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05/12/2013 | FRANCE | N°11/00045

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 05 décembre 2013, 11/00045


ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013

No2013/ 58
Rôle No 11/ 00045
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

C/

SOCIETE CIVILE GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER LE PETIT CAMPEDIEU MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 77.

APPELANT

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le Président du Conseil Généra

l des Alpes-Maritimes, Monsieur Eric X..., demeurant Centre administratif départemental-Boîte Postale no3007-06. 201 NICE CEDEX...

ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013

No2013/ 58
Rôle No 11/ 00045
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

C/

SOCIETE CIVILE GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER LE PETIT CAMPEDIEU MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 77.

APPELANT

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Monsieur Eric X..., demeurant Centre administratif départemental-Boîte Postale no3007-06. 201 NICE CEDEX 3

représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

SOCIETE CIVILE GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER LE PETIT CAMPEDIEU, reprrésentée par messieurs Joseph Y...et Pierre Y..., co-gérants, demeurant Boîte Postale 5- Propriété Campedieu-06. 580 PEGOMAS

représentée par Maître Marilyn DIET, avocat au Barreau de GRASSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire du Gouvernement,

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les communes de Pégomas et d'Auribeau sur Siagne sont reliées à l'autoroute numéro A 8 et la route départementale No 6007 par deux routes départementales servant également de desserte pour les communes environnantes de Cannes, Mandelieu, la Roquette sur Siagne.

Dans le but d'améliorer les axes de transit existants et d'assurer la proximité des zones urbaines, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a projeté la réalisation d'un nouveau tracé routier empruntant le centre de la plaine de la Siagne afin de relier l'échangeur de l'autoroute A 8 au sud de la commune de Pégomas.
Un arrêté préfectoral a été pris le 8 juin 2004 prescrivant ouverture des enquêtes publiques conjointes et préalables à la déclaration d'utilité publique parcellaire.
Les enquêtes ainsi ordonnées se sont déroulées du 28 juin au 30 juillet 2004.
La déclaration d'utilité publique est intervenue le 14 mars 2005.
L'arrêté de cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération a été pris le 16 mai 2008, remplacé par un arrêté du 27 mai 2009.
Deux ordonnances successives d'expropriation ont été rendues le 13 février 2009 et le 31 août 2009.
La SCI LE PETIT CAMPEDIEU est propriétaire des terrains concernés par l'opération ci-dessus indiqué, à savoir des parcelles sises sur la commune de la Roquette sur Siagne, lieu-dit Saint Georges le Vieux, cadastrées section AA 6, AA 7, AA 21, AA 22 et AB 40, en nature de terrains horticoles, plantés de rosiers, de ruscus et de jasmin, sur lesquels l'emprise respective est de 3. 954 m ², 852 m ², 1. 454 m ², 1. 079 m ², et 2. 416 m ².
Toutes ces parcelles disposent d'une voie d'accès, d'un réseau électrique et d'un réseau d'eau portable. L'emprise totale est de 12. 835 m ².

Les parcelles sont situées au plan d'occupation des sols de la Roquette sur Siagne, en zone NCA.

