COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013
No2013/ 57
Rôle No 11/ 00044
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
C/
LE VIEUX SAINT GEORGES MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
Grosse délivrée : à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 78.
APPELANT
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Monsieur Eric X..., demeurant Centre administratif départemental-Boîte Postale no3007-06. 201 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
INTIMES
LE VIEUX SAINT GEORGES représenté par Monsieur Gaston Y..., gérant, demeurant 632 chemin de Saint Georges-Propriété Campedieu-06. 550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représenté par Maître Marilyn DIET, avocat au Barreau de GRASSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc A..., Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2013
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les communes de Pégomas et d'Auribeau sur Siagne sont reliées à l'autoroute numéro A 8 et la route départementale No 6007 par deux routes départementales servant également de desserte pour les communes environnantes de Cannes, Mandelieu, la Roquette sur Siagne.
Dans le but d'améliorer les axes de transit existants et d'assurer la proximité des zones urbaines, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a projeté la réalisation d'un nouveau tracé routier empruntant le centre de la plaine de la Siagne afin de relier l'échangeur de l'autoroute A 8 au sud de la commune de Pégomas. Un arrêté préfectoral a été pris le 8 juin 2004 prescrivant ouverture des enquêtes publiques conjointes et préalables à la déclaration d'utilité publique parcellaire.
Les enquêtes ainsi ordonnées se sont déroulées du 28 juin au 30 juille 2004.
La déclaration d'utilité publique est intervenue le 14 mars 2005.
L'arrêté de cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération a été pris le 16 mai 2008, remplacé par un arrêté du 27 mai 2009.
Deux ordonnances successives d'expropriation ont été rendues le 13 février 2009 et le 31 août 2009.
La SCI LE VIEUX SAINT GEORGES est propriétaire des terrains concernés par l'opération ci-dessus indiquée, à savoir des parcelles sises sur la commune de la Roquette sur Siagne, lieu-dit Chemin Saint Georges, cadastrées section AB 37, en nature de terrains horticoles, d'une superficie de 8. 444 m ², sur lequel l'emprise est de 1. 569 m ², créant un délaissé de 404 m ² enclavé.
Ce fonds supporte une servitude de passage au profit du terrain voisin appartenant à Monsieur C...et d'autres servitudes au profit de la SCI Le Vieux Saint Georges, le GFA Le petit Campedieu, la SCI Groupement Foncier Agricole Centifolia.
La parcelle est située au plan d'occupation des sols de la Roquette sur Siagne, en zone NCA.
Un plan de prévention des risques naturels inondations a été approuvé le 23 décembre 1998 et révisé le 18 juin 2001, approuvé le 20 juillet 2003. La parcelle est en risque B1 modéré.
La parcelle n'est pas donnée en location.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la suite du refus du prix proposé par lettre recommandée en date du 7 octobre 2009 adressée à la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes suivant requête déposée au Greffe le 17 août 2010, pour voir fixer l'indemnité de dépossession.
Par mémoire du 31 août 2010, l'autorité expropriante a offert à la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES une indemnité totale de dépossession de 32. 110 euros, pour l'EP 26, s'engageant par ailleurs à effectuer différents ouvrages de voirie à ses frais.
Par mémoire en réponse, la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES a sollicité une somme totale de 156. 900 euros, outre une indemnité de 47. 400 euros, si sa proposition d'échange de parcelle compte tenu du délaissé n'était pas acceptée, outre différentes demandes subsidiaires ;
Par conclusions du 26 novembre 2010, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité de dépossession relative au terrain dont s'agit à la somme totale de 35. 650 euros.
Par jugement en date du 6 octobre 2011, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a :- fixé la date de référence au 28 juin 2003,- donné acte au département des Alpes-Maritimes de ses engagements divers d'aménagement de voirie et autre travaux, à ses frais et charges,- fixé l'indemnité totale de dépossession due par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en faveur de la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES à la somme de 53. 420 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 38. 800 euros, Indemnité de remploi : 4. 880 euros, Indemnité accessoire : 9. 740 euros débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a relevé appel de ce jugement, la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES a relevé incident de cette décision.
