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12/12/2013 | FRANCE | N°11/18233

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 12 décembre 2013, 11/18233


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 12 DÉCEMBRE 2013



N° 2013/534













Rôle N° 11/18233







[Q] [U]





C/



[Z] [C] veuve [Y]

[X] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX





















S

ur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° S08-18-539 lequel a annulé et cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 193 rendu le 21 avril 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4ème chambre section B sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 12 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/534

Rôle N° 11/18233

[Q] [U]

C/

[Z] [C] veuve [Y]

[X] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX

Sur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° S08-18-539 lequel a annulé et cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt n° 193 rendu le 21 avril 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4ème chambre section B sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 7 novembre 2005.

DEMANDEUR SUR RENVOI

Monsieur [Q] [U]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, plaidant par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES SUR RENVOI

Madame [Z] [C] veuve [Y]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 4]

Mademoiselle [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 3]

représentées par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

M. [U] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 1], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 1] (13), pour les avoir reçu en succession de son père [H] [U] et de sa mère ;

Les dames [Y] sont propriétaires de la parcelle A[Cadastre 2] voisine, et considèrent qu'elles bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle A41, ce que M. [U] conteste.

Par acte en date du 21 juillet 2004, M. [U] a assigné les dames [Y] pour obtenir la nullité de l'acte du 23 juillet 1974 attribué à son père et dont il ne reconnaissait pas l'écriture, pour qu'ils soit jugé qu'il n'existe aucune servitude de passage grevant sa propriété, avec condamnation des défenderesses à remettre en état son fonds sous astreinte ;

Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] et jugé que l'acte du 23 juillet 1974 a été signé par M. [H] [U] son père ;

Le tribunal a constaté que les fonds cadastré A42 des dames [Y] bénéficie d'une servitude de passage légale sur le fonds cadastré A41 de M. [U] ;

L'assiette de cette servitude légale a été fixée par un acte sous seing privé en date du 23 juillet 1974 entre M. [H] [U] et M. [T] [Y], suivant un plan établi par M. [A], géomètre expert.

M. [U] a relevé appel de ce jugement, ce qui a donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en date du 21 avril 2008, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de M. [U] qui a abouti le 8 décembre 2009 par un arrêt de la cour suprême cassant et annulant l'arrêt précité et remettant en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, la cour d'Aix étant désignée comme cour de renvoi , sous une autre composition ;

Le 18 octobre 2011, M. [U] a saisi la cour de renvoi et il a conclu de façon récapitulative le 26 septembre 2013 en demandant à la cour :

- en préliminaire, de procéder à la vérification de signature de l'acte du 23 juillet 1974, sauf pour la cour à pouvoir dire nul cet acte en l'absence de vérification de signature ;

- de réformer le jugement rendu, de constater la nullité de l'acte du 23 juillet 1974 ;

- de juger qu'il n'existe aucune servitude de passage légale ou conventionnelle grevant son fonds ;

- de condamner les dames [Y] à remettre en son état d'origine son terrain, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- de les condamner à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais équitablement exposés ;

Les dames [Y], intimées à l'origine et défenderesses après renvoi de cassation, ont conclu le 10 octobre 2013 à la confirmation du jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions qui, en présence d'une servitude de passage résultant de l'enclave avec modification contractuelle de l'assiette en 1974, a débouté M. [U] ;

Sur la demande de vérification d'écriture, en l'absence de plusieurs éléments de comparaison, il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

M. [U] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de 1974, la cour retenant que son père avait pouvoir pour passer seul un acte modificatif d'assiette de servitude de passage sur un bien commun à l'avantage du fonds servant, que cet accord n'est pas sans cause et qu'il ne s'agit pas d'un acte unilatéral portant promesse de vente de droits immobiliers ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour prononcerait la nullité de l'acte de 1974, il convient de revenir à l'État antérieur qui est la reconnaissance d'une servitude de passage pour état

d'enclave non contesté, l'assiette de cette servitude étant déterminée par le plan établi par M.[A] ;

En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à dire que son fonds n'a pas à supporter de servitude et sera condamné sous astreinte à réaliser sur l'ancien tracé un chemin identique à celui existant ;

Très subsidiairement, sur l'accès à la parcelle des intimées et avant dire droit, une mesure d'instruction sera ordonnée sous forme d'expertise. Une somme de 2500 euros est réclamée au titre des frais équitablement exposés.

L'ordonnance de clôture est en date du 29 octobre 2013.

