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05/12/2013 | FRANCE | N°11/00041

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 05 décembre 2013, 11/00041


ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013

No2013/ 54
Rôle No 11/ 00041
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

C/

GFA CENTIFOLIA MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :
réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 76.

APPELANT

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Monsieur Eric X..., demeuran

t Centre administratif départemental-Boîte Postale no3007-06. 201 NICE CEDEX 3

représentée par Maître Françoise CHRISTEN, ...

ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013

No2013/ 54
Rôle No 11/ 00041
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

C/

GFA CENTIFOLIA MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée : à :

le :
réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 76.

APPELANT

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Monsieur Eric X..., demeurant Centre administratif départemental-Boîte Postale no3007-06. 201 NICE CEDEX 3

représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE

INTIMES

GFA CENTIFOLIA, représenté par Monsieur Gaston Y..., gérant, demeurant 632 chemin de Saint Georges-06. 550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

représentée par Maître Marilyn DIET, avocat au Barreau de GRASSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1

représenté par Monsieur Jean-Marc Z..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les communes de Pégomas et d'Auribeau sur Siagne sont reliées à l'autoroute numéro A 8 et à la route départementale No 6007 par deux routes départementales servant également de desserte pour les communes environnantes de Cannes, Mandelieu, la Roquette sur Siagne.
Dans le but d'améliorer les axes de transit existants et d'assurer la proximité des zones urbaines, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a projeté la réalisation d'un nouveau tracé routier empruntant le centre de la plaine de la Siagne afin de relier l'échangeur de l'autoroute A 8 au sud de la commune de Pégomas.
Un arrêté préfectoral a été pris le 8 juin 2004 prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes et préalables à la déclaration d'utilité publique parcellaire.
Les enquêtes ainsi ordonnées se sont déroulées du 28 juin au 30 juillet 2004.
La déclaration d'utilité publique est intervenue le 14 mars 2005.
L'arrêté de cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération a été pris le 16 mai 2008, remplacé par un arrêté du 27 mai 2009.
Deux ordonnances successives d'expropriation ont été rendues le 13 février 2009 et le 31 août 2009.
La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA est propriétaire des parcelles de terrains horticoles sises sur la commune de La Roquette sur Siagne, concernées par l'opération susmentionnée, cadastrées AB 151, 152, 157 au lieu-dit Saint Georges le Vieux, objet d'une emprise partielle.
Toutes ces parcelles sont clôturées, disposent d'une voie d'accès par deux endroits, d'un réseau électrique et d'un réseau d'eau potable.
Les parcelles sont situées au plan d'occupation des sols de la Roquette sur Siagne, en zone NCA.
Le plan de prévention des risques naturels d'inondations a été approuvé le 23 décembre 1998 et révisé le 18 juin 2001, approuvé le 20 juillet 2003.
Les parcelles sont en risque B1 modéré.
Toutes ces parcelles sont louées suivant un bail rural à long terme consenti le 2 mars 2005 au profit de la société à responsabilité limitée les Pépinières de Saint Georges pour une durée de 18 ans à compter du 2 mars 2005 pour se terminer le 2 mars 2023.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la suite du refus du prix proposé par lettre recommandée en date du 7 octobre 2009 adressée à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes suivant requête déposée au Greffe le 17 août 2010, pour voir fixer l'indemnité de dépossession.
Par mémoire du 31 août 2010, déposé devant le premier juge, l'autorité expropriante a offert à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA une indemnité de dépossession de 32. 110 euros, prenant l'engagement par ailleurs d'effectuer différents travaux, à sa charge.
Par mémoire en réponse, la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a sollicité une indemnité principale de 157. 120 euros à titre principal, et 16. 712 euros à titre d'indemnité de remploi, et a demandé que l'autorité expropriante soit condamnée à faire procéder à un échange de parcelles compte tenu de l'enclavement de la parcelle cadastrée AB 197 d'une superficie de 303 mètres carrés du fait de l'expropriation de celle cadastrée AB 194 d'une superficie de 474 m ², ou à défaut sollicite une somme de 24. 240 euros pour dépréciation des délaissés.
Par conclusions du 4 novembre 2010, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer une indemnité totale de dépossession de 35. 650 euros.

Par jugement en date du 6 octobre 2011, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a :- fixé la date de référence au 28 juin 2003,- donné acte au département d es Alpes-Maritimes de ses engagements divers d'aménagement de voirie et autre travaux, à ses frais, pour une somme de 16. 744, 38 euros,- fixé l'indemnité totale de dépossession dûe par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en faveur de la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, à la somme de 51. 710 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 38. 800 euros, Indemnité de remploi : 4. 880 euros, Indemnité accessoire : 8. 030 euros