Le commissaire du gouvernement a notifié son mémoire.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité soulevée :
La SCI LE VIEUX SAINT GEORGES soulève l'irrecevabilité de l'appel principal eu égard à sa tardivité ; Qu'elle fait valoir que cet appel a été déposé au Greffe plus d'un mois après la notification du jugement critiqué ;
Attendu qu'aux termes de l'article R13-47 du code de l'expropriation, l'appel doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Que ce délai d'un mois pour déposer le mémoire d'appel commence à courir le lendemain de la notification du jugement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a notifié à la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES le jugement dont s'agit par lettre du 12 octobre 2011 ;
Que l'appel a été formalisé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES auprès du Greffe de la cour de céans le 10 novembre 2011, soit moins d'un mois après la notification du jugement, ainsi qu'il résulte du timbre du Greffe figurant sur l'acte d'appel déposé et figurant sur le mémoire de l'appelant qui a été notifié régulièrement par le Greffe à l'expropriée ;
Attendu qu'en conséquence, l'appel du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'a pas été formé hors délai, comme le prétend la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES mais conformément aux exigences fixées par les dispositions des articles L 13-21 et R13-47 du code de l'expropriation ;
Attendu qu'ainsi l'appel principal est parfaitement recevable, ainsi que conséquemment l'appel incident ;
Attendu que les parties ont repris leurs demandes respectives telles qu'elles les avaient exprimées devant le premier juge ;
Attendu que le commissaire du gouvernement dans son mémoire demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel et de fixer l'indemnité de dépossession du bien dont s'agit sur la base de 20 euros du m ² soit une indemnité totale de 40. 390 euros ;
Sur la date de référence :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le bien exproprié doit être estimé à sa valeur actuelle, selon son usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit en l'espèce le 28 juin 2003 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de plus-value résultant de la modification du zonage :
Attendu qu'aux termes de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, actuel et certain subi par l'exproprié ; Qu'en conséquence la perte d'une plus-value en cas de modifications ultérieures du PLU ne peut être prise en compte, s'agissant d'un événement futur et incertain ;
Sur l'évaluation du bien concerné :
Attendu qu'aux termes de l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu qu'il convient de donner acte au département des Alpes-Maritimes de ce qu'il s'engage à réaliser à ses frais et charges, tels qu'indiqués dans ses écritures et repris dans le jugement ;
+ sur la modification du sens de la circulation : Attendu que l'expropriée sollicite la création d'une aire de retournement d'une dimension de 30 m sur 20 m pour permettre le rétablissement de l'accès poids lourd sur le chemin de l'hôpital ;
Attendu que les décisions prises par les communes en matière de circulation obéissent adhérer prenant en compte les possibilités de circulation et les impératifs de sécurité routière ; que ces décisions ne sont pas à les conséquences directes de l'expropriation et ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'indemnisation de l'expopriée, les voies communales étant le bien commun de tous et non destinéedes à l'usage privatif d'un seul ;
Qu'en conséquence sa demande sera rejetée ;
Attendu que les terrains don't s'agit étaient à la date de référence à usage agricole ;
Attendu que la méthode prenant en considération la valeur vénale des terrains dont s'agit en relation avec le marché a été écarté à juste titre par le premier juge, car s'agissant en l'espèce de parcelles horticoles ;
Que la cour observe que l'achat par la société Chanel de terrains agricoles appartenant à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA et que l'expropriée met en exergue pour fonder ses demandes, ne saurait être retenu, en effet, l'achat mentionné est intervenu en février 2013, soit bien postérieurement à la date de référence ;
Que les termes de comparaison portant sur les terrains dont l'usage effectif enet industriel ou commercial ne peuvent davantage être retenus ;
Que les autres termes de comparaison fournis par l'expropriée sont trop anciens,
Attendu que le juge de l'expropriation, par des motifs appropriés, que la cour fait siens, a fait une juste appréciation de la valeur des terrains concernés en appliquant un abattement de 20 % ;
Attendu qu'en conséquence, l'évaluation retenue par le premier juge doit être confirmée dans toutes ses composantes, étant tout à fait justifiée au regard des éléments de comparaison fournies par les parties et le commissaire du gouvernement, soit une indemnité de dépossession totale de 53. 420 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 38. 800 euros, Indemnité de remploi : 4. 880 euros, Indemnité accessoire : 9. 740 euros
Attendu qu'en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé, y compris en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leur demande ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles soutiennent avoir engagés en cause d'appel sans aucunement en justifier, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;
Confirme le jugement du juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2011 portant le numéro 2011/ 046, en ce qu'il a fixé la date de référence au 28 juin 2003, l'indemnité totale de la dépossession due par le département des Alpes-Maritimes à la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES à la somme totale de 53. 420 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 38. 800 euros, Indemnité de remploi : 4. 880 euros, Indemnité accessoire : 9. 740 euros
-a donné acte au département des ALPES-MARITIMES de ce qu'il s'engage à réaliser différents travaux à ses frais et charges,- a alloué à la SCI LE VIEUX SAINT GEORGES la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT