La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2013 | FRANCE | N°11/20772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 décembre 2013, 11/20772


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2013



N° 2013/612













Rôle N° 11/20772







[G] [U]





C/



[J] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4559.





APPELANT



Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2013

N° 2013/612

Rôle N° 11/20772

[G] [U]

C/

[J] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4559.

APPELANT

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [J] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller Rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître [J] [Z], notaire, a fait pratiquer une saisie-attribution par acte d'huissier du 1er décembre 2010 sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [G] [U] dans les livres du Crédit Agricole , dénoncée au débiteur saisi à son domicile de [Localité 2].

Par jugement dont appel du 29 novembre 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé l'irrecevabilité de la demande de mainlevée formée par assignation du 13 mai 2011 aux fins de caducité de la saisie pour défaut de dénonce dans les huit jours, la dénonce du 7 décembre 2010 étant jugée valable, le contestant ne démontrant pas qu'il ne serait pas domicilié à l'adresse de signification de la dénonce.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2012, Monsieur [G] [U] , demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la dénonce du 7 décembre 2010 par application de l'article 659 du code de procédure civile, au fond de prononcer la caducité de la saisie , la nullité de l'acte de saisie-attribution, d'ordonner la restitution des fonds saisis avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2010.

Il demande la condamnation de Maître [Z] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec application de la distraction,

faisant valoir le caractère erroné de l'adresse de signification , connu du créancier , le défaut de titre exécutoire et de signification régulière.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2012 Monsieur [J] [Z] demande de confirmer le jugement entrepris au vu de la régularité de l'acte de dénonce et de la tardiveté de la contestation, subsidiairement de rejeter la demande de restitution des fonds en l'état d'un titre exécutoire fondé et régulièrement signifié.

Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive , 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de l'instance.

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 24 mai 2013 pour le 24 septembre 2013 date à laquelle l'instruction a été déclarée close.

MOTIFS

Aux termes des mentions de l'acte de signification, délivré selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation des services de la mairie.

La réalité de ce domicile est au demeurant confirmée par le courrier du Crédit Agricole du 3 décembre 2010 produit par [G] [U] que la banque lui a envoyé à l'adresse [Localité 2].

Il résulte de ces éléments que le domicile de [G] [U] à [Localité 2] est bien celui mentionné à l'acte de signification et que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré régulière la dénonce et irrecevable la demande formée par assignation du 13 mai 2011 après expiration du délai de contestation , ce dont il suit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'existence de poursuites antérieures à une adresse autre que le domicile confirmé est sans objet.

La preuve n'est pas rapportée de ce que la contestation de [G] [U] , laquelle constitue l'exercice d'un droit a dégénéré en abus de droit, de sorte que la demande en dommages intérêts de ce chef est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20772
Date de la décision : 06/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/20772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-06;11.20772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award