COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013
No2013/ 52
Rôle No 11/ 00039
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
C/
GFA CENTIFOLIA MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
Grosse délivrée : à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 74.
APPELANT
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, Monsieur Eric X..., demeurant Centre administratif départemental-...-06. 201 NICE CEDEX 3
représenté par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
INTIMES
GFA CENTIFOLIA, représenté par Monsieur Gaston Y..., gérant, demeurant ...-06. 550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représentée par Maître Marilyn DIET, avocat au Barreau de GRASSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc Z... Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2013
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les communes de Pégomas et d'Auribeau sur Siagne sont reliées à l'autoroute numéro A 8 et à la route départementale No 6007 par deux routes départementales servant également de desserte pour les communes environnantes de Cannes, Mandelieu, la Roquette sur Siagne.
Dans le but d'améliorer les axes de transit existants et d'assurer la proximité des zones urbaines, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a projeté la réalisation d'un nouveau tracé routier empruntant le centre de la plaine de la Siagne afin de relier l'échangeur de l'autoroute A 8 au sud de la commune de Pégomas.
Un arrêté préfectoral a été pris le 8 juin 2004 prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes et préalables à la déclaration d'utilité publique parcellaire.
Les enquêtes ainsi ordonnées se sont déroulées du 28 juin au 30 juillet 2004.
La déclaration d'utilité publique est intervenue le 14 mars 2005.
L'arrêté de cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération a été pris le 16 mai 2008, remplacé par un arrêté du 27 mai 2009.
Deux ordonnances successives d'expropriation ont été rendues le 13 février et 31 août 2009.
La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA est propriétaire d'une parcelle de terrain horticole sise sur la commune de Pégomas concernées par l'opération susmentionnée, cadastrées H 21 No 31 lieu-dit le bateau pour une surface de 3. 640 m ² sur laquelle l'emprise totale est de 318 m ², en jachère disposant d'une voie d'accès et d'un arrosage gravitaire.
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé le 2 février 1995.
Un PPRI a été approuvé le 16 juillet 2002 et un plan d'urgence départementale séismes a été approuvé le 21 janvier 1994.
Le bien est placé en risque modéré B1.
le terrain est exploité faisant l'objet d'un bail rural à long terme en date du 26 février 2001 au profit de la SCEA LES ISCLES pour une durée de 18 ans.
Le plan de prévention des risques naturels d'inondations a été approuvé le 23 décembre 1998 et révisé le 18 juin 2001, approuvé le 20 juillet 2003.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la suite du refus du prix proposé par lettre recommandée en date du 7 octobre 2009 adressée à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes suivant requête déposée au Greffe le 17 août 2010, pour voir fixer l'indemnité de dépossession.
Par mémoire du 31 août 2010, déposé devant le premier juge, l'autorité expropriante a fait une offre indemnitaire à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, à la hauteur de 5. 724 euros, prenant l'engagement par ailleurs d'effectuer différents travaux, à sa charge.
Par mémoire en réponse, la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a rejeté l'offre de l'autorité expropriante et a réclamé 25. 440 euros.
Le commissaire du gouvernement a versé au débat plusieurs éléments de référence et a proposé que soit fixée l'indemnité totale de dépossession à la somme de 5. 100 euros.
Par jugement en date du 6 octobre 2011, no2011/ 042 le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a :- fixé la date de référence au 28 juin 2003,- donné acte au département des Alpes-Maritimes de ses engagements divers d'aménagement de voirie et autres travaux, à ses frais et charges,- fixé l'indemnité totale de dépossession due par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en faveur de la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, à la somme de 7. 472 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 6. 280 euros, Indemnité de remploi 1. 192 euros,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a relevé appel de ce jugement, La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a relevé incident de cette décision.
Le commissaire du gouvernement a notifié ses mémoires, le dernier étant du 30 août 2013.
La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA a déposé son mémoire en réplique.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité soulevée :
La SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA soulève l'irrecevabilité de l'appel principal eu égard à sa tardivité ; Qu'elle fait valoir que cet appel a été déposé au Greffe plus d'un mois après la notification du jugement critiqué ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 13-47 du code de l'expropriation, l'appel doit être interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Que ce délai d'un mois pour déposer le mémoire d'appel commence à courir le lendemain de la notification du jugement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a notifié le jugement dont s'agit par lettre du 12 octobre 2011 réceptionnée par l'expropriée le 14 octobre 2011 ;
Que l'appel a été formalisé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES auprès du Greffe de la cour de céans le 10 novembre 2011, soit moins d'un mois après la notification du jugement, ainsi qu'il résulte du timbre du Greffe figurant sur l'acte d'appel déposé et sur le mémoire de l'appelant qui a été notifié régulièrement par le Greffe à l'expropriée ;
Attendu qu'en conséquence, l'appel du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'a pas été formé hors délai, comme le prétend la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, mais conformément aux exigences fixées par les dispositions des articles L 13-21 et R13-47 du code de l'expropriation ;
Attendu qu'ainsi l'appel principal est parfaitement recevable, ainsi que conséquemment l'appel incident ;
Attendu que les parties ont repris leurs demandes respectives telles qu'elles les avaient exprimées devant le premier juge ;
Attendu que le commissaire du gouvernement dans son dernier mémoire reçu le 30 août 2013, demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel et de fixer l'indemnité de dépossession du bien dont s'agit comme suit : de 9. 115 euros se décomposant comme suit : indemnité principale : 5. 100 euros, indemnité de remploi : 1. 015 euros ;
Sur la date de référence :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le bien exproprié doit être estimé à sa valeur actuelle, selon son usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit en l'espèce le 28 juin 2003 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de plus-value résultant de la modification du zonage :
Attendu qu'aux termes de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, actuel et certain subi par l'exproprié ; Qu'en conséquence la perte d'une plus-value en cas de modifications ultérieures du PLU ne peut être prise en compte, s'agissant d'un événement futur et incertain ;
Sur l'évaluation du bien concerné :
Attendu qu'aux termes de l'article L 13-15-1 du code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance,
Attendu que les termes de comparaison doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes, de taille comparable, proche du bien à estimer, de nature analogue ;
Que le terrain dont s'agit était à la date de référence à usage agricole,
Que les termes de comparaison portant sur les terrains dont l'usage effectif est industriel ou commercial ne peuvent davantage être retenus ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la valeur vénale du bien en relation avec le marché et en rapport avec des parcelles horticoles,
Que la cour observe que l'achat par la société Chanel de terrains agricoles appartenant à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA et que celle-ci met en exergue pour fonder ses demandes, ne saurait être retenu, en effet, l'achat mentionné est intervenu en février 2013, soit bien postérieurement à la date de référence ;
Attendu que c'est à bon escient que le premier juge a écarté l'acte de cession de 1994 et a retenu comme base d'appréciation la valeur moyenne de 23, 69 euros le mètre carré, pour une emprise de 318 m ² ;
Attendu que le juge de l'expropriation, par des motifs appropriés, que la cour fait siens, a fait une juste appréciation de la valeur du terrain concerné en appliquant un abattement de 20 % ;
Attendu qu'en conséquence, l'évaluation retenue par le premier juge doit être confirmée dans toutes ses composantes, soit une indemnité de dépossession totale de 7. 472 euros, pour une emprise de 318 mètres carrés se décomposant comme suit : Indemnité principale : 6. 280 euros, Indemnité de remploi : 1. 192 euros,
Attendu qu'il convient de donner acte au département des Alpes-Maritimes de ce qu'il s'engage à réaliser à ses frais et charges :- les travaux relatifs au rétablissement de l'arrosage gravitaire par la réalisation d'un siphon numéro 1 pour irriguer les parcelles AB 55, et 78 restant appartenir à l'expropriée (EP 12) AT 75 et d'un siphon numéro trois pour les parcelles AT 10, AT 13, AT 78 et AT 81,- les travaux permettant un accès direct à la future voie publique départementale afin de désenclaver le fond appartenant à l'expropriée au droit des parcelles AT 19, 80 et AT 77 et AT 2, 3 et 4 ;- les travaux pour la construction d'un mur antibruit selon un plan d'implantation de l'ouvrage ;
Attendu qu'en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu que rien ne permet de remettre en cause la somme de 2. 000 euros allouée à l'expropriée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles soutiennent avoir engagés sans aucunement en justifier ;
Attendu qu'ainsi il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;
Confirme le jugement du juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2011 portant le numéro 2011/ 042, en ce qu'il a fixé la date de référence au 28 juin 2003,- donné acte au département des Alpes-Maritimes de son engagement à réaliser les travaux suivants à ses frais et charges :- les trava ux relatifs au rétablissement de l'arrosage gravitaire par la réalisation d'un siphon numéro 1 pour irriguer les parcelles AB 55, et 78 restant appartenir à l'expropriée (EP 12) AT 75 et d'un siphon numéro trois pour les parcelles AT 10, AT 13, AT 78 et At 81 ;- les travaux permettant un accès direct à la future voie publique départementale afin de désenclaver le fond appartenant à l'expropriée au droit des parcelles AT 19, 80 et AT 77 et AT 2, 3 et 4 ;- les travaux pour la construction d'un mur antibruit selon un plan d'implantation de l'ouvrage ; a fixé l'indemnité totale de dépossession due par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en faveur de la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA, à la somme de 7. 472 euros, se décomposant comme suit : Indemnité principale : 6. 280 euros, Indemnité de remploi 1. 192 euros,- condamné le département des Alpes-Maritimes à payer à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A alloué à la SCI GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CENTIFOLIA la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et
A débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT