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12/12/2013 | FRANCE | N°11/17503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 12 décembre 2013, 11/17503


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2013



N°2013/521













Rôle N° 11/17503







[G] [J]

SARL CONCEPT INGENIERIE





C/



[R] [U]

[U]

[X] [D]





































Grosse délivrée

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SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER<

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SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07019.





APPELANTS



Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2013

N°2013/521

Rôle N° 11/17503

[G] [J]

SARL CONCEPT INGENIERIE

C/

[R] [U]

[U]

[X] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07019.

APPELANTS

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CONCEPT INGENIERIE, demeurant [Adresse 6], inscrite sous le numéro RCS 485 053-193 000 10 en liquidation judiciaire

INTIMES

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Madame [U], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [D] [X] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT INGÉNIERIE

assigné en intervention forcée le 09/04/2013 à personne présente à la requête des époux [U].

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [U] sont propriétaires à [Localité 1] d'une villa [Adresse 3] qu'ils ont voulu étendre et rénover.

Ils ont passé en date du 25 juin 2004 un contrat pour la conception architecturale et l'économie de la construction, ordonnancement, pilotage et coordination avec une société SARL Concept Ingenierie [Adresse 4] représentée par M. [J].

Il s'agissait d'une mission de maîtrise d'oeuvre générale et d'une mission complémentaire d'économie de la construction, le montant de l'enveloppe budgétaire globale étant de 141.826,67euros.

Le 6 octobre 2004, les époux [U] signaient un marché de travaux avec la SARL Castellana, intervenant en entreprise générale pour un montant total TTC de 105.324,56euros qui prévoyait le démarrage des travaux au 11 octobre 2004 pour une durée de 16 semaines non continues et des pénalités de retard de 100 euros par jour calendaire.

Le 19 octobre 2005, le maître d'oeuvre mettait en demeure la société Castellana de terminer les travaux, ce qui n'a pas été fait.

Les époux [U] missionnaient M. [Q], architecte DPLG, qui estimait que le maître d'oeuvre n'avait pas dirigé le chantier en respect du projet, que le chantier n'avait pas été exécuté selon les plans de béton armé par l'entrepreneur et qu'il existait de nombreuses malfaçons.

Les époux [U] obtenaient par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2004 la désignation d'un expert judiciaire M. [O] qui déposait son rapport le 16 juillet 2009.

Par exploit en date du 16 décembre 2009, les époux [U] ont fait assigner la SARL Concept Ingenierie et M. [J] en paiement des travaux de reprise et indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 29 août 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

-dit que l'assignation délivrée le 16 décembre 2009 à la SARL Concept Ingenierie est régulière et a rejeté la demande d'annulation formée par les époux [U] et M. [J],

-déclaré les époux [U] recevables en leur demande de condamnation solidaire des défendeurs,

-condamné en conséquence solidairement la SARL Concept Ingenierie et M. [J] à verser à Monsieur et Madame [U] :

.la somme de 133.631,85euros au titre des travaux de reprise et de mise en conformité des ouvrages et au titre du remboursement des sommes indûment réglées,

.la somme de 50.000euros au titre du préjudice de jouissance de leur villa subi depuis l'arrêt du chantier,

.la somme de 5000euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,

.et les a condamnés sous la même solidarité à rembourser aux époux [U] le coût du rapport réalisé par M. [Q],

-condamné solidairement la SARL Concept Ingenierie et M. [J] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et à verser aux époux [U] la somme de 4000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] et la SARL Concept Ingenierie ont interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2011.

La SARL Concept Ingenierie (N° de RCS 485 053 193 RCS Marseille) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 octobre 2011.

L'instance a été interrompue pour mise en cause du liquidateur;

Par acte du 9 avril 2013, les époux [U] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de Me [D] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société .

Celui -ci par courrier du 10 avril 2013 a fait savoir qu'il ne constituerait pas avocat faute de trésorerie et que les époux [U] avaient déclaré leur créance pour un montant chirographaire de 209.763,18euros. L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu les conclusions de M. [J] et de la SARL Concept Ingenierie en date du 6 décembre 2012,

Vu les conclusions des époux [U] en date du 12 mars 2012,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat en date du 25 juin 2004 a été conclu entre les époux [U] et la société Concept Ingenierie, représentée par M. [J], domiciliée [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de Nice sous le n° 438 105 439 00048.

Cette société était assurée en responsabilité décennale, responsabilité professionnelle et responsabilité civile d'exploitation auprès des MMA selon attestation du 24 juin 2003.

C'est cette même société qui est visée dans le cahier des clauses générales, sur les plans du chantiers et dans les différentes situations de travaux de 2004 et 2005, dans les courriers adressés par M. [J] adressés à la société Castellana pour la poursuite des travaux .

Il résulte d'un KBIS que cette société en fait dénommée Corse Engineering limited, de droit étranger ayant son siège social à [Localité 2], a été immatriculée le 23 mai 2002, qu'elle a pour activité l'économie de la construction et pour principal établissement l'adresse de [Localité 3] précitée avec pour responsable France M. [G] [J].

Cette société aurait fait l'objet, après un transfert du siège dans le ressort du tribunal de commerce d'Aix en Provence, d'une radiation le 11 août 2008.

L'assignation en date du 16 décembre 2009 a été délivrée à l'encontre d'une société Concept Ingenierie immatriculée au registre du commerce de Tarascon sous le n° 485 053 193 dont l'adresse est [Adresse 2] , qui a pour gérante Madame [N] [J] en remplacement de M. [G] [J].

Selon un kbis du 3 avril 2013, cette société a fait l'objet d'un transfert à compter du 1er mars 2010 au RCS de Marseille ayant transféré son siège social [Adresse 8] et ayant comme gérant M. P [J]. Elle a fait l'objet le 26 octobre 2011 d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire, Me [D] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Il résulte du rapport d'expertise de M. [O] que par courrier du 30 janvier 2008, la société Concept Ingenierie RCS 485 053 193 00010 avait informé l'expert qu'elle avait été créée en novembre 2005, qu'elle n'était pas assurée à la MMA et qu'il appartenait aux époux [U] d'assigner la société Corse Ingineering ayant pour appellation commerciale Concept Ingenierie.

Il s'évince de ce qui précède, que malgré des appellations et des dirigeants communs pouvant prêter à confusion, la SARL Concept Ingenierie qui a été assignée n'est pas la société qui a contracté avec les époux [U] ainsi que cela leur avait été signalé au cours des opérations d'expertise selon le courrier précité visé dans le rapport d'expertise déposé en juillet 2009 soit antérieurement à l'assignation de décembre 2009.

Les époux [U] doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL Concept Ingénierie et de M. [J] à titre personnel sur le fondement de l'article 1843 du code civil comme ayant agi pour le compte de la SARL Concept Ingenierie.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

M. [J] demande la condamnation des époux [U] à lui payer la somme 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute des intimés ayant dégénérer en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut :

Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur et Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL Concept Ingenierie (numéro RCS 485 053-193-00010) et de M. [J] ;

Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel aux dépens d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17503
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°11/17503 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.17503 ?
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