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12/12/2013 | FRANCE | N°11/20895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 12 décembre 2013, 11/20895


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2013



N° 2013/535













Rôle N° 11/20895

N° 13/5267

Joint









[D] [C] [P] épouse [N]





C/



SCI FREROS

SCP [H] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP COHEN

SCP TOLLINCHI







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 11 septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3590.





APPELANTE



Madame [D] [C] [P] épouse [N]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [I] [P]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (50)

de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/535

Rôle N° 11/20895

N° 13/5267

Joint

[D] [C] [P] épouse [N]

C/

SCI FREROS

SCP [H] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP COHEN

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 11 septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3590.

APPELANTE

Madame [D] [C] [P] épouse [N]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [I] [P]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (50)

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

LA SCI FREROS,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'Aix-en-Provence et plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ET ENCORE EN LA CAUSE DE :

APPELANTE

Madame [D] [C] [P] épouse [N]

agissant en qualité d'héritière de Monsieur [I] [P]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (50)

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

LA SCI FREROS

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

LA SCP GALAND TRANCHEZ

aux lieu et place de Maître [M]

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2013

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Par acte authentique en date du 14 juin 2006 passé par devant Me [M], notaire associé à [Adresse 4], M. [I] [P], majeur sous curatelle renforcée assisté de son curateur M. [R], a vendu à une société civile immobilière Fréros un bien immobilier situé à [Localité 1], constitué d'une parcelle de terre de 3749 m², quartier Bouanaourra, sur laquelle existe un Bastidon dont l'état est litigieux, le tout cadastré section A , numéro [Cadastre 1], pour un prix de 42'000 € payable en rente viagère de 535 € par mois.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2007, M. [Q] a été désigné par le juge des tutelles en remplacement de M. [R], qui a été radié de la liste établie par le procureur, le tribunal de grande instance de Draguignan confirmant ce remplacement dans son jugement du 14 décembre 2007 ;

Suite à l'autorisation présidentielle en date du 25 avril 2008, M. [I] [P] assisté de son nouveau curateur a fait assigner à jour fixe la société acheteuse par acte en date du 29 avril 2008, pour voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1591 du Code civil ; il soutenait que la vente a été consentie à vil prix.

Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté les demandeurs.

Selon déclaration en date du 17 octobre 2008, M. [I] [P] et son curateur ont relevé appel de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2010, une expertise a été ordonnée est confiée à Mme [G] - [E] qui a déposé son rapport le 5 juillet 2011.

Le 6 juillet 2011, M. [I] [P] est décédé et sa fille Mme [D] [C] - [P] épouse [N] est intervenue volontairement en sa qualité de fille adoptive héritière.

Une première audience de plaidoirie a été prévue pour le 11 décembre 2012, et Mme [N], venant aux droits de l'appelant initial M. [I] [P], a conclu le 17 octobre 2012 en demandant à la cour de constater l'existence d'un vice de consentement ayant entaché de nullité la vente litigieuse, qui sera donc annulée ;

A titre subsidiaire, il était soutenu que l'acte authentique du 14 juin 2006 est un faux, et la nullité sera prononcé de ce chef ;

A titre infiniment subsidiaire, la cour constatera le non-respect de l'article deux du décret du 26 novembre 71, et la nullité de la vente sera prononcée ;

A titre infiniment subsidiaire, la cour constatera le défaut de capacité de M. [P] pour conclure la vente et prononcera la nullité ;

En toute hypothèse, et comme conséquence de l'annulation de cette vente, Mme [N] deviendra l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse, en sa qualité d'héritière de M. [I] [P] et les rentes versées à titre de paiement du prix et les frais et droits annexes devront rester acquis à ce dernier, à titre d'indemnité d'immobilisation ;

Une somme de 3500 € était réclamée au titre des frais inévitablement exposés

Mme [C] - [P] épouse [N] a déposé les 13 mars 2013 des conclusions aux fins d'inscription de faux incidente, au visa de l'article 306 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'acte authentique est un faux car M. [I] [P] ne s'est jamais rendu dans l'étude de Me [M], aujourd'hui décédé, ce qui a été reconnu par Me [Z] [O], notaire habituel de [I] [P] et qui a acquis le bien litigieux par le biais de la société civile immobilière familiale Fréros.

La nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006 sera donc prononcée, avec à titre infiniment subsidiaire le prononcé de cette nullité pour non-respect de l'article deux du décret du 26 novembre 1971.

Tout succombant sera condamné aux entiers dépens.

La société civile mobilière Fréros, intimée, a conclu le 16 octobre 2013 et demande à la cour de :

- déclarer l'intervention de Mme [N] irrecevable et infondée ;

- déclarer l'incident de faux irrecevable, faute de justification du respect de la procédure prévue aux articles 303 à 312 du code de procédure civile ;

- débouter l'intervenante l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a validé l'acte du 14 juin 2006 conclu à la valeur du marché ;

- dire et juger que l'acte de vente du 14 juin 2006 ne saurait être argué de faux eu égard au fait qu'il a été reçu par Me [M], notaire, ayant capacité d'instrumenter sur l'ensemble du territoire national et donc à [Localité 1] ;

- constater que cet acte a été conclu par une personne ayant la capacité de contracter avec l'assistance du curateur valablement désigné par le tribunal compétent, au visa de l'article 510 - un du Code civil ancien ;

- dire et juger que l'acte du 14 juin 2006 conserve tous ses effets au visa des dispositions combinées des articles 1318, 1319 et 1322 du Code civil ;

- débouter Mme [N] de toutes ces demandes, avec condamnation à payer une somme de 6000 euros au titre des frais inéquitablement exposés.

La procédure a été transmise au ministère public pour avis, le 13 septembre 2012. Le représentant du ministère public en a pris connaissance et s'en rapporte, selon courrier du parquet général en date du 21 septembre 2012.

L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2013.

Mme [N] a assigné le 20 mars 2013 la société civile professionnelle notariale galant - [A] , en lieu et place de Me [M] décédé, pour lui dénoncer le jugement dont appel, la déclaration d'appel, la copie de l'acte de vente litigieux, le pouvoir de Mme [N] en date du 24 décembre 1012, et son inscription de faux incidente selon conclusions déposées les 13 mars 2013.

L'instance a été enrôlée sous le numéro 13/05267 et la société civile professionnelle notariale a conclu le 23 octobre 2013 en estimant n'y avoir lieu à suivre sur la procédure d'inscription de faux dirigée à l'endroit de l'acte au rapport de Me [M] en date du 14 juin 2006 ;

subsidiairement, Mme [N] sera déboutée et condamnée au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été communiquée au ministère public, qui a requis le 4 octobre 2013 en s'en rapportant à l'appréciation de la cour, les éléments constitutifs du faux semblant réunis , selon lui ;

L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2013.

Sur ce :

Sur la procédure :

Attendu que l'on conviendra de ce que la nature éventuelle de faux de l'acte authentique litigieux en date du 14 juin 2006 est une question centrale et préalable logiquement à l'examen des autres fondements, puisque si l'acte constitue un faux en écriture authentique, point n'est besoin de s'interroger sur le problème de la vileté du prix ou du vice du consentement ayant pu l'affecter ;

Attendu qu'en effet, l'existence d'un préjudice patrimonial ou extra patrimonial qui peut être nécessaire à caractériser pénalement l'infraction de faux, ou d'abus de faiblesse, n'a pas de portée s'agissant au plan civil et en matière d'acte authentique, de l'atteinte à la foi attachée à cette catégorie d'actes et qui suffit à caractériser un préjudice de nature sociale ;

Attendu qu'avant d'aborder la discussion de fond sur la validité de l'acte, la cour estime logique et de bonne administration de la justice de joindre les deux instances, et d'examiner tout d'abord l'inscription de faux, avant d'avoir à se prononcer sur la la nullité alléguée découlant d'un vice du consentement.