Sur ce :

Attendu que l'appelant conteste la signature apparaissant sur l'acte litigieux du 23 juillet 1974 comme étant celle de son père [H] [U] ;

Attendu qu'il produit à cet effet un avis technique privé qui a été établi par un sieur [V] qui a agi à la demande du conseil de l'appelant, et qui indique en liminaire ne pouvoir se prononcer qu'avec les réserves d'usage, tous les documents sauf un (à savoir une carte postale postée à Dakar le 11 février 1978) étant des copies et non des originaux ;

Attendu qu'au surplus, la cour constate de façon certes prosaïque mais constante que toutes les pièces de comparaison énumérées par l'expert privé en page deux, comme étant de la main de M. [H] [U], ne sont pas communiquées dans le présent débat, référence faite au bordereau de communication des pièces accompagnant les conclusions responsives de l'appelant du 26 septembre 2013 ;

Attendu qu'en réalité, l'appelant utilise les conclusions de l'expert privé pour contester de façon générale les écrits en question que l'expert a examinés, mais concentre ses conclusions sur la différence de signature, évidente selon lui entre celle apparaissant à l'acte litigieux et celle apparaissant au bas d'un accord passé à [Localité 5] le 22 juillet 1973 par [H] [U] et les époux [G] (pièces 11) ;

Mais attendu que la différence ainsi mise en avant n'est pas suffisamment probatoire d'une signature qu'il serait pas celle de [H] [U] sur l'acte du 23 juillet 74, puisque l'appelant produit une lettre manuscrite sans date et une lettre manuscrite du 23 juillet 1974 qui ne sont pas sérieusement contestées comme étant de la main de [H] [U], avec une signature présentant une très forte similitude avec celle apparaissant sur l'acte litigieux, sachant au surplus que l'examen du contenu de ces lettres est essentiel pour la solution du litige et qu'il conviendrait pour les rejeter en tant qu'éléments probatoires de considérer qu'un faussaire a pu à l'époque connaître les détails multiples et fabriquer de fausses correspondances puisque la lettre non datée est nécessairement antérieure au 31 mai 1974, puisque son auteur demande d'effectuer les travaux avant cette date, et qu'il est justifié d'une adresse de l'expéditeur [H] [U] aux [Adresse 2], avec un tampon de la poste en date du 20 avril 1974, la lettre ayant été envoyée à M. [Y] à [Localité 4] ;

Attendu qu'à bout d'arguments devant une telle cohérence de la forme et du fond, l'appelant n'hésite pas à conclure en page huit que tous ces lettres ont des écritures et des signatures toutes différentes et toutes contestées, pareille affirmation ne résistant pas à l'examen de ces deux documents auquel s'est livrée la cour et dont elle estime pouvoir procéder à la vérification d'écriture sollicitée, et juger que la signature apparaissant sur l'acte litigieux du 23 juillet 1974 est bien celle de [H] [U], même si un an auparavant la signature qu'il a pu apposer sur un autre document n'est pas semblable ;

Attendu qu'enfin , il est pas inutile de relever que c'est le notaire [S] qui a adressé le 18 octobre 2002 à M. [Q] [U], l'appelant, la copie des correspondances échangées entre M. [Y] et M. [U] père, ainsi que la copie du protocole d'accord signé par ce dernier ;

que le premier juge a aussi très finement noté que M. [Q] [U] n'a soulevé ce problème d'écriture que tardivement, puisque dans son assignation de juillet 2004, il se bornait à soulever la capacité de son père à engager seul la communauté, l'absence de cause et le défaut d'enregistrement dans les délais prescrits ;

Sur la nullité de l'acte du 23 juillet 1974 :

Attendu que cet acte stipule qu'entre les soussignés R. [Y] demeurant à [Localité 4] et [H] [U] demeurant à [Localité 3], il a été convenu ce qui suit :

M. [U] accorde M. [Y], en bordure de son terrain situé à Cornillon, parcelle cadastrée section A [Cadastre 1], un droit de passage à délimiter par un mur de pierres. En contrepartie, M. [Y] accorde à M. [U] un droit de passage sur le chemin donnant accès à la route départementale Cornillon - pont de raud, à partir d'une issue qu'il sera possible de M. [U] de déterminer à sa convenance.

Attendu qu'il s'agit là non pas d'un acte unilatéral, mais d'un accord synallagmatique organisant l'assiette de la servitude légale d'enclave dont bénéficie la parcelle [Y] cadastrée A42;

Attendu que les intimées démontrent suffisamment cet état d'enclave puisque leur parcelle A42 n'a pas, au vu du plan cadastral, d'accès à la voie publique et que l'appelant proteste de l'absence d'enclave en indiquant que depuis le 7 avril 1973, soit avant l'acte litigieux dont la nullité est sollicitée, le désenclavement avait été opéré par la parcelle [N] cadastrée A [Cadastre 8] ;

