévues de 3,06m. Ils ont accepté d'obtenir une participation aux frais de remise en état du fossé à hauteur de 50 %. De leur côté les époux [Y] ont accepté le tracé proposé par les époux [M] et de participer aux travaux de remise en état à hauteur de 50%.

L'objet de la présente instance qui tend à obtenir des dommages et intérêts n'est pas identique à celui de la procédure de médiation qui consistait à définir la nature des travaux à réaliser sur l'assiette du droit de passage et la répartition de leur coût entre les parties.

En conséquence le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera rejeté.

* sur la nullité du rapport d'expertise

Monsieur [M] conclut à la nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur [F] au visa des articles 237 et 238 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande il expose que l'expert n'a pas accompli tous les chefs de la mission qui lui avait été confiée puisqu'il n'a pas tenu compte d'un protocole d'accord intervenu entre les parties alors que la mission qui lui avait été confiée lui enjoignait de prendre cet acte en considération.

Aucune disposition ne sanctionnant de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 au technicien commis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande en nullité du rapport d'expertise.

* sur le tracé du droit de passage

L'acte du 12 juin 1923 ayant institué la servitude de passage est ainsi rédigé :

'Monsieur [R], vendeur, concède à l'acquéreuse, Mademoiselle [M], un droit de passage en tout temps et à tous genres, sur le chemin privé qui, longeant au nord le surplus de la propriété, prend accès sur la route de l'Almarre et conduit directement à la maison de maître présentement vendue'.

L'acte précise seulement que l'assiette de la servitude de passage correspond au chemin déjà existant qui mène à la maison de maître et qui se situe au nord du fonds servant.

Il résulte des investigations réalisées par l'expert judiciaire, et notamment de l'étude des documents anciens, d'un plan dressé en 1960 par le cabinet Arragon, d'un plan dressé en 1973 par Monsieur [K], de l'emplacement de constructions, d'ouvrages, du puits et des piliers d'entrée de la propriété originelle que le chemin menant à la maison de maître n'était pas accolé au mur situé en limite nord du fonds servant, dont il était séparé par un fossé, mais se trouvait légèrement en retrait de la limite de propriété et qu'il avait une largeur de 3,06m.

En conséquence le jugement sera infirmé et l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle CP 163 au profit de la parcelle CP [Cadastre 2] sera fixée conformément au tracé représenté à l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur [F].

* sur la cessation de l'état d'enclave

Aux termes de l'article 685-1 du code civil en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

L'article 685-1 est applicable à la servitude de passage conventionnelle si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage.

Dans le cas présent la parcelle CP [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Y] ne dispose d'aucune façade ouvrant sur la voie publique. Cet état d'enclave résulte de la division de la propriété d'origine ayant appartenu aux époux [V] [R]. L'acte du 12 juin 1923 ayant morcelé le fonds et enclavé la parcelle aujourd'hui cadastrée CP [Cadastre 2] a institué une servitude de passage pour en assurer la desserte. L'état d'enclave étant la cause déterminante de la servitude de passage ainsi instituée, les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables.

La parcelle CP [Cadastre 2] constitue le lot n°9 du lotissement de l'Hermitage créé par [J] [M] en vertu d'un arrêté du 12 novembre 1971. Toutefois le titre des consorts [Y] contient la clause suivante :

' Etant entendu que le lot n°9 représentant le surplus de la propriété pourra être divisé pour un partage familial à condition que le plan de division soit soumis à l'approbation de l'administration. En conséquence ce lot n°9 n'est pas soumis aux clauses et conditions du lotissement et en particulier, les propriétaires ne seront pas tenus de faire partie du syndicat et à l'entretien des voies et espaces verts comme les propriétaires des autres lots. L'accès au lot n°9 est indépendant du lotissement, il est desservi par un chemin de servitude ancien dans lequel passe l'alimentation en eau potable et électricité'.

Il en résulte que le lot n°9 n'est pas désenclavé par les voies du lotissement. Le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2012 à la demande de Monsieur [M] n'est pas de nature à rapporter la preuve que les voies du lotissement desserviraient le lot n°9 alors que les photographies qui y sont annexées démontrent qu'une voie bétonnée mène au lot n°8 puis s'interrompt deux mètres environ après, à la limite du lot n°9. Il résulte par ailleurs d'une attestation rédigée par Monsieur [T], président de l'association syndicale, que le chemin asphalté s'arrête avant le lot n°9 pour ne plus être ensuite qu'un chemin piétonnier.

En conséquence, la preuve du désenclavement de la parcelle CP [Cadastre 2] n'étant pas rapportée, Monsieur [M] sera débouté de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage.

* sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

En posant des tiges de fer au bord du chemin pour en réduire la largeur, en supprimant de ce fait un pan coupé nécessaire aux manoeuvres à l'endroit d'un passage en courbe, Monsieur [M] a rendu plus malcommode l'exercice du droit de passage et a occasionné aux consorts [Y] un préjudice que le premier juge a justement apprécié à la somme de 1.000 €. En revanche les consorts [Y] ne sauraient reprocher à Monsieur [M] de ne pas entretenir le chemin de servitude alors que cet entretien incombe à parts égales à chacune des parties.

Le droit de passage résulte d'une servitude conventionnelle créée par l'acte du 12 juin 1923 ayant divisé le fonds d'origine. Monsieur [M] qui est devenu propriétaire d'un fonds déjà grevé d'une servitude ne saurait solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil.

* sur les frais d'entretien du chemin

La convention de servitude dispose : 'En retour l'acquéreuse devra à perpétuité contribuer pour moitié aux frais d'entretien de ce chemin.'

Monsieur [M] réclame paiement aux consorts [Y] de la somme de 10.000 € pour les frais d'entretien du chemin. A l'appui de sa demande il expose que les consorts [Y] le laissent seul assumer les frais d'entretien du chemin mais il verse aux débats une seule facture établie le 7 juillet 2006 par l'entreprise [N] relative à l'ouverture d'une tranchée et la pose d'un busage, la mise en place d'un ballast et le coulage d'une chape en béton armé. Ces travaux correspondent à l'aménagement des accotements du chemin de servitude.

Monsieur [M] ne justifiant pas avoir engagé d'autres frais afférents à l'entretien du chemin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à lui rembourser la moitié du montant de cette facture.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [D] [L] veuve [Y] et de Monsieur [P] en leur qualité d'héritiers de [X] [Y] et donne acte à Mesdames [H], [Z] et [S] [Y] de ce qu'elles interviennent tant en qualité d'indivisaires que d'héritières de [X] [Y].

Rejette le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole de fin de médiation signé le 25 novembre 2005 par les époux [X] [Y] et les époux [G] [M].

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative au tracé de la servitude de passage.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section CP 163 appartenant à Monsieur [G] [M] et desservant la parcelle cadastrée CP [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Y] correspond au tracé représenté à l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur [F].

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [M] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage instituée par l'acte du 12 juin 1923 grevant la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section CP 163 au profit de la parcelle CP [Cadastre 2].

Déboute Monsieur [M] de sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil.

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21352
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/21352 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.21352 ?
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