Un plan de prévention des risques naturels inondations a été approuvé le 23 décembre 1998 et révisé le 18 juin 2001, approuvé le 20 juillet 2003. Les parcelles sont en liste B1 s'agissant de la section AB 40 et B2 pour les autres ;.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la suite du refus du prix proposé par lettre recommandée en date du 7 octobre 2009 adressée à la SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes suivant requête déposée au Greffe le 17 août 2010, pour voir fixer l'indemnité de dépossession.
Par mémoire du 31 août 2010, l'autorité expropriante a offert à la SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU une indemnité totale de dépossession pour le foncier de 255. 133 euros, conformément à l'avis de France Domaine, s'engageant à effectuer différents ouvrages de voirie à ses frais, et pour le préjudice d'exploitation de 181. 610, 98 euros.
L'autorité expropriante à titre subsidiaire a conclu à la désignation d'un expert en matière agricole avec pour mission d'évaluer l'indemnité d'éviction due par l'administration aux propriétaires exploitants, offrant de verser une indemnité provisionnelle de 181. 610, 98 euros.
Par mémoire en réponse, la SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU a sollicité une somme totale de 1. 130. 480 euros, outre une indemnité d'éviction de 1. 682. 931, 44 euros, outre l'indemnité de rente de 269. 293, 14 euros.
À titre subsidiaire, elle a réclamé la nomination d'un expert agricole spécialisé en plante à parfum et a réclamé une provision de 767. 000 euros.
Elle a formé également une demande d'indemnité pour dépréciation des superficies délaissées qu'elle a fixé à 221. 400 euros.
Par conclusions du 4 novembre 2010, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité de dépossession relative au terrain dont s'agit à la somme totale de 338. 720 euros concernant la valeur foncière et s'agissant de l'indemnité relative à l'exploitation, il s'est prononcé en faveur d'une expertise.
Par jugement en date du 6 octobre 2011, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a :- fixé la date de référence au 28 juin 2003,- donné acte au département des Alpes-Maritimes de ses engagements divers d'aménagement de voirie et autres travaux, à ses frais, à savoir : la reconstruction des aménagements et ouvrages implantés sur les servitudes impactées par le projet et les autorisations correspondantes, le remplacement d'une fosse de compostage de déchets verts, le déplacement d'une canalisation d'eau pour l'irrigation de la pépinière et des serres, la construction de murs antibruit au droit des habitations restant aux propriétaires, la modification de son projet afin de ne pas toucher au Bâtis, la reconstruction des clôtures au droit du bâtiment technique, en conformité avec le PPRI, la création de terrain le long de l'ouvrage à créer, au droit des fossés et caniveaux existants, pour permettre l'écoulement des eaux, la création de trois siphons aux fins de rétablissement des gravitaires, la prise en charge et la réalisation des travaux du démontage d'une partie du système des Ombrières de la pose et de la fermeture de ces dernières, fixé l'indemnité totale de dépossession du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en faveur de la SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU à la somme de 1. 508. 387 euros, se décomposant comme suit : Indemnité relative au foncier : 819. 064 euros, Indemnité d'éviction : 689. 323 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à la SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a relevé appel le 16 novembre 2011 de ce jugement, La SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU a relevé incident de cette décision le 7 février 2012.
Le commissaire du gouvernement a notifié son mémoire le 29 juillet 2013.
Le 13 mars 2012, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a déposé mémoire en réplique.

SUR CE

sur la recevabilité des appels :
La SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU soulève l'irrecevabilité de l'appel principal eu égard à sa tardivité ; Qu'elle fait valoir que cet appel a été déposé au Greffe plus d'un mois après la notification du jugement critiqué ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 13-47 du code de l'expropriation, l'appel doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Que ce délai d'un mois pour déposer de mémoire d'appel commence à courir le lendemain de la notification du jugement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a notifié le jugement dont s'agit par lettre du 12 Octobre 2011 réceptionnée par la SCI GROUPEMENT AGRICOLE LE PETIT CAMPEDIEU le 14 octobre 2011 ;
Que l'appel a été formalisé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES auprès du Greffe de la cour de céans le 10 novembre 2011 soit moins d'un mois après la notification du jugement, ainsi qu'il résulte du timbre du Greffe figurant sur l'acte d'appel déposé ;
Attendu qu'en conséquence, l'appel du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a été formé dans le délai légal ;
Attendu que le commissaire du gouvernement dans son mémoire demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel du département des Alpes-Maritimes et se prononce en faveur d'une indemnité de 338. 700 euros.
Sur la date de référence :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le bien exproprié doit être estimé à sa valeur actuelle, selon son usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit en l'espèce le 28 juin 2003 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de plus-value résultant de la modification du zonage :
Attendu qu'aux termes de l'article L 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, actuel et certain subi par l'exproprié ;
Qu'en conséquence la perte d'une plus-value en cas de modifications ultérieures du PLU ne peut être prise en compte, s'agissant d'un événement futur et incertain ;
Sur l'évaluation du bien concerné :
Attendu qu'aux termes de l'article L13-15-1 du code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ;
Que les terrains dont s'agit étaient à la date de référence à usage agricole ;
Que la cour observe que l'achat par la société Chanel de terrains agricoles appartenant à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA et que celle-ci met en exergue pour fonder ses demandes, ne saurait être retenu, en effet, l'achat mentionné est intervenu en février 2013, soit bien postérieurement à la date de référence ;
Que les termes de comparaison portant sur les terrains dont l'usage effectif est industriel ou commercial ne peuvent davantage être retenus ;
Attendu que la méthode prenant en considération la valeur vénale des terrains dont s'agit en relation avec le marché a été écartée à juste titre par le premier juge, car s'agissant en l'espèce de parcelles horticoles ;
sur l'indemnité relative au foncier
Attendu que le juge de l'expropriation, par des motifs appropriés, que la cour fait siens, a écarté en les discutant les termes de comparaison inappropriés notamment car trop anciens, et a retenu comme base de calcul une mutation en date du 7 mars 2008 DEMOL/ DUVILLE ;
Qu'ainsi c'est à juste titre que la valeur vénale a été fixée comme suit : 12. 835 m ² x 71 euros = 911. 285 euros arrondie à 911. 300 euros et qu'un abattement de 20 % a été appliqué à cette somme soit une indemnité principale de 729. 040 euros ;