Mais attendu que cet acte, même s'il n'est pas opposable à l'appelant, est signé par les auteurs des intimées et par MmeMuff qui stipulent que la parcelle A42 est enclavée, et qu'afin de lui donner un accès à la voie publique, Mme [N] accepte de céder un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 8], « étant entendu que sur sa première moitié soit 80 m de longueur sur toute la largeur soit 4 m sera prise sur la propriété de Mme [N] et ensuite sur la propriété et de M. [U] » ;

Attendu que cet acte, certes non opposable à l'appelant puisque son père n'a pas signé, démontre néanmoins, mis en perspective avec le cadastre, l'état d'enclave et l'insuffisance ou l'impossibilité d'un désenclavement par la seule parcelle appartenant à Mme [N] et cadastrée A [Cadastre 8] ;

Attendu qu'en toute hypothèse, la question juridique n'est pas celle de l'état d'enclave mais au mieux celle de l'assiette, le document litigieux du 23 juillet 1974 dont la nullité est demandée ayant précisément pour but d'aménager conventionnellement cette assiette ;

Attendu que dans ce contexte reprécisé, l'acte du 23 juillet 1974 ne grève pas d'un droit réel l'immeuble considéré et ne requérait pas le consentement de l'épouse, par application des articles 1421 et 1424 du Code civil, issus de la loi du 13 juillet 1965 applicable en 1974 pour les époux qui s'étaient mariés en 1948 sans contrat ; qu'en toute hypothèse, Mme [U] n'a jamais sollicité l'annulation du dépassement des pouvoirs allégué qu'aurait opéré son époux ;

Attendu qu'il s'agit d'un acte synallagmatique, qui devait être rédigé en autant d'exemplaires que de parties, ce qui a été respecté puisque le même jour (23 juillet 1974), M. [U] écrivait à M. [Y] qu'il n'était pas nécessaire de faire ratifier par un notaire l'accord conclu, mais qu'il lui paraissait cependant nécessaire d'avoir un écrit ; il adressait donc deux exemplaires, qu'il demandait à M. [Y] de signer en le priant de bien vouloir lui en envoyer un et de conserver l'autre ;

Attendu que si l'exemplaire signé par M. [Y] n'a pas été retrouvé, il n'en demeure pas moins que c'est le notaire qui a transmis celui signé par M. [U] ;

Attendu qu'à supposer même que cela ne démontre pas que les formalités de l'article 1325 ont été respectées, il est certain que pour autant ces formalités ne sont pas exigées en cas de dépôt entre les mains d'un tiers et que de toute façon l'irrespect allégué ne frapperait par l'acte de nullité mais le priverait de sa force probante, ce qui ne changerait rien au litige puisque la lettre non datée mais nécessairement antérieure au 31 mai 1974 et qui a été envoyée à M. [Y] le 20 avril 1974 anticipe de façon précise et dénuée de la moindre ambiguïté sur l'accord intervenu ensuite, avec un dessin de la main de [H] [U] qui indique bien le tracé de l'assiette du passage, en bordure de la parcelle A41, avec ensuite l'assiette sur la parcelle [N], M. [U] demandant en contrepartie un « droit de passage dans votre chemin donnant accès à la route départementale » , le tout en parfaite concordance avec l'acte du 23 juillet 1974 qui a suivi et dont la nullité est sollicitée à tort sur ce fondement ;

Attendu que cette analyse sur le changement d'assiette sollicité et convenu contractuellement est corroborée par l'envoi à une date aujourd'hui incontestable du 4 décembre 73 (le courrier avec tampon de la poste est produit) à M. [Y], par le géomètreTuaire d'un plan qui est communiqué et qui prévoit une assiette en bordure et non pas au milieu de la parcelle, un accès étant nécessaire à l'époque pour obtenir un permis de construire ;

Attendu que s'agissant de l'article 1840 A du code général des impôts, force est de constater que l'acte litigieux ne constitue ni une promesse unilatérale de vente ni une vente, mais une simple convention synallagmatique visant à modifier l'assiette d'une servitude légale de passage ;

Attendu qu'enfin, l'acte du 23 juillet 1974 est parfaitement causé, sauf à ignorer la particulière méticulosité de M. [U] père, le luxe de précautions écrites dont il s'est entouré et dont il résulte avec certitude qu'il poursuivait un changement d'implantation de l'assiette lui permettant de profiter de l'accord intervenu avec Mme [N] et les propriétaires du fonds dominant, et de faciliter son propre accès à la voie publique ;

Attendu que l'appel ne saurait donc prospérer, le premier juge devant être confirmé dans toutes ses dispositions ; une somme de 2000 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en appel ;

Par ces motifs, la cour statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

Condamne l'appelant aux entiers dépens, outre le paiement aux intimées d'une somme de 2000 euros au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel.

Le greffier, Le président,

S. Massot G. Torregrosa


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18233
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/18233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.18233 ?
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