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10/12/2013 | FRANCE | N°12/20456

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 10 décembre 2013, 12/20456


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2013



N°2013/797











Rôle N° 12/20456





[Z] [Q]





C/



[C], [P] [D]

























Grosse délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Paul GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/07209.



APPELANTE



Madame [Z] [Q]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 DÉCEMBRE 2013

N°2013/797

Rôle N° 12/20456

[Z] [Q]

C/

[C], [P] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Paul GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/07209.

APPELANTE

Madame [Z] [Q]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Myrtho BRUSCHI, avocat plaidant au barreau deMARSEILLE

INTIME

Monsieur [C], [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2013..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2013.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon jugement en date du 10 Avril 2007, le juge aux affaires familiales de Marseille a prononcé le divorce des époux, [C] [D] et [Z] [Q], dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X], fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite libre et fixé sa part contributive à la somme de 300 euros par mois.

Par requête du 10 Juin 2011, [C] [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Marseille qui a, par jugement du 23 Janvier 2012,

* ordonné une enquête sociale,

* enjoint les parties de rencontrer un médiateur familial

* à titre provisoire, maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi dont les modalités ont été précisées.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 2 Mai 2012.

Selon jugement du 3 Octobre 2012, le juge a entériné l'accord des parties sur la résidence désormais alternée de l'enfant.

Il a fixé à compter du mois de septembre 2012 la résidence de l'enfant au domicile de chaque parent de manière alternée une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant.

Il a dit que le père prendra l'enfant le week end de la fête des pères et la mère le week end de la fête des mères.

Il a supprimé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il a été fait masse des dépens et chaque partie condamnée à en supporter la moitié.

Selon conclusions en date du 14 Novembre 2013 auxquelles il convient de se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Q], celle-ci a fait valoir que le premier juge n'avait pas rappelé les termes de la décision du 23 Janvier 2012 en ce qui concerne les vacances scolaires de plus de 5 jours et demande en conséquence à la cour de fixer les modalités d'exercice des droits comme suit :

- Dit que les parents bénéficieront de la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, le choix des périodes appartient à la mère les années impaires et au père les années paires avec délai de prévenance d'un mois pour les vacances d'été et de quinze jours pour les autres vacances, précisant que . lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures, l'exercice du droit de visite se fait à partir de 14 heures et pour les autres cas à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité.

- Dit que tout jour férié qui suit ou précède l'exercice du droit de visite et d'hébergement (fin de semaine- vacances) sera automatiquement intégré dans cette période.

- Dit que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères.

- Dit si le bénéficiaire n'est pas venu chercher l'enfant plus tard dans la première journée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée

- Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit.

- Dit concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.

Madame [Q] sollicite de la cour qu'elle condamne Monsieur [D] au paiement de la somme de 500 euros par mois avec indexation au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils et ce, depuis le 3 Octobre 2012, et le condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions en date du 3 avril 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [D],conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ce dernier demande:

- confirmation du jugement,

- le rejet de la demande de contribution pour l'enfant,

- le rejet des aménagements proposés pour les vacances de plus de cinq jours,

- la condamnation de Madame [Q] au paiement de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

- la condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 Novembre 2013

Monsieur [D] a déposé le 13 Novembre 2013 une requête en révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 5 Novembre 2013 pour signification de pièces selon bordereau en date du même jour au motif que ces documents, relatifs à ses ressources, lui ont été demandés par Madame [Q], selon sommation itérative du 8 Novembre 2013 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 5 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, ni aucune pièce produite aux débats et ce à peine d'irrecevabilité. Cependant, aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, Madame [Q] a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sommé Monsieur [D] de produire certaines pièces et ce dernier a déféré à cette demande en communiquant notamment les documents fiscaux relatifs à l'imposition de son couple en 2013 ainsi que ses bulletins de salaires récents.

La production de pièces importantes pour la solution du litige constitue une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Les parties ayant par ailleurs toutes deux échangé postérieurement à l'ordonnance de clôture et Madame [Q] ne s'opposant pas à la révocation sollicitée, il convient de reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience.

Sur les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires de plus de 5 jours.

Monsieur [D] demande à la cour de « rejeter les aménagements proposés quant aux vacances scolaires de plus de 5 jours » sans expliciter d'aucune manière cette objection.

L'enfant étant en résidence alternée chez ses parents de manière hebdomadaire en période scolaire, il doit pouvoir, à l'occasion des vacances scolaires de plus de 5 jours, bénéficier de périodes plus longues en compagnie de chacun de ses parents.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [Q] relative aux modalités d'exercice du droit de visite pour les vacances de plus de 5 jours, conformément aux usages lorsque, comme en l'espèce, une résidence alternée est instaurée et comme cela avait été fixé à titre provisoire par jugement avant dire droit en date du 23 Janvier 2012, à savoir, que les parents bénéficieront de la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires avec délai de prévenance d'un mois pour les vacances d'été et de quinze jours pour les autres vacances, les autres modalités plus précises étant mentionnées au dispositif du présent arrêt.

Il sera ajouté au jugement déféré en ce sens.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Le juge aux affaires familiales avait , à l'occasion du prononcé du divorce des époux le 10 Avril 2007, fixé une part contributive à l'entretien de l'enfant à la charge du père de 300 euros et ce que l'enfant résidait chez la mère.

