La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2013 | FRANCE | N°11/02037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 décembre 2013, 11/02037


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013



N° 2013/ 720













Rôle N° 11/02037







[F] [H]





C/



CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :



Me VECCHIONI

SCP BADIE













Décision défér

ée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 30 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06/537.





APPELANT



Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

N° 2013/ 720

Rôle N° 11/02037

[F] [H]

C/

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me VECCHIONI

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 30 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06/537.

APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Véronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE

constituée aux lieu et place de Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

venant au droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des AM, du Var et des Alpes de Haute Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Marie-françe CESARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] a ouvert auprés de la Caisse Régionale Crédit Mutuel PCA (la Banque) le 7 janvier 2003 un compte titre ordinaire associé au compte espèce dont il était déjà titulaire et a souscrit au service de banque en ligne avec option titre en bourse.

Le 22 janvier 2004 il a ouvert un compte de dépôt à vue ordinaire et a signé une convention 'Crédit Agricole en ligne', un avenant du même jour à la convention de banque en ligne fixant le montant du nouveau plafond d'intervention.

Ce compte de dépôt, qui fonctionnait sans autorisation de découvert, présentait le 27 juillet 2004 un solde débiteur de 36.825,84 euros.

La Banque le 27 juillet 2004 a adressé à Monsieur [H] un courrier RAR lui indiquant que son compte de dépôt présentait un solde débiteur qu'elle lui demandait de régulariser sous huitaine, l'informant par ailleurs de ce que la Convention Crédit Agricole en Ligne avec Option Bourse était clôturée pour abus de l'utilisation du service ayant rendu le compte débiteur.

Elle l'a de nouveau mis en demeure le 20 août 2004 de régler immédiatement, le solde débiteur de 18.449,39 euros.

Par exploit du 26 juin 2006 la Banque a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal d'instance d'ANTIBES en paiement de la somme de 15.590,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le Tribunal, aprés avoir sursis à statuer à plusieurs reprises dans l'attente de décisions à intervenir dans la procédure initiée par Monsieur [H] à l'encontre de la Banque en responsabilité a, par jugement du 30 septembre 2010 :

Rejeté l'exception d'irrecevabilité,

Condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 15.590,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006 et celle de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel PACA du surplus de ses demandes,

Débouté Monsieur [H] de ses demandes,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.

Le Tribunal a dit que le point de départ du délai de deux ans de l'article L 311-37 du code de la consommation courait à compter du 20 août 2004 date de la clôture du compte s'agissant d'un crédit tacitement consenti sous forme d'un découvert en compte.

Il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [H] tendant au débouté de la Banque en raison de manquements à ses obligations contractuelles.

Par acte du 3 février 2011 Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 23 octobre 2013, tenues pour intégralement reprises, il demande à la Cour d':

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article de l'article 3.3.5 ancien du règlement général du conseil des marchés financiers,

Vu l'article L 533-4 ancien du code monétaire et financier, actuellement L 541 -4,

Vu l'article 10 de la décision n° 99-07 du conseil des marchés financiers devenu l'article 321-62 du réglement général de l'autorité des marchés financiers,

Vu les articles L 311-1 à L 311-37 du code de la consommation,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2011,

A titre principal,

Surseoir à statuer dans la présente instance, jusqu'au prononcé de l'arrêt consécutivement à l'audience du 13 novembre 2013,

En tout état de cause,

Réformer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déclarer atteinte par la forclusion l'action de la CRCAM à son encontre, comme ayant été engagée aprés le délai de deux ans prescrit par l'article L 311-37 du code de la consommation,

Dire et juger que la Banque est déchue de tout droit au paiement du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° 435159932275,

Dire et juger que la Banque est déchue de tout droit à intérêt faute d'avoir régularisé une offre préalable de crédit à la consommation,

Débouter la CRCAM PCA de ses demandes,

Condamner la CRCAM PCA au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

La condamner au paiement de la somme de 20.041, 87 euros en remboursement des frais judiciaires, (honoraires et dépens exposés par Monsieur [H] depuis le début de la procédure), outre la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que le point de départ du délai de deux ans est la date d'exigibilité de la créance, distincte de celle de la clôture du compte, soutenant que ce compte n'a jamais été clôturé.

Il fait valoir qu'en l'espèce cette date est celle du premier incident non régularisé survenu en janvier 2004.

Il expose que la Banque est déchue de tout droit à intérêts faute d'avoir satisfait aux formalités exigées par l'article L 313-33 du code de la consommation, et que cette prétention n'est pas nouvelle, tendant aux mêmes fins que les précédentes tendant à dire et juger que la Banque n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles.

Enfin il soutient que les deux instances sont liées le compte de dépôt en vue étant en liaison avec les opérations financières effectuées sur ce compte.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 24 février 2012, tenues pour intégralement reprises, la CRCAM Provence Côte d'Azur demande à la Cour de :

Confirmer le jugement, sauf à faire droit à sa demande de frais irrépétibles d'un montant de 2.000 euros,

Rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de son action,

Dire que la Banque n'a pas encouru de forclusion,

Rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit à intérêts, irrecevable comme nouveau en appel,

Subsidiairement,

Dire et juger qu'en tout état de cause, si la déchéance était prononcée la Banque est fondée à prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2004,

Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et que les manquements allégués seront appréciés dans l'autre instance pendante devant la Cour,

Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 30 octobre 2013.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans le présent litige relatif au paiement par Monsieur [H] du montant débiteur de son compte de dépôt à vue ordinaire en l'attente de la décision en délibéré au même jour devant intervenir dans l'instance n° 12/9846, concernant l'action en responsabilité et réparation des préjudices engagée par Monsieur [H] à l'encontre de la Banque en raison de manquements à ses obligations contractuelles ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la Banque :

Attendu qu'en vertu de l'article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement leur ayant donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Attendu que dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme découvert en compte de plus de trois mois, d'un montant non déterminé et dépourvu de terme, comme en l'espèce, le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ;

Attendu que par lettre RAR du 27 juillet 2004 la Banque a adressé à Monsieur [H] un courrier RAR lui indiquant que son compte de dépôt présentait un solde débiteur qu'elle lui demandait de régulariser sous huitaine, puis par courrier RAR en date du 20 août 2004 l'a mis en demeure de lui régler la somme de 18.449,39 euros au titre du solde débiteur dudit compte, dès réception de la mise en demeure, précisant que le défaut de paiement constituait un incident de paiement caractérisé la contraignant à déclarer cet incident au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, ce qu'elle a fait par la suite ;

Attendu que le solde débiteur du compte de dépôt étant devenu exigible dès le 4 août 2004, l'action en paiement engagée par la Banque le 26 juin 2006 n'est donc pas forclose ;

Sur la demande de la Banque :

Attendu que le montant du solde débiteur de ce compte n'est pas sérieusement contesté ;

Attendu que si Monsieur [H] soutient que la création de ce débit est imputable aux manquements de la Banque à ses obligations, la question de la responsabilité de la Banque et de la réparation du préjudice fait l'objet d'une instance distincte pendante devant la Cour au cours de laquelle ces divers points ont été tranchés par un arrêt rendu également ce jour ;

Attendu que Monsieur [H] soutient par ailleurs que la Banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels en vertu de l'article L 312-33 du code de la consommation ;

Attendu que cette prétention formulée pour la première fois en cause d'appel en défense à la demande principale de la Banque est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que le crédit consenti sous forme d'accord tacite de découvert d'une durée de plus de trois mois n'a pas fait l'objet d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Banque est déchue de tout droit à intérêts conventionnels, Monsieur [H] ne demeurant tenu que des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2004 ;

Attendu qu'il sera en conséquence condamné à verser à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel PCA le solde débiteur du compte de dépôt à vue, dont les intérêts et agios seront déduits, soit la somme 13.031,93 euros ;

Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2004 ;

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que Monsieur [H], qui recevait régulièrement les relevés du compte de dépôt à vue et ne pouvait ignorer la situation régulièrement débitrice de ce compte, demande la condamnation de la Banque au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il impute aux divers manquements qu'il lui reproche, cette demande étant également présentée dans le litige relatif à l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Banque ;

Attendu que cette prétention étant examinée dans le cadre de l'action en responsabilité et ne pouvant être présentée deux fois et un même préjudice indemnisé deux fois, sera rejetée dans la présente instance ;

Sur les demandes au titre des frais judiciaires, les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur [H] demande la condamnation de la Banque au paiement de l'intégralité des frais et honoraires supportés dans le cadre des diverses instances devant le Tribunal d'instance, la Cour d'appel, le juge de l'exécution d'un montant de 20.041,87 euros, et par ailleurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que, partie succombante au principal dans la présente instance, il sera débouté des demandes en paiement par la Banque des frais judiciaires, chacune des décisions ayant déjà statué sur les demandes de frais irrépétibles qui lui étaient présentées au regard des éléments de chacun des litiges et des condamnations prononcées ;

Attendu que par ailleurs l'équité ne commande pas dans la présente affaire de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que Monsieur [H], partie perdante au principal, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement engagée par la Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel PCA,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Ecarte la fin de non-recevoir opposée par la Banque tirée du caractère nouveau de la demande de déchéance du droit aux intérêts opposée par Monsieur [H] en défense à l'action en paiement engagée par la CRCAM PCA,

Déclare la Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel PCA déchue du droit aux intérêts conventionnels,

En conséquence,

Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel PCA la somme de 13.031,93 euros montant du solde débiteur du compte de dépôt à vue, aprés déduction des intérêts conventionnels et agios,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 27 juillet 2004, date de la mise en demeure,

Déboute Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts, frais judiciaires et frais irrépétibles,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02037
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/02037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.02037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award