La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°12/15463

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 03 décembre 2013, 12/15463


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 03 DÉCEMBRE 2013



N°2013/745













Rôle N° 12/15463







[D] [Y] épouse [F]





C/



[M] [F]































Grosse délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Laurence LEVAIQUE de

la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 15 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00194.





APPELANTE



Madame [D] [Y] épouse [F]

née le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 DÉCEMBRE 2013

N°2013/745

Rôle N° 12/15463

[D] [Y] épouse [F]

C/

[M] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 15 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00194.

APPELANTE

Madame [D] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Danielle DEOUS, avocat plaidant au barreau de TOULON,

INTIME

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Virginie COSMANO, avocat plaidant au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président- Rapporteur,

et Madame Monique DELTEIL, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [Y] a interjeté appel le 10 août 2012, de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 juin 2012 par le juge aux affaires familiales de Toulon qui a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,

- condamné l'époux à payer à son épouse, une pension alimentaire de 150 € par mois au titre du devoir de secours,

- dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs [Z] né le [Date naissance 3],[T] née le[Date naissance 4]e 2006,[R] née le [Date naissance 1] 2009,

accordé au père un droit de visite et d'hébergement tous les mercredis en sus d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires,

- fixé à 150 € par mois et par enfant la contribution de [M] [F] à l'entretien et l'éducation des enfants communs,

- ordonné une expertise psychologique familiale dont le délai d'exécution a été prorogé au 28 janvier 2013.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2013, [M] [F] demande de confirmer l'ordonnance déférée et par appel incident, de débouter [D] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Il sollicite condamnation de celle-ci à lui payer 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2013, [D] [Y] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée sur les obligations alimentaires de son mari,

de condamner [M] [F] à lui payer 400 € par mois à titre de pension alimentaire et 250 € par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants communs,

de condamner [M] [F] à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la recevabilité de l'appel.

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel qui sera donc déclaré recevable.

Par conclusions de procédure, signifiées le 31 octobre 2013, [D] [Y] demande à la cour d'écarter les pièces adverses 144 à 146 comme postérieures à l'ordonnance de clôture.

Ces trois pièces ayant été communiquées le jour même de celle-ci, seront écartées du débat dès lors qu'elles n'ont pu manifestement être soumises de manière utile à la contradiction.

Au fond.

Expression de l'obligation alimentaire entre époux, le devoir de secours prévu à l'article 212 du Code civil oblige chacun d'eux, en fonction de ses ressources, à fournir à son conjoint l'aide dont il a besoin.

En outre, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des facultés respectives des parents et en fonction des besoins des enfants.

En l'occurrence, [D] [Y] démontre n'avoir pour ressources régulières que l'allocation de solidarité spécifique qui a été renouvelée à concurrence de 15,90 € par jour à compter du 1er juillet 2013, soit 477 € par mois de 30 jours.

Il s'y ajoute les prestations sociales auxquelles les trois enfants communs ouvrent droit, soit mensuellement, 952 € dont l'aide au logement voisine de 490 €. Le montant de 1432 € 98 auquel [M] [F] fait référence inclut l'allocation ponctuelle de rentrée scolaire et l'allocation au jeune enfant qui a pris fin aux trois ans de la plus jeune au mois de février 2012.

L'épargne constituée par l'épouse en 2005 est trop ancienne, et les revenus susceptibles d'en être retirés, trop minimes, pour être pris en compte. Les comptes de [D] [Y] à la caisse d'épargne au mois d'avril 2012 ne laissaient au demeurant figurer qu'un solde créditeur global de 4230 € .

Il en est de même de l'épargne réalisée pour le compte des enfants communs, propre à ces derniers et à l'utilisation de laquelle [M] [F] a d'ailleurs formulé une opposition expresse.

[D] [Y] justifie notamment ,d'une charge de loyer de l'ordre de 630 € par mois compte tenu de la location d'un garage, de cotisations d'assurances véhicule et d'habitation représentant une dépense mensuelle de 26 €, de frais de consommation d'électricité de 50 € en moyenne mensuelle selon les factures produites aux débats, du remboursement d'une dette locative réduite à 16,68 € par mois grâce à l'aide du conseil général ; la taxe d'habitation relative au domicile de la famille s'élève à 631 €.

En ce qui concerne les enfants âgés à ce jour de 13,10 et 4ans, [D] [Y] justifie de diverses dépenses : frais de demi-pension, frais de garde pour la plus jeune, frais de colonie, de classe verte, de suivi psychologique pour [T] et d'orthodontie pour [Z], pratique d'une activité sportive pour cet adolescent. À ces divers frais participant à l'éducation et aux soins dus aux enfants, s'ajoutent bien évidemment les dépenses d'habillement, à renouveler fréquemment compte tenu de leur âge, les charges d'alimentation et d'entretien, plus généralement, au domicile familial.

[M] [F] prétend que son salaire s'élève à 2881 €29 et que son compte bancaire présente un solde de 9444 € 79, qu'ainsi, ses revenus sont moins importants que ceux retenus dans l'ordonnance de non-conciliation déférée.

Cependant, alors que cette décision a constaté au vu des documents produits aux débats, que l'époux percevait un salaire moyen mensuel de 3495 €, [M] [F] ne verse pour justifier ses allégations, que le relevé de son compte bancaire dont il ressort qu'il a été crédité au titre de son salaire du mois de septembre 2012, de la somme de 2899,93 € , outre le bulletin de paie du mois d'octobre 2012 laissant apparaître un net payé de 2957 € et un cumul imposable de 24'527 € . Le solde de son compte était alors de 10'317 € 86. Selon l'avis d'imposition sur le revenu 2011, son revenu professionnel s'élevait en 2010 à 38'160 €soit 3180 € en moyenne mensuelle.

[M] [F] établit devoir régler un impôt sur le revenu de 708 € selon l'avis d'imposition 2011,un loyer de 790 € par mois, des cotisations d'assurances véhicule et habitation de 74 € 37 par mois; il consommerait mensuellement une cartouche de gaz à 29 €.

Ces éléments sur les situations de ressources et charges respectives conduisent à réformer la décision déférée sur le montant des obligations financières de l'époux qui seront fixées à 200 € par mois et par enfant et à 300 € par mois au titre de la pension alimentaire due en vertu du devoir de secours, soit la somme globale de 900 €.

[M] [F] sera condamné aux dépens en sa qualité de partie succombante ; il n'y a pas lieu toutefois, de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

Déclare l'appel recevable.

Déclare irrecevables les pièces de 144 à 146 produites par [M] [F].

Réforme l'ordonnance déférée sur le montant des obligations financières de [M] [F].

Condamne [M] [F] à payer à [D] [Y], une contribution de 600 € par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 200€ pour chacun d'eux, et une pension alimentaire de 300 € par mois au titre du devoir de secours, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année, à la charge du débiteur, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages, hors tabac, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date de la décision déférée.

Condamne [M] [F] aux dépens avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/15463
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°12/15463 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.15463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award