Cette contribution a été supprimée dans le jugement déféré du 3 octobre 2012, lorsque le juge a entériné l'accord des parties sur la résidence alternée.

Madame [Q] expose que si elle exerce la profession de préparatrice en pharmacie, sa situation a changé depuis le 16 Octobre 2012 puisqu'elle est en congé parental à la suite de la naissance de son troisième enfant, issu de son union avec Monsieur [B] et qu'elle ne perçoit plus que 1109,31 euros par mois au titre des revenus de la CAF et de l'allocation logement, ce dont elle justifie.

Elle fait valoir en conséquence que ses revenus sont bien inférieurs à ceux du père de l'enfant et ajoute qu'elle assume les frais de [X] concernant sa scolarité, ses activités sportives, son assurance..etc

Elle produit diverses factures attestant de divers débours. Elle souligne qu'elle paie un loyer alors que Monsieur [D] est logé gratuitement chez ses parents.

Madame [Q] sollicite le règlement de la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution pour l'entretien de l'enfant, et ce à compter du 3 Octobre 2012.

Il résulte des avis d'imposition qu'elle fournit qu'elle a déclaré 17706 euros au titre des revenus de l'année 2012 , soit 1475 euros par mois tandis que son compagnon Monsieur [B], cuisinier, a déclaré 21306 euros de revenus annuels.

Il résulte des pièces produites par Monsieur [D] que le compagnon de Madame [Q] serait aussi gérant d'une société « Family Traiteur ». Madame [Q] est cependant taisante sur cette activité et produit la feuille d'imposition de Monsieur [B] pour sa seule activité principale.

Monsieur [D] fait valoir que la situation de congé parental de Madame [Q] résulte d'un choix qui a conduit à une limitation délibérée de ses revenus. Il déplore l'absence de transparence sur les revenus de Monsieur [B] ;

Il indique percevoir une rémunération mensuelle de 2500 euros pour son emploi au sein du parc de loisirs OK CORRAL et retirer un bénéficie annuel de 1000 euros d'une activité de tatoueur éphémère pratiquée dans une baraque installée dans le parc d'attractions, de manière saisonnière.

Sa compagne est institutrice et perçoit 1920 euros de salaire .

Il s'oppose au versement d'une pension alimentaire que rien ne justifierait selon lui, en l'état de la résidence alternée et des revenus de chaque couple.

Il résulte des pièces communiquées par Monsieur [D] et, en particulier de :

* sa déclaration de revenus 2012 au titre des revenus 2011 qu'il a déclaré 27797 euros au titre des salaires soit 2316 euros tandis que sa compagne Madame [L] a déclaré 25237 euros de revenus annuels.

* de son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012 qu'il a perçu en 2012 : 34471 euros au titre des salaires soit 2872 euros de revenu mensuel et 9476 euros au titre de ses recettes en qualité d'auto-entrepreneur, soit selon son avis d'imposition, un revenu net de 2748 euros tiré de cette activité.

Il résulte de ces chiffres que les revenus de Monsieur [D] sont nettement supérieurs à ceux de Madame [Q] .

Monsieur [D] ne peut décemment faire grief à Madame [Q] d'avoir sollicité un congé parental de trois ans qui amenuise ses revenus alors que cette situation lui permettra aussi d'être plus disponible pour leur enfant [X], tout au moins jusqu'en 2015.

En l'état des revenus actuels des parents et des besoins de l'enfant, collégien âgé de 13 ans, la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] mise à la charge du père sera fixée à la somme de 250 euros par mois, avec indexation comme indiqué au dispositif du présent arrêt . Cette contribution devra être réglée à compter du présent arrêt, Madame [Q] ne s'étant trouvée en congé parental que postérieurement au jugement critiqué.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser Madame [Q] supporter l'entière charge de ses frais irrépétibles au titre desquels Monsieur [D] devra lui verser 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par Monsieur [D]

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire

Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 Novembre 2013 et ordonne la clôture des débats à la date du 14 Novembre 2013.

Infirme le jugement déféré en ce que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été supprimée.

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe à 250 euros par mois la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun

Condamne Monsieur [C] [D] à verser 250 euros par mois à Madame [Z] [Q] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du présent arrêt.

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense:295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule suivante:

(montant initial pension x nouvel indice)/indice initial.

Précise que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au delà s'il est justifié annuellement par le parent qui en assume la charge de ce que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses.

Confirme pour le surplus le jugement déféré

Y ajoutant, concernant les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires de plus de 5 jours

- Dit que les parents bénéficieront de la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours ,le choix des périodes appartient à la mère les années impaires et au père les années paires avec délai de prévenance d'un mois pour les vacances d'été et de quinze jours pour les autres vacances, précisant que . lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures, l'exercice du droit de visite se fait à partir de 14 heures et pour les autres cas à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité.

- Dit que tout jour férié qui suit ou précède l'exercice du droit de visite et d'hébergement (fin de semaine- vacances) sera automatiquement intégré dans cette période.

- Dit que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères.

- Dit si le bénéficiaire n'est pas venu chercher l'enfant plus tard dans la première journée, il , sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée.

- Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit.

- Dit que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.

Condamne Monsieur [C] [D] à verser à Madame [Z] [Q] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de l'instance d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/20456
Date de la décision : 10/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°12/20456 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-10;12.20456 ?
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