Sur l'inscription de faux :

Attendu que cette inscription de faux incidente est parfaitement régulière au regard des articles 306 et suivants du code de procédure civile, puisque elle a été régulièrement remise au greffe le 13 mars 2013, qu'elle a été dénoncée à l'étude notariale ayant succédé au notaire ayant dressé l'acte authentique litigieux, et que le ministère public a eu communication de la procédure et a pu requérir ;

Attendu que d'ailleurs, la société civile immobilière Freros a conclu à l'irrecevabilité de l'incident de faux, faute de respecter la procédure, mais sans expliciter aucunement cette argumentation dans les motifs de ses conclusions ;

Attendu que madame [N], alors que M. [P] n'avait pas de descendant, à la double qualité de fille adoptive et en toute hypothèse de légataire universelle par testament ;

qu'une instance pendante en tierce-opposition visant à contester l'adoption dont elle a fait l'objet par M. [P], sous le contrôle du juge des tutelles et après avis du curateur, n'est pas de nature en l'état à permettre de soutenir une quelconque irrecevabilité de son intervention volontaire suite au décès de M. [P], ou de son inscription de faux, le tout en sa qualité d'héritiere ;

Attendu que l'acte litigieux en date du 14 juin 2006 indique qu'il a été dressé par Me [M], notaire associé titulaire d'un office notarial dont le siège est à [Adresse 4], la mention en page 15 in fine précisant qu'il a été fait et passé au siège de l'office notarial dénommé en tête des présentes ;

Attendu que personne ne conteste que cet acte a en réalité été passé en étude de Me [Z], notaire à lorgues, ainsi que cela résulte des déclarations précises de cette notaire au cours de la procédure pénale, ainsi que des déclarations de M. [R], le curateur qui assistait le vendeur M. [P], ce curateur ayant même à plusieurs reprises témoigné par devant les officiers de police judiciaire que le notaire [M] n'était en réalité pas présent ;

Attendu que si l'absence de Me [M] est contestée par Me [Z] et ne résulte pas avec certitude des investigations menées par les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire, il n'en demeure pas moins que sa présence ne peut être affirmée, ces officiers ayant seulement procédé par voie téléphonique auprès de Me [H], associé de l'étude de Me [M] entre-temps décédé, ce dernier dont la bonne foi n'est pas en cause ayant témoigné qu'il n'a pas retrouvé l'agenda papier de Me [M] et qu'il a cependant retrouvé trace sur l'agenda électronique de ce dernier d'un rendez-vous à lorgues avec Me [Z] le 14 juin 2006 à 11:30 (côte 1085 de l'instruction) ;

en revanche, M. [R] dont personne ne conteste la présence lors de l'acte litigieux, a témoigné de façon formelle de l'absence de Me [M] ;

Attendu qu'en réalité, la présence de ce dernier ne résulte donc que des mentions de l'acte authentique, dont il vient d'être motivé qu'il indiquait faussement avoir été passé à [Localité 3], ce qui incite quelque peu à la prudence dans sa lecture, et du témoignage de Me [Z] qui était présente, mais en sa qualité de représentante légale de la société acheteuse, et qui ne disconvient nullement avoir elle-même préparé l'acte et donc méconnu dans le meilleur des cas ou admis cette fausse mention, alors que de par son expérience professionnelle elle ne pouvait ignorer qu'un acte authentique ne doit par définition receler aucune fausseté ou inexactitude , et qu'il ne s'agit là nullement et seulement de règles déontologiques auxquelles Me [H] s'est référé devant les officiers de police judiciaire, de façon pour le moins embarrassée ;

Attendu que les troublantes conditions de passation de l'acte ne sont pas dissipées par les propres déclarations de Me [Z] qui, alors qu'elle n'était que représentante de la société acheteuse dans cet acte, a indiqué lors de l'instruction, en procès-verbal de première comparution, qu'elle : « a rédigé l'acte, c'est une pratique habituelle, je ne pouvais pas recevoir l'acte dans mon étude puisque j'étais partie, j'ai donc formalisé sur informatique, je précise que Me [M] ne devait pas être payé pour ses honoraires, c'est un usage,c'est pour cela que j'ai rédigé l'acte ; » (cote D 408) ;

Attendu qu'assez curieusement, Me [Z] se prémunissait déjà de tout éventuel irrespect du décret du 26 novembre 71, puisqu'elle ajoutait : « je veux préciser que sous le terme - j'ai rédigé l'acte - cette expression signifie que j'ai préparé l'acte ; elle ne recouvre aucune expression juridique quant à la signification de l'expression : la rédaction d'un acte notarié » ;