Que l'indemnité de remploi revient à 73. 904 euros ;
Sur l'indemnité accessoires relative aux délaissés
Attendu que l'expropriation crée des parcelles enclavées entre la nouvelle voie et le chemin vicinal, aboutissant à des délaissés de 5. 535 m ² dont l'exploitation ne pourra être réalisée dans les mêmes conditions qu'antérieurement, faisant le choix de continuer l'exploitation plutôt que de solliciter l'emprise totale ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fixé à ce titre une indemnité de 11. 120 euros outre les indemnités pour les frais d'échange des parcelles AB 191 et AB 179 à 5. 000 euros, soit une somme totale de 16. 120 euros ;
Attendu qu'aucune indemnité de remploi ne saurait être accordée en l'absence de cession forcée de l'immeuble ;
Indemnité d'éviction :
Attendu qu'il résulte du rapport contradictoire entre les parties, établi par Monsieur André C...le 9 AVRIL 2010, suivant facture fournisseur et selon les usages agricoles et selon les superficies des parcelles et comptage des plans différents, décompte des pertes liées à l'exploitation plantes à fleurs, aboutissant à une somme totale principale de 629. 380 euros TTC, qu'il convient d'entériner ;
sur l'indemnité de remploi :
Attendu que l'article R 13-46 dispose que l'indemnité de remploi est calculée en tenant compte des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix et au montant de l'indemnité principale, cette indemnité devant être calculée compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens en remplacement ;
Attendu que l'indemnité d'éviction n'exclut pas le droit à une indemnité de remploi ;
Attendu que le premier juge a fait une juste application de ce texte en fixant l'indemnité de remploi à la somme de 59. 943 euros ;
sur l'indemnité pour frais de licenciement :
Attendu que l'absence de pièces justificatives relatives aux frais pour l'exproprié de licencier ses six salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu'il convient de donner acte à l'autorité expropriante de son engagement à effectuer différents travaux détaillés dans ses écritures et repris par le premier juge ;

Attendu qu'en conséquence, l'évaluation retenue par le premier juge doit être confirmée dans toutes ses composantes,

Attendu que le premier juge a accordé une somme de 4. 000 euros au GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER LE PETIT CAMPEDIEU pour ses frais irrépétibles, que rien ne permet de remettre en cause ; Qu'il convient de confirmer également le jugement sur ce point ;

Attendu cependant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles éventuels engagés en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient de donner acte au département des Alpes-Maritimes de ce qu'il s'engage à réaliser à ses frais et charges :

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,

Déclare recevables l'appel principal et conséquemment l'appel incident ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :- fixé la date de référence au 28 juin 2003,- donné acte au département des Alpes-Maritimes de ses engagements divers d'aménagement de voirie et autres travaux, à ses frais, à savoir : la reconstruction des aménagements et ouvrages implantés sur les servitudes impactées par le projet et les autorisations correspondantes, le remplacement d'une fosse de compostage de déchets verts, le déplacement d'une canalisation d'eau pour l'irrigation de la pépinière et des serres, la construction de murs antibruit au droit des habitations restant aux propriétaires, la modification de son projet afin de ne pas toucher au Bâtis, la reconstruction des clôtures au droit du bâtiment technique, en conformité avec le PPRI, la création de terrain le long de l'ouvrage à créer, au droit des fossés et caniveaux existants, pour permettre l'écoulement des eaux, la création de trois siphons aux fins de rétablissement des gravitaires, la prise en charge et la réalisation des travaux du démontage d'une partie du système des Ombrières de la pose et de la fermeture de ces dernières, fixé l'indemnité totale de dépossession du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en faveur de la SCI GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER LE PETIT CAMPEDIEU à la somme de 1. 508. 387 euros, se décomposant comme suit : Indemnité relative au foncier : 819. 064 euros, Indemnité d'éviction : 689. 323 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à la SCI GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER LE PETIT CAMPEDIEU la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles éventuels engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES ¿ MARITIMES
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00045
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-12-05;11.00045 ?
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