La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2013 | FRANCE | N°12/03549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 04 décembre 2013, 12/03549


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2013



N°2013/86















Rôle N° 12/03549







[Z] [F]





C/



SAS EASYDIS





































Grosse délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



Me Gilles MATHIEU, avocat au barrea

u d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1739.





APPELANT



Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2013

N°2013/86

Rôle N° 12/03549

[Z] [F]

C/

SAS EASYDIS

Grosse délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1739.

APPELANT

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS EASYDIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2013

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions des parties

Monsieur [Z] [F] a été embauché le 2 janvier 2004, par la SAS EASYDIS, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, logistique, préparateur de commandes niveau 2A.

Cet engagement a été précédé de plusieurs contrats de mission temporaire.

Le 15 septembre 2009 Monsieur [Z] [F] a été en arrêt de travail pour accident du travail ; la visite de reprise du 8 janvier 2010 l'a classé apte à un poste sans manutention de charges lourdes supérieures à 10 kg et répétitives.

Le 1er mars 2010 la SAS EASYDIS lui a proposé un poste au service expédition.

Le 27 août 2010 Monsieur [Z] [F] a été mis à pied à titre conservatoire puis le 13 septembre 2010 a été licencié pour faute grave.

Revendiquant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [Z] [F] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de TOULON le 8 décembre 2010, afin de faire requalifier son contrat et d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 25 janvier 2012 le Conseil de Prud'Hommes de TOULON a prononcé la requalification des contrats de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mai 2003, avec les conséquences indemnitaires et d'ancienneté s'y rattachant, dit que la faute reprochée à Monsieur [Z] [F] à l'appui de son licenciement n'était pas une faute grave, retenu le motif réel et sérieux du licenciement et a condamné la SAS EASYDIS à verser à Monsieur [Z] [F] les sommes suivantes :

- 1 131,45 € à titre d'indemnité de requalification

- 952,20 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 95,22 € au titre des congés payés afférents

- 2 271,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 227,13 € au titre des congés payés afférents

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS EASYDIS a été condamnée à la remise des bulletin de salaire et documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 16ème jour de la mise à disposition du jugement et pendant 60 jours, le Conseil de Prud'Hommes s'étant réservé la liquidation de l'astreinte.

Monsieur [Z] [F] a été débouté de ses autres demandes.

Monsieur [Z] [F] en a interjeté appel le 22 février 2012 et la SAS EASYDIS a formé un appel incident le 28 février 2012.

Par écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [Z] [F], faisant valoir qu'il importe peu que la société d'intérim n'ait pas été attraite en la cause, qu'aucun des motifs de recours aux contrats d'intérim n'est justifié par l'employeur, que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée, que la fin de mission au 31 décembre 2003 constitue une rupture abusive du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que l'employeur ne justifie pas de la signature d'un accord d'entreprise sur les temps de pause, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes sur la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et ainsi de condamner la SAS EASYDIS à lui verser :

- 1 131.45 € au titre de l'indemnité de requalification

- 1 131 € au titre du préavis et 113 € au titre des congés payés afférents

- 3 336 € au titre des temps de pause non rémunérés

- 1 109,79 € et 590,20 € au titre des congés payés imposés

- 2 262 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 1 131,45 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ainsi de condamner la SAS EASYDIS à lui verser :

- 952.20 € au titre de la mise à pied et 95,22 € au titre des congés payés afférents

- 3 174 € au titre du préavis et 317,40 € au titre des congés payés afférents

- 2 539 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts

- de condamner en outre la SAS EASYDIS à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard le bulletin de salaire du mois de septembre 2010 et l'attestation PÔLE EMPLOI rectifiés

- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que les sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 seront supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société EASYDIS au paiement de la somme de 2 392 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la SAS EASYDIS, répliquant que les divers motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée étaient justifiés et légaux, que le contrat de travail à durée indéterminée a été signé dès la fin du dernier contrat à durée déterminée, que Monsieur [Z] [F] ne justifie d'aucune perte de salaire, notamment au titre de temps de pause, la rémunération de ceux-ci ayant été effectuée conformément à l'accord d'entreprise du 1er juillet 2000, mentionné sur son contrat de travail et modifié le 1er janvier 2004, que les dates des congés payés ont été fixées d'un commun accord et que Monsieur [Z] [F] a eu un comportement injurieux et menaçant, demande à la Cour :