Attendu qu'il s'en déduit à tout le moins que Me [M] a certes apposé sa signature, mais sur un acte qui n'a pas été passé en son étude, ledit acte ayant été passé dans l'étude de Me [Z] qui l' avait préparé en sa qualité de partie acheteuse et qui avait parfaitement conscience de l'interdiction pour tout notaire de recevoir un acte concernant ses descendants directs comme en l'espèce , n'étant nullement établi au surplus avec certitude que Me [M] ait même été présent , en l'absence de toute vérification concrète de l'agenda électronique invoqué, et tenant un témoignage radicalement contraire de l'une des personnes présentes ;

Attendu que dans ce contexte reprécisé, la cour estime insuffisante et sans portée juridique en matière d'acte authentique l'argumentation laconique de Me [Z] devant le juge d'instruction, reprise par la société Fréros dans la présente instance, et consistant à invoquer une pure erreur matérielle ;

Attendu qu'en effet, et au-delà de la mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte, portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, cette indication erronée avait pour effet précisément de celer le les conditions de préparation de l'acte qui, de façon non contestée, ont eu lieu dans une autre étude notariale, par les soins précisément de la représentante légale de la société acheteuse qui n'ignorait pas de par sa profession de notaire que le décret du 26 novembre 71 lui interdisait de recevoir cet acte pourtant reçu de fait en son étude et qu'elle reconnaît avoir préparé ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société Fréros, le préjudice existe pour M. [P] qui, en réalité, a vendu à une société dont le représentant légal avait préparé l'acte authentique, sans que l'intervention du notaire instrumentaire, qui n'a pas passé l'acte dans son étude et qui est au mieux s'est déplacé pour apposer sa signature sur celui préparé par Me [Z], ait pu constituer la garantie minimale qu'implique sa condition d'officier public ;

Attendu qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal n'est opposable à M. [P] ou à son héritière, puisque le juge pénal n'a pas instruit contre Me [Z] du chef de faux en écriture authentique, et que la question qui lui était posée a été au mieux celle de l'auteur du faux, et non pas celle de l'existence de ce faux, sachant que l'ordonnance partielle de non-lieu intervenue n'a jamais jugé qu'aucun faux n'avait été commis, bien au contraire ;

Attendu qu'en effet , cette ordonnance du 28 juin 2012 précise à son avant-dernière page que : « les faits de faux et usage de faux relatifs à la mention portant sur le lieu où a été passé l'acte de vente du 14 juin 2006, faits non visés dans la saisine et pour lesquels Mme [Z] n'a pas été mise en examen, n'apparaissent pas caractérisés à l'encontre de cette dernière, qui n'était pas rédactrice de l'acte et intervenait en qualité de simple partie... » ;

Que pareil libellé laisse entière la question du faux en lui-même, peut important au plan civil l'identité de son auteur, la cour ajoutant que le juge pénal était fondé à dire que Mme [Z] n'était pas rédactrice, en droit et référence faite au décret de 1971, de l'acte litigieux, mais qu'elle a reconnu l'avoir préparé en fait, ce qui constitue une précision à tout le moins essentielle dans le contexte, sur lequel il serait d'ailleurs intéressant d'avoir un avis à tout le moins déontologique autorisé ;

Attendu que l'article 1318 du code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées ;

Attendu qu'en conclusion, c'est une infirmation du premier jugement qui s'impose, la société civile Fréros ne contestant pas la demande tendant à conserver les arrérages versés, à titre d'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que la somme réclamée au titre des frais inéquitablement exposés par Mme

[N] est justifiée et raisonnable ;

Par ces motifs , la cour statuant contradictoirement :

Procède à la jonction des instances 11/20'895 et 13/5267 ;

Déclare recevable, régulière et bien-fondée l'inscription de faux incidente ;

En conséquence, déclare l'appel fondé et infirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006, par acte authentique passé par devant Me [M], notaire associé à [Adresse 4], entre M. [I] [P] et la société Fréros, portant sur une parcelle de terre sise à [Adresse 3], cadastrée section A numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 3749 m², avec toutes conséquences de droit ;

Dit que les arrérages de rente viagère versées resteront acquis à M. [I] [P] ou à son héritière à titre d'indemnité d'immobilisation ;

Condamne la société Fréros aux entiers dépens, dont ceux d'expertise, avec pour leur recouvrement bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à Mme [N] de la somme de 3500 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Précise que le présent arrêt est commun à la société civile professionnelle notariale Galand Tranchez, et déboute cette société de sa demande frais irrépétibles formée contre la seule Mme [N].

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20895
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/20895 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.20895 ?
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