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11/12/2013 | FRANCE | N°12/11217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 décembre 2013, 12/11217


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2013



N°2013/924



Rôle N° 12/11217







FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante





C/



[Q] [V]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[I] [G]

[U] [O]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée le :

à :





FIVA



Mad

ame [Q] [V]



CPAM DES BOUCHES DU RHONE



Maître [U] [O]







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Mars 2012,enregistré au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2013

N°2013/924

Rôle N° 12/11217

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

C/

[Q] [V]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[I] [G]

[U] [O]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

FIVA

Madame [Q] [V]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Maître [U] [O]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Mars 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20704122.

APPELANTE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 5]

représenté par M. [X] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [D] (Directeur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [A] [Z] (inspectrice du contentieux ) en vertu d'un pouvoir spécial

Maître [U] [O], mandataire ad hoc de la SN BESSON & FILS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Q] [V] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux [N] [V], soit la société BESSON, dans le cadre de la maladie professionnelle de mésothéliome inscrite au tableau n° 30, diagnostiquée le 11 janvier 2006, et dont il est décédé le [Date décès 1] 2006.

Précédemment, [N] [V] avait saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels et avait accepté le 30 mars 2006 l'offre présentée par l'organisme, ainsi détaillée :

- préjudice moral : 55 000 €

- souffrances physiques : 19 000 €

- préjudice d'agrément : 17 000 €

- préjudice esthétique : 500 €

soit un total de :91 500 €

Après le décès, les ayants droit ont également saisi le FIVA, et obtenu après recours devant la cour de céans, un arrêt en date du 29 mars 2011, qui a accordé les sommes suivantes :

- Madame veuve [Q] [V] : 30 000 €

- chacun des trois enfants : 10 000 €

- chacun des six petits enfants : 3 000 €

Par ce même arrêt en date du 29 mars 2011, la cour a constaté l'absence d'aggravation de l'état de santé de [N] [V] entre l'offre d'indemnisation et le décès, et les ayants droit ont été en conséquence débouté de leur demande d'indemnisation complémentaire du préjudice extra patrimonial au titre de l'action successorale.

Le TASS par jugement en date du 27 mars 2012, a reconnu la faute inexcusable, ordonné la majoration de rente, le versement de l'indemnité forfaitaire, et fixé le préjudice moral de Madame [Q] [V] à la somme de 30 000 € qui sera versée par la caisse au FIVA subrogé.

Le tribunal a précisé dans ses motifs que seule [Q] [V], conjointe survivante, a exercé l'action en reconnaissance de faute inexcusable, à l'exclusion des autres ayants droit de [N] [V] ; que le FIVA est « subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; que la caisse est bien fondée à relever que seule [Q] [V] ayant introduit un recours, aucune autre indemnisation ne pourra intervenir ; qu'en conséquence le FIVA sera débouté de ses demandes complémentaires qui excèdent l'acte de saisine dans la présente instance.

Le FIVA a relevé appel limité de cette décision, le 15 juin 2012, l'appel ne portant que sur la recevabilité du FIVA à présenter les demandes de remboursement auprès de la caisse, en tant que créancier subrogé, et ce, au titre des préjudices personnels de la victime et des autres ayants droit, hormis [Q] [V] veuve de la victime.

Il sollicite ainsi l'infirmation en ce sens du jugement entrepris, et dans cette hypothèse, étant alors subrogé dans les droits de la victime et des ayants droit, demande dans la limite des sommes versées par lui-même :

- de voir fixer le préjudice complémentaire subi par la victime avant son décès au titre de ses préjudices moral, physique et d'agrément (soit à hauteur des sommes complémentaires versées par le FIVA respectivement de 5 000 €, 6 000 € et 3 000 €),

- de voir fixer les préjudices personnels des enfants et petits enfants de la victime, tels que déjà fixés par arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2011,

- de dire que la caisse devra verser l'ensemble de ces sommes au FIVA subrogé, soit un total de 153 500 €.

De son côté la Caisse demande la confirmation du jugement entrepris, faisant ressortir que le FIVA n'est subrogé que dans les droits que possède le demandeur au recours de reconnaissance de faute inexcusable, soit en l'espèce seulement Madame veuve [Q] [V].

Le conseil de [Q] [V] demande la confirmation du jugement entrepris, et s'en rapporte sur la demande du FIVA en recevabilité de son action subrogatoire auprès de la caisse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que l'appel est limité à la seule question de la recevabilité du FIVA à présenter les demandes de remboursement auprès de la caisse, en tant que créancier subrogé, et ce, au titre des préjudices personnels de la victime et des autres ayants droit, hormis [Q] [V] veuve de la victime ;

Que l'appréciation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas soumise à l'appréciation de la cour ;

Attendu que le FIVA soutient qu'ayant indemnisé les ayants droit de [N] [V], il est recevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par ce dernier, de fixation des préjudices personnels des ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé ;

Attendu que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 créant le FIVA, et prévoyant que cet organisme est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ;

Qu'ainsi, le jugement entrepris a constaté que seule [Q] [V] ayant introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable, aucune autre indemnisation ne pourra intervenir ; qu'en conséquence le FIVA a été débouté de ses demandes complémentaires ;

Que la caisse fait également ressortir que seule [Q] [V] a saisi le TASS en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de [N] [V] ; que cet élément n'est aucunement contesté par [Q] [V] ;

Qu'en outre, cette dernière n'apparaît aucunement, au vu des pièces du dossier, comme subrogée dans les droits des autres ayants droit, ou mandatée par eux ;

Attendu de même qu'il est loisible de constater, avant l'instance devant le tribunal ayant abouti au jugement déféré, que le FIVA n'avait pas saisi d'initiative la juridiction de sécurité sociale ; que la caisse fait ainsi apparaître à juste titre que le FIVA n'avait pas introduit de recours afin de réclamer le remboursement des indemnités qu'il avait versées à [N] [V] de son vivant, ni de celles qu'il avait versées aux enfants et petits enfants de la victime après son décès ;

Attendu que le texte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, susvisé, est précis et ne prévoit la subrogation du FIVA à due concurrence des sommes versées, que « dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; que seule [Q] [V] veuve de la victime, a introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable ;

Que le FIVA est donc irrecevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par la victime elle même, de fixation des préjudices personnels des autres ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé, hormis en ce qui concerne les demandes présentées par [Q] [V] et la décision prise de ces derniers chefs ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a seulement ordonné la majoration de la rente ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire, fixé le préjudice moral de [Q] [V], et dit que la somme ainsi allouée à cette dernière serait versée par la caisse au FIVA subrogé ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes supplémentaires présentées par le FIVA deviennent sans objet ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel du FIVA,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/11217
Date de la décision : 11/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/11217 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-11;12.11217 ?
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