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11/12/2013 | FRANCE | N°12/05564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 11 décembre 2013, 12/05564


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2013



N° 2013/511













Rôle N° 12/05564







[E] [Y]





C/



[W] [C]

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE PACIFICA

Compagnie AUXILIA

[Localité 2]



SA ASSISTA TCS



















Grosse délivrée

le :

à :














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/880.





APPELANT



Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Annick HUELLOU-BLAN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2013

N° 2013/511

Rôle N° 12/05564

[E] [Y]

C/

[W] [C]

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE PACIFICA

Compagnie AUXILIA

[Localité 2]

SA ASSISTA TCS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/880.

APPELANT

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON LES BAINS substitué par Me Aline PERRIN, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMES

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]

défaillant

SA COMPAGNIE D'ASSURANCE PACIFICA, [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie AUXILIA, [Adresse 4]

défaillante

[Adresse 6]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

SA ASSISTA TCS , agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au domicile dudit siège, [Adresse 2]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON LES BAINS substitué par Me Aline PERRIN, avocat au barreau de THONON LES BAINS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Digne les Bains a déclaré M. [C] coupable de l'infraction de blessures involontaires subie par M. [Y], le 11 avril 2006, alors que celui-ci circulant à vélo, a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. [C].

Le docteur [X], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2008, a déposé son rapport définitif en date du 22 août 2008.

Par actes en date des 8 et 11 janvier 2010, M. [Y] a assigné la SA Pacifica Assurances devant le tribunal de grande instance de Digne pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal a condamné M. [C] et la SA Pacifica à payer à M. [Y] les sommes de :

. 7 985,74 CHF ou la contrepartie en euros à la date du paiement,

. 9 978,45 €, déduction à faire des provisions réglées,

. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Cette décision décompose le préjudice comme suit :

. frais médicaux restés à charge : 0

. honoraires du docteur [D] : 0

. facture du docteur [L] : 0

. valeur du vélo :6 006,00CHF

. optiques cassées : 798,00CHF

. vêtements détruits : 560,00CHF

. téléphone portable : 621,74CHF

. honoraires d'expertise vélo : 0

. franchises à charge : 428,45€

. frais de déplacement :1 500,00€

. perte de gains professionnels : 0

. soins dentaires (dents 11, 21, 31 et 41) :à réserver

. déficit fonctionnel temporaire :1 400,00€

. souffrances endurées :4 000,00€

. préjudice esthétique temporaire : 0

. déficit fonctionnel permanent :1750,00€

. préjudice esthétique : 900,00€

Par acte en date du 23 mars 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel général de cette décision.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en date du 2 octobre 2013 M. [Y] et la SA TCS Assista demandent à la cour de :

- réformer partiellement le jugement,

- débouter M. [C] et Pacifica de leurs demandes,

- les condamner in solidum à payer à M. [Y] les sommes de :

. frais médicaux restés à charge : 1 837,20CHF ou 1 499,00€

. frais divers : 2 527,24€ plus 107,60 CHF

. perte de revenus : 56'145,95CHF ou 45'811,73€

. déficit fonctionnel temporaire :3 135,00€

. souffrances endurées :4 000,00€

. préjudices esthétique temporaire : 1 500,00€

. déficit fonctionnel permanent :2 090,00€

. préjudice esthétique permanent : 900,00€

dont à déduire la provision de 18'800 € déjà versée,

- les condamner in solidum à payer à la société TCS Assista les sommes de :

. assistance à expertise : 685,00CHFou 558,92 €

- juger que tous les frais ultérieurs relatifs aux dents n° 11, 21, 31 et 41 seront pris en charge solidairement par M. [C] et son assureur sur simple présentation de factures,

Subsidiairement, sur la perte de gains,

- désigner avant dire droit un expert comptable en résidence à [Localité 1] (74), aux frais avancés de la compagnie Pacifica,

En tout état de cause,

- condamner M. [C] et son assureur in solidum à payer la somme de 4 000 € à la société TCS Assista au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir que ses vêtements ayant été déchirés pour lui porter les premiers soins, il est en droit de prétendre au remboursement de leur valeur à neuf ; que de même, il doit être indemnisé de l'intégralité des frais de déplacement rendus nécessaires par l'accident.

Sur la perte de gains, il souligne que ses revenus sont fluctuants et invoque l'évaluation du bureau fiduciaire Zufferey, équivalente à celle d'un expert comptable en France.

Il précise qu'en sa qualité de travailleur indépendant en Suisse, il ne perçoit aucune indemnité journalière compensant sa perte de salaire et que la somme de 19'305 CHF versée par l'assurance privée Allianz, non subrogée, n'est pas assimilable à une prestation servie par un organisme social.

Par conclusions du 16 août 2012, la SA Pacifica demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- liquider le préjudice corporel comme suit :

. frais divers :

- vélo, optiques, vêtements, téléphone : 6 649,75€

- franchises, frais de déplacement : 1 928,45€

. déficit fonctionnel temporaire : 1 400,00€

. souffrances endurées : 4 000,00€

. déficit fonctionnel permanent : 1 750,00€

. préjudice esthétique: 900,00€

total :16'627,10€

- déduire les provisions versées à hauteur de 23'800 €,

- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,

- le condamner à rembourser à la société Pacifica le trop-perçu sur l'indemnisation qui lui sera allouée,

- débouter la compagnie TCS Assista de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Y] et la compagnie TCS Assista à payer la somme de 1500 € titre l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Elle soutient notamment que :

- les demandes adverses sont excessives et/ou injustifiées,

- la perte de gains avant consolidation, intégrant les mandats perdus, doit être évaluée sur la période d'incapacité retenue par l'expert et diminuée de la somme de 19 305 Francs suisses servie à titre d'indemnités journalières, si bien qu'il ne subsiste aucun préjudice,

- l'expert n'a pas retenu de dépenses de santé futures fondant la demande en paiement de soins dentaires futurs.

Par actes du 20 juillet 2012, M. [Y] a fait assigner le service de la santé publique du Canton de Vaud et la compagnie Auxilia, qui n'ont pas constitué avocat. De même, M. [C], régulièrement assigné à l'étude de l'huissier par acte en date du 17 juillet 2012, n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs :

Le droit à entière indemnisation de M. [Y] n'est pas discuté.

L'expert judiciaire indique que M. [Y] a subi un traumatisme avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme bucco-dentaire avec plaie de la lèvre supérieure, un traumatisme thoracique fermé avec fractures costales et un traumatisme du poignet droit (côté préférentiel), dont il conserve une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique (raideur modérée de la charnière dorso-lombaire), des phénomènes douloureux (douleur élective au contact à la base du métacarpien droit sans limitation des amplitudes du poignet) et des répercussions psychologiques.

Il décrit le préjudice corporel comme suit :

. déficit fonctionnel temporaire :

- total du 11/04/2006 au 20/08/2006

- partiel à 50 % du 21/08/2006 au 17/09/2006,

. consolidation : 7 octobre 2008

. atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) : 2 %

. souffrances endurées : 3/7

. préjudice esthétique : 0,5/7

. préjudice d'agrément : néant.

Ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [Y], né le [Date naissance 1] 1956, mandataire commercial-organisateur événementiel au moment de l'accident.

Au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, il convient d'indemniser le préjudice comme suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. Dépenses de santé actuelles :

En page 3 de son rapport définitif l'expert mentionne une consultation le 23 janvier 2007, auprès du docteur [L]. Celui-ci a constaté l'absence de 9 dents, la luxation des dents 11 et 21 et la subluxation de 6 autres dents, comprenant la 31 et la 41. Seule l'altération des dents 11, 21, 31 et 41 est imputable à l'accident.

Les documents produits par M. [Y] (pièces 60, 51, 41 et 62) démontrent qu'il a fait l'objet, postérieurement aux opérations d'expertise, de travaux dentaires importants concernant 8 dents parmi lesquelles les 4 dents en cause, pour un montant total de 6 819,10 €.

Toutefois, en l'absence de documents d'ensemble rendant compte des dents concernées et des remboursements dont l'appelant a pu bénéficier de la part de son organisme social ou de son assureur, il n'est pas démontré qu'il a conservé à sa charge des frais médicaux en lien avec l'accident à hauteur de la somme de 1 837,20 CHF dont il demande paiement.