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a relevé appel le 16 novembre 2011 de ce jugement, la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a relevé incident de cette décision le 7 février 2012.
Le commissaire du gouvernement a notifié ses mémoires, le dernier étant du 30 août 2013.
La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a déposé son mémoire en réplique.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité soulevée :
La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA soulève l'irrecevabilité de l'appel principal eu égard à sa tardivité ; Qu'elle fait valoir que cet appel a été déposé au Greffe plus d'un mois après la notification du jugement critiqué ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 13-47 du code de l'expropriation, l'appel doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Que ce délai d'un mois pour déposer de mémoire d'appel commence à courir le lendemain de la notification du jugement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a notifié le jugement dont s'agit par lettre du 12 octobre 2011 réceptionnée par l'expropriée le 14 octobre 2011 ;
Que l'appel a été formalisé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES auprès du Greffe de la cour de céans le 10 novembre 2011, soit moins d'un mois après la notification du jugement, ainsi qu'il résulte du timbre du Greffe figurant sur l'acte d'appel déposé et figurant sur le mémoire de l'appelant qui a été notifié régulièrement par le Greffe à l'expropriée ;
Attendu qu'en conséquence, l'appel du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'a pas été formé hors délai, comme le prétend la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, mais conformément aux exigences fixées par les dispositions des articles L 13-21 et R 13-47 du code de l'expropriation ;
Attendu qu'ainsi l'appel principal est parfaitement recevable, ainsi que conséquemment l'appel incident ;
Attendu que les parties ont repris leurs demandes respectives telles qu'elles les avaient exprimées devant le premier juge ;
Attendu que le commissaire du gouvernement dans son dernier mémoire reçu le 30 août 2013, demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel et de fixer l'indemnité de dépossession du bien dont s'agit comme suit :- indemnité principale du foncier : 31. 500 euros,- indemnité de remploi : 4. 150 euros,- indemnité de dépréciation du surplus : 3. 030 euros ; soit un total de 38. 680 euros ;

Sur la date de référence :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le bien exproprié doit être estimé à sa valeur actuelle, selon son usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit en l'espèce le 28 juin 2003 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de plus-value résultant de la modification du zonage :

Attendu qu'aux termes de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, actuel et certain subi par l'exproprié ; Qu'en conséquence la perte d'une plus-value en cas de modifications ultérieures du PLU ne peut être prise en compte, s'agissant d'un événement futur et incertain ;

Sur l'évaluation du bien concerné :

Attendu qu'aux termes de l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ;
Que les terrains dont s'agit étaient à la date de référence à usage agricole ;
Que la cour observe que l'achat par la société Chanel de terrains agricoles appartenant à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA et que celle-ci met en exergue pour fonder ses demandes, ne saurait être retenu, en effet, l'achat mentionné est intervenu en février 2013, soit bien postérieurement à la date de référence ;
Que les termes de comparaison portant sur les terrains dont l'usage effectif est industriel ou commercial ne peuvent davantage être retenus ;
Attendu que la méthode prenant en considération la valeur vénale des terrains dont s'agit en relation avec le marché a été écarté à juste titre par le premier juge, car s'agissant en l'espèce de parcelles horticoles ;
Attendu que le juge de l'expropriation, par des motifs appropriés, que la cour fait siens, a fait une juste appréciation de la valeur des terrains concernés en appliquant un abattement de 20 % ;
Attendu qu'en conséquence, l'évaluation retenue par le premier juge doit être confirmée dans toutes ses composantes, soit une indemnité de dépossession totale de 51. 710 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 38. 800 euros, Indemnité de remploi : 4. 880 euros, Indemnité accessoire : 8. 030 euros

Attendu qu'il convient de donner acte au département des Alpes-Maritimes de ce qu'il s'engage à réaliser à ses frais et charges :- les travaux relatifs à l'arrosage gravitaire par la réalisation d'un siphon numéro 2 pour irriguer les parcelles AB 201, 202 et AB 199 (EP 36) et éventuellement le fond voisin soit la parcelle AB 194 (EP 26)- les travaux d'implantation d'une clôture grillagée le long de l'emprise bordant la voie à créer conforme aux prescriptions du PPRI ;

Attendu qu'ainsi il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
Attendu qu'en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles soutiennent avoir engagés sans aucunement en justifier, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;
Confirme le jugement du juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2011 portant le numéro 2011/ 047, en ce qu'il a fixé la date de référence au 28 juin 2003, l'indemnité totale de la dépossession due par le département des Alpes-Maritimes à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA à la somme de 51. 710 euros, se décomposant comme suit : indemnité principale : 38. 800 euros, indemnité de remploi : 4. 880 euros, indemnité accessoire : 8. 030 euros

A donné acte au département des ALPES-MARITIMES de ce qu'il s'engage à réaliser à ses frais et charges :- les travaux relatifs à l'arrosage gravitaire par la réalisation d'un siphon numéro 2 pour irriguer les parcelles AB 201, 202 et AB 199 (EP 36) et éventuellement le fond voisin soit la parcelle AB 194 (EP 26),- les travaux d'implantation d'une clôture grillagée le long de l'emprise bordant la voie à créer conforme aux prescriptions du PPRI ;

A alloué à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et,
A débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00041
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-12-05;11.00041 ?
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