- de dire n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, subsidiairement de dire que seule la société GREYF'S pourrait être tenue de l'indemnité de requalification et de débouter en conséquence Monsieur [Z] [F] de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification et de rupture abusive

- de confirmer le jugement sur les temps de pause et les congés payés

- de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter Monsieur [Z] [F] de ses demandes formées à ce titre en le condamnant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement de retenir le motif réel et sérieux de licenciement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point, plus subsidiairement, de débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande formée en application d l'article L 1235-3 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/3549 et 12/3920 et de statuer sur le tout par un seul arrêt.

Sur la requalification :

L'article L 1251-40 Code du travail indique que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Les demandes de Monsieur [Z] [F] découlant du contrat de travail à durée indéterminée qui les aurait lié, formée contre la SAS EASYDIS, sont donc recevables nonobstant l'absence aux débats de la société de travail temporaire CREYF'S INTERIM.

Selon l'article L 1251-5 Code du travail 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut

avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

En l'espèce, Monsieur [Z] [F] a été mis à disposition de la SAS EASYDIS par 29 contrats successifs de mission temporaire, au motif soit 'd'emploi à caractère saisonnier', soit d'accroissement temporaire d'activité', soit de 'remplacement d'un salarié absent' et ce notamment du 26 au 31 mai 2003, puis du 3 au 7 juin 2003, puis du 8 au 14 juin 2003, la dernière mission se terminant le 31 décembre 2003 inclus.

L'employeur qui prétend que les motifs du recours à ces contrats de mission étaient réels n'a toutefois versé aucune pièce aux débats pour en faire la preuve et se contente de procéder par voie d'affirmation.

Eu égard au grand nombre de contrats de mission successifs, à l'ampleur de la période d'utilisation, à la circonstance que Monsieur [Z] [F] a été formé par la société d'intérim à ses futures fonctions chez la SAS EASYDIS, puis a été embauché par cette dernière par contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de sa dernière mission, confirment que le recours aux contrats de mission a eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SAS EASYDIS.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec ses conséquences sur l'ancienneté du salarié, sauf à fixer le point de départ de celui-ci au 26 mai 2003 et la condamnation de la SAS EASYDIS à verser la somme de 1 131.45 € au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1251-41 du Code du travail.

A l'issue de la dernière mission, l'employeur a signé avec Monsieur [Z] [F] un contrat

de travail à durée indéterminée ; les demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail ne sont donc pas fondées et le jugement du Conseil de Prud'Hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement des temps de pause :

La convention collective applicable prévoit que :

- le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de celle de la pause d'une durée de 5 % du temps de travail effectif, soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures.

- on entend par 'pause' un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

- une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif

- les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

Le contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2004 indique une rémunération brute mensuelle de 1 135,65 € pour 35 heures de présence hebdomadaire et fait référence à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 11 juin 1999 modifié par l'accord du 1er juillet 2000.

L'accord du 1er juillet 2000 'Sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la SAS EASYDIS' définit le temps de travail effectif conformément à la convention collective nationale, précise que le temps de pause est fixé à 3 mn par heure de présence, laquelle comprend ainsi 57 mn de travail effectif et que la durée hebdomadaire de travail est ramenée à 33 h 15 mn de temps de travail effectif.

Les bulletins de salaire mentionnent expressément les temps de pause en sus des heures de travail effectif et démontrent que ceux-ci ont été rémunérés en conformité avec les accords susvisés.

Le jugement du Conseil de Prud'Hommes doit en conséquence être confirmé.

Sur le placement d'office en congés payés :

Il est prévu par l'article L 3141-16 du Code du travail que sauf en cas de circonstances

exceptionnelles l'ordre et les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

La convention collective applicable stipule que l'ordre des départ en congés fixé par l'employeur est porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er avril.

Par une brève lettre du 11 janvier 2010, la SAS EASYDIS a informé Monsieur [Z] [F] de ce que suite à leur accord du 8 janvier 2010, il serait en congés payés du 12 janvier 2010 au 18 février 2010 inclus.

Or, la SAS EASYDIS ne justifie pas de l'accord dont elle se prévaut et les congés payés ont été fixés immédiatement après la déclaration d'aptitude avec réserves à la reprise du travail, intervenue le 8 janvier 2010 et pendant la période de recherche d'un poste adapté aux restrictions formulées par le médecin du travail, poste auquel le salarié a été affecté à compter du 1er mars 2010.

Ces éléments établissent le non respect par l'employeur de ses obligations en matière de congés payés et le préjudice subi par Monsieur [Z] [F] doit être fixé à la somme de 1 109,79 €.

La décision du Conseil de Prud'Hommes doit en conséquence être infirmée sur ce point et la SAS EASYDIS sera condamnée au paiement de la somme précitée.

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 septembre 2010 est ainsi rédigée :

(...) Vous avez fait preuve à différentes reprises vis-à-vis de vos collègues et de votre hiérarchie d'une attitude hostile et provocatrice.

Ainsi, notamment :

- Dans la journée du 17 août 2010, alors que votre embarqué expédition était défaillant, vous l'avez restitué à un chef d'équipe en lui rétorquant « c'est quoi, ce matériel de merde », puis ce même jour, un de vos collègues de travail qui avait terminé son groupage, vous a demandé s'il pouvait vous aider, vous lui a avez répondu sèchement: « Qu'est-ce tu fais chez moi...! ». Enfin vous avez eu une nouvelle altercation avec une autre de vos collègues de travail avec laquelle vous avez fait preuve d' une attitude particulièrement agressive.

- Par ailleurs, dans la journée du 27 août 2010, vous avez eu à nouveau une altercation avec un de vos collègues de travail. Quelques instants plus tard, vous avez interpellé votre supérieur hiérarchique à ce sujet, lequel vous a demandé de vous calmer et de le suivre afin de vous expliquer, ce que vous avez refusé de faire dans un premier temps. Il a fallu l'intervention du directeur du site, qui était présent pour que vous obtempériez.

De tels agissements et manquements répétitifs aux règles d'obéissance et de politesse sont constitutifs d'une infraction au règlement intérieur (articles 18 et 22) et nuisent gravement à la bonne marche de l'entreprise.

La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis.'

Pour faire la preuve de ses affirmations, l'employeur a produit aux débats notamment deux attestations de Monsieur [R] [P], chef d'équipe, l'une du 25 septembre 2010, l'autre du 22 août 2013, qui font état de ce que Monsieur [Z] [F] l'a interpellé sur l'espace de détente au sujet 'du matériel de merde' utilisé au service expédition ; si la première attestation vise un fait du 19 août 2010, la seconde, établie postérieurement, vise bien un événement survenu le 17 août 2010 ; l'objection de Monsieur [Z] [F] n'est donc pas fondée sur ce point et l'attestation du 22 août 2013 sera retenue.

Par ailleurs, il ressort des attestations de Monsieur [Q] [K], responsable d'exploitation logistique et de Monsieur [G] [H], chef de secteur, employés par la SAS EASYDIS, que le 27 août 2010, Monsieur [Z] [F] a eu une altercation avec un collègue de travail, puis a apostrophé violemment à ce sujet son supérieur hiérarchique en salle de pause et enfin a refusé de déférer à l'ordre de ce dernier de s'isoler pour discuter, et ce, jusqu'à l'intervention du directeur de site.

Ces attestations ne sont pas sérieusement critiquées par le salarié.

Il est ainsi établi que Monsieur [Z] [F] a commis de façon réitérée des faits d'agressivité à l'égard d'un supérieur hiérarchique, particulièrement le 27 août 2010, puisque l'intervention du directeur du site a été nécessaire pour les faire cesser.

Ces faits constitue une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Monsieur [Z] [F] doit ainsi être débouté de ses demandes en paiement formées du chef du licenciement.

Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/3549 et 12/3920.

INFIRME partiellement le jugement déféré.

STATUANT de nouveau sur le tout et y ajoutant :

REQUALIFIE les contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2003.

CONDAMNE la SAS EASYDIS à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 131,45

à titre d'indemnité de requalification.

CONDAMNE la SAS EASYDIS à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 109,79€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux congés payés imposés.

DIT le licenciement pour faute grave justifié.

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande formée au titre des temps de pause et de toutes ses demandes en paiement relatives au licenciement.

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03549
Date de la décision : 04/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°12/03549 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-04;12.03549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award