Le décompte de l'assurance maladie Auxilia en date du 7 novembre 2011(pièce 58), fait ressortir la somme de 182 CHF restée à charge pour le traitement des 22 et 23 janvier 2007 et celle de 246,45 CHF pour le traitement du 23/09/2008 au 03/10/2008 correspondant aux consultations du docteur [L] évoquées par l'expert en page 4 de son rapport. Toutefois, la somme totale de 428,45 CHF (182 CHF + 246,45 CHF) est également prise en compte ci-dessous au titre du préjudice matériel non contesté par l'assureur adverse pour 'franchises restées à charge'. M. [Y] ne pouvant prétendre à une double indemnisation, sa demande au titre de dépense de santé restées à charge doit être rejetée :0

. Perte de gains professionnels actuels :

Ce préjudice résulte de la perte ou de la réduction de revenus nets au cours de l'arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec l'accident, dont l'expert indique qu'il a été total du 11/04/2006 au 20/08/2006, soit 129 jours, puis partiel à 50 % du 21/08/2006 au 17/09/2006, soit 27 jours.

Il ne peut être tenu compte de l'estimation du cabinet Zufferey (pièce 42) fondée sur le revenu obtenu en 2006 sur la base de 240 jours théoriques travaillés, amputés des 142,5 jours d'arrêt de travail total et partiel imputables à l'accident, jours de repos et fériés non théoriquement travaillés non déduits.

Sur la base du revenu net de 36 313 CHF déclaré en 2005 (pièce 62), M. [Y] a subi du fait de l'accident une perte de 36 313 CHF / 365) x 142,5 jours = 14 175,90 CHF.

La victime invoque en outre, la perte de mandats, dont elle justifie à hauteur de 10 000 CHF et 4 000 CHF (pièces 45 et 46), soit un revenu brut de 14 000 CHF. Sur la base du rapport de 2,57 révélé par la comparaison entre les revenus bruts (74 383,30 €) et nets (28 836,70 €) perçus en 2006, la perte nette sur ces deux mandats s'élève à 14 000 CHF/2,57 = 5 447,47 CFH.

Soit une perte totale de 14 175,90 CHF + 5 447,47 CHF = 19 623,37 CHF.

Selon la décision de taxation sur le revenu 2006 (pièce n° 52 de l'appelant), M. [Y] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 19 305 CHF.

Ces prestations, prévues par l'article 29, 5. de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, réputées indemnitaires par détermination de la loi, viennent en déduction de l'indemnité allouée, sans qu'il y ait lieu d'envisager l'éventuelle subrogation de l'assureur. Il subsiste donc en faveur de la victime un solde d'indemnité de 19 623,37 CHF - 19 305 CHF :318,37 CHF

b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. Dépenses de santé futures :

M. [Y] ne peut prétendre à la prise en charge de frais à venir sur présentation de simples factures non soumises aux observations adverses et à un éventuel contrôle juridictionnel. En l'état, les éventuels frais à venir sur les dents 11, 21, 31 et 41 en lien avec l'accident seront réservés. 

. Frais divers :

Les frais divers relevant du préjudice corporel sont constitués des frais justifiés d'assistance à expertise médicale 685 CHF

sous-total 1 :1.003,37 CHF

2. Préjudices extra-patrimoniaux :

a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. Déficit fonctionnel temporaire :

Compte tenu de la gêne dans la vie courante pendant les périodes d'indisponibilité déterminées par l'expert et sur la base d'environ 660 €/mois :

- totale (4 mois et 9 jours) :2 838€

- partiel à 50 % (27 jours) : 297€

total :3 135,00€

. Souffrances endurées :

Estimées par l'expert à 3/7, elles résultent du choc et de la maladie traumatiques, des soins et traitements nécessaires comprenant 10 séances de physiothérapie en ambulatoire, dont le premier juge a justement fixé l'indemnisation à :4 000,00€

. Préjudice esthétique temporaire :

Ce préjudice, qui n'a pas été évoqué par l'expert, n'est pas caractérisé.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre : rejet

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. Déficit fonctionnel permanent :

Estimé par l'expert à 2 %, ce préjudice résulte d'une raideur modérée de la charnière dorso-lombaire), d'une douleur élective au contact à la base du métacarpien droit sans limitation des amplitudes du poignet et des répercussions psychologiques de ces séquelles.

Son indemnisation pour un sujet âgé de 52 ans lors de la consolidation, doit être portée à la somme demandée de :2 090,00€

. Préjudice esthétique :

Estimé par l'expert à 0,5/7, ce préjudice résulte d'une cicatrice non visible sur la face interne de la lèvre supérieure, de 3,5 cm, légèrement indurée sur 0,5 cm sur son bord interne.

Son indemnisation a été justement fixée par le premier juge à : 900,00€

sous-total :10 125,00€

Le préjudice corporel global de M. [Y] s'établit ainsi à :

- au titre du préjudice corporel patrimonial, la somme de 1.003,37 CHF, dont 318,37 CHF lui revenant et celle de 685 CHF revenant à son assureur, TCS Assista, subrogé dans ses droits

- au titre du préjudice corporel extra-patrimonial, la somme de 10 125,00 € ;

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel.

Au titre du préjudice corporel la SA Pacifica sera condamnée à payer :

- à M. [Y],

. la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de : 318,37 CHF

. la somme de 10 125 €,

provisions éventuelles non déduites, outre, en application de l'article 1153-1 du code civil, intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8 050 € et à compter de ce jour sur les sommes de 318,37 CHF et de 2 075 €,

- à la société TCS Assista, la somme de 558,92 €.

. sur le préjudice matériel :

- le vélo :

L'indemnité retenue par le premier juge non critiquée, sera retenue :6 006,00CHF

- les vêtements et les lunettes :

Le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.

Au vu des factures produites, et alors qu'il n'est pas démontré que les vêtements perdus pourraient être remplacés à un prix moindre que celui résultant des factures produites, il sera alloué à M. [Y] les sommes de :

. vêtements : 700,00CHF

. lunettes, le jugement n'étant pas critiqué sur ce point : 798,00CHF

- les communications téléphoniques :

La seule facture produite par M. [Y] pour la période du 1er avril au 30 avril 2006 atteste de communications avec ou de l'étranger, que le premier juge a, à bon droit, seules retenues, :

621,74CHF

- frais de déplacement :

M. [Y] peut prétendre à l'indemnisation des frais de déplacement chez les médecins et les experts, qui résultent directement et certainement de l'accident.

En revanche, les déplacements chez son conseil et son assureur relèvent de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'en présence de soins médicaux et dentaires, dont la part en lien avec l'accident n'est pas identifiée, la demande au titre des frais de déplacements auprès des organismes sociaux doit être rejetée. Il lui sera alloué en définitive :1 500,00€

- franchises restées à charge :

l'assureur adverse ne critique pas le jugement sur ce point, qui doit être rectifié sur l'unité monétaire retenue :428,45CHF

- honoraires de l'expertise vélo :

Au vu de la facture en date du 04/09/2006, adressée à TCS Assista, il sera attribué à cet assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 1251, 3° du code civil, la somme de : 107,60CHF

En définitive, le jugement sera confirmé sur le préjudice matériel, à l'exception du préjudice vestimentaire et de l'expertise vélo.

La SA Pacifica succombant en appel, supportera la charge des entiers dépens.

TCS Assista ayant été contrainte d'exposer des frais en cause d'appel pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, complémentaire à celle allouée à M. [Y] en première instance ;

Décision :

La cour,

- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice corporel, le préjudice vestimentaire et les honoraires de l'expertise vélo ;

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel de M. [Y] à :

. 1.003,37 CHF au titre du préjudice corporel patrimonial,

. 10 125 € au titre du préjudice corporel extra-patrimonial ;

- Condamne la SA Pacifica à payer les sommes de :

1. à M. [Y], provisions éventuelles non déduites,

. la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 318,37 CHF au titre du préjudice corporel patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

. 10 125 € en réparation du préjudice corporel extra-patrimonial, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 050 € et à compter de ce jour sur la somme de 2 075 €,

. la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 700,00CHF au titre du préjudice vestimentaire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 560 CHF à compter du 11 janvier 2012 et à compter de ce jour, sur la somme de 140 CHF ;

2. à TCS Assista,

. 685 CHF au titre des frais d'assistance à expertise médicale,

. 107,60 CHF au titre des frais d'expertise vélo ;

- Réserve l'indemnisation des frais à venir sur les dents 11, 21, 31 et 41 ;

- Condamne la SA Pacifica à payer à TCS Assista la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05564
Date de la décision : 11/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°12/05564 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-11;12.05564 ?
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