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03/12/2013 | FRANCE | N°11/21287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 03 décembre 2013, 11/21287


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013



N° 2013/ 607













Rôle N° 11/21287







[K] [W]





C/



[M] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/000281.





APPELANT



Monsieur [K] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000091 du 18/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013

N° 2013/ 607

Rôle N° 11/21287

[K] [W]

C/

[M] [A]

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 08 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/000281.

APPELANT

Monsieur [K] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000091 du 18/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,

ayant pour avocat Me Fouad AGAEV, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, conseillère chargée du rapport, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [A] est propriétaire sur la commune de [Localité 1], des parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] dont, par acte sous seing privé daté du 2 avril 2005, intitulé « attestation » , il a autorisé l'exploitation en prairie de fauche et pâturage par Monsieur [W].

Par lettre du 9 mars 2009, invoquant différents manquements de Monsieur [W], Monsieur [A] lui a interdit de pénétrer sur sa propriété et le 15 février 2011, a fait délivrer à l'exploitant, une sommation de déguerpir avant de saisir le tribunal d'instance de Menton pour mettre un terme à cette occupation.

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a constaté la résiliation de la convention liant les parties à compter du 15 avril 2011, qualifiant cette convention de prêt à usage, et ordonné l'expulsion de M. [W].

M. [W] a fait appel de la décision.

Il soutient à titre principal l'annulation du jugement et subsidiairement sa réformation, considérant que le tribunal d'instance est incompétent rationne matériæ au motif que le contrat est un bail rural en application de l'article L. 441-1 du code rural, expliquant, sur le caractère onéreux du contrat, avoir réalisé des travaux d'entretien des parcelles.

Il ajoute qu'en statuant sur l'expulsion d'un occupant d'un terrain agricole, le tribunal d'instance a méconnu les limites de sa compétence matérielle, l'article R.221-5 du Code de l'organisation judiciaire réservant la compétence du tribunal d'instance aux actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Il fait valoir qu'il a été assigné devant le président du tribunal d'instance mais que c'est le tribunal d'instance qui a statué et qui aurait dû être saisi par une assignation à fin de conciliation et à défaut de jugement, conformément à l'article 829 du code de procédure civile.

Monsieur [W] indique que si la cour estimait nécessaire de statuer au fond, elle devrait tirer les conséquences de droit de la qualification de bail rural et se prononcer sur la validité du congé délivré le 15 février 2011.

En tout état de cause, Monsieur [W] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de Monsieur [A] en application de l'article 564 du Code de procédure civile et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, à ce que soit ordonnée la remise en état des parcelles louées sous astreinte de 500 € à compter de la signification de l'arrêt et la condamnation de Monsieur [A] au paiement des sommes de 2 000 € pour comportement abusif et 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Monsieur [A] conclut à la recevabilité de son appel incident et à la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que pour le surplus, à la confirmation du jugement, au débouté de M. [W] de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir l'absence de contrepartie financière de l'autorisation d'occupation donnée à Monsieur [W] qui s'analyse en un prêt à usage ou commodat au sens de l'article 1875 du Code civil.

Concernant la régularité de l'assignation, moyen non soulevé en première instance il indique que s'agissant d'un vice de forme, celui-ci a été couvert dès lors qu'il a été présenté des défenses au fond, M. [W] ne faisant en outre état d'aucun grief.

Sur la demande de remise en état des parcelles, il fait valoir que la demande est nouvelle et prohibée par l'article 564 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Annulation du jugement :

Monsieur [W] fait valoir l'irrégularité de la saisine du tribunal pour solliciter l'annulation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Menton, en ce que l'assignation a été délivrée devant le président de tribunal d'instance et ne porte pas mention de la procédure de conciliation prévue à l'article 829 du code de procédure civile.

Au regard de la motivation ainsi développée par l'appelant, il ressort que quoi que sollicitant l'annulation du jugement, l'irrégularité alléguée vise en fait l'acte de saisine de la juridiction dont Monsieur [A] fait à bon droit observer que s'agissant d'un vice de forme, sa nullité a été couverte, en application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [W] a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir sa défense au fond.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d'annulation du jugement.

2. Qualification de la convention :

Monsieur [W] exploite en prairie de fauche et pâturage pour les besoins de son élevage ovin, des parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] d'une superficie totale de 4 ha, 22 a, 10 ca, qui ont été mises à sa disposition par Monsieur [A] selon convention datée du 2 avril 2005, une troisième parcelle, cadastrée n° [Cadastre 2], d'une superficie de 2 564 m² ayant été mise également à la disposition de l'exploitant. Sur ces parcelles, M. [A] exploite un gîte.

Monsieur [W] soutient, en application de l'article L. 441-1 du Code rural, que la mise à sa disposition des parcelles appartenant à Monsieur [A] doit s'analyser en un bail rural.

Ces dispositions prévoient :

« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Monsieur [W] expose avoir entretenu des parcelles du bailleur pendant des années, cet entretien constituant la contrepartie en nature permettant la qualification de la convention en bail rural.

Il indique ainsi avoir régulièrement effectué les travaux comme la coupe d'herbe pour l'entretien des abords, l'enlèvement des ronces notamment autour des terrains, l'élagage des arbres et l'entretien des haies. Il ajoute qu'il effectuait des prestations spécifiques au profit du gîte 'La Frighiera' exploité par M. [A] comme l'entretien du parking et du terrain de jeu pour les enfants, l'entretien permanent des abords du gîte, l'élagage des arbres, la coupe et fourniture régulière de bois pour la cheminée du gîte et l'installation du grillage pour éviter que les enfants n'accèdent à la prairie.

Pour justifier la qualification alléguait, Monsieur [W] produit plusieurs attestations :

' Monsieur [Y] qui indique : avoir «aidé Monsieur [W] pendant mes jours de repos depuis juin 2005, à faire du bois de chauffage sur les abords du gîte d'étape de Monsieur [A] pour la cheminée du gîte ainsi que l'élagage des arbres... ».

' Monsieur [O] : « avoir aidé Monsieur [W] à effectuer les travaux suivants chez M. [A] : « nettoyage et débroussaillage de la parcelle autour du gîte rural, des parkings, les aires de jeux pour les enfants ainsi que la route d'accès à la propriété ». « Avoir effectué ce travail chaque année avant les vacances de Pâques pour une durée de 25 heures environ et ce durant la période de 2005 à 2009... ».

' M. [F] : « avoir chaque année en période d'automne, aidé Monsieur [W] à faire un écobuage sur la propriété de M. [A] au gîte d'étape pour brûler les résidus de broussailles et d'herbes ainsi que les branches pour le bois de chauffage du gîte. Tout ce travail a été effectué aux abords du gîte afin qu'il n'y ait aucun désagrément vis-à-vis de la clientèle du gîte... ».

' Madame [X] : « travaillant dans la propriété mitoyenne du gîte d'étape de M. [A] depuis 2000, j'ai constaté les travaux réalisés par Monsieur [W] : le nettoyage du périmètre de la propriété, dégagement des arbres et bosquets envahissant le terrain, nettoyage des abords des bâtiments et l'entretien de la prairie tout autour de la maison. La présence des moutons et les travaux de gros débroussaillage réalisés par Monsieur [W] ont permis de valoriser nettement le terrain de Monsieur [A] depuis plusieurs années ».

Les travaux de nettoyage, de débroussaillage, d'élagage des arbres et d'écobuage dont il est fait état peuvent également avoir été nécessités afin de maintenir les parcelles à l'état de prairie de fauche et pour le pâturage des 400 brebis appartenant à M. [W] de sorte qu'il n'est pas avéré qu'ils aient été faits dans le seul intérêt du propriétaire des parcelles. D'autre part, le fait que ces travaux aient été effectués aux abords du gîte ne constitue pas un critère pertinent dans la mesure où le gîte est situé à cheval sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3]. Le procès-verbal de constat établi le 3 février 2010 par Me [N], huissier de justice, montre l'existence de zones non entretenues, dont M. [W] indique qu'elles sont en cours de débroussaillage, constatations qui ne contredisent pas la nécessité d'entretenir à l'état de prairie les parcelles mises à disposition et ce dans l'intérêt de l'exploitant.

Il en est de même concernant la coupe de bois de chauffage dont les témoignages affirment qu'il est destiné au gîte, sans autre précision concernant notamment l'entreposage de ce bois.

Des photographies versées aux débats par Monsieur [W] ne comportent aucune date certaine et sont dès lors dénuées de tout caractère probant. Celles datées du 24 mai 2007 montrent des coupes de bois entreposés au pied des arbres et l'exploitant en action de débroussaillage sans qu'il puisse en être déduit que ce bois est destiné au gîte ni que ce débroussaillage est effectué dans l'intérêt exclusif du propriétaire et non pas afin de maintenir la parcelle en état de prairie.

Ces attestations sont en outre contredites par celles produites par Monsieur [A] et qui pour certaines émanent de personnes qui sont des habituées de la fréquentation du gîte depuis de nombreuses années et qui attestent que celui-ci est régulièrement entretenu comme l'exige la réception d'une clientèle, rappelant que du fait de cet entretien le terrain qui jouxte le gîte a pu être baptisé « La Prairie » et recevoir des atterrissages de parapente jusqu'à l'arrivée de M. [W].

M. [A] produit en effet une convention signée le 23 février 1995 dite pour l'autorisation d'utilisation de terrains privés en vue de la pratique du parapente avec l'association « Les Ailes de Sospel » par laquelle il est consenti à l'association, la location à titre exclusif des parcelles numéro [Cadastre 3] et numéro [Cadastre 1].

Il ressort des développements qui précèdent que la preuve de l'existence d'une contrepartie permettant d'établir le caractère onéreux de la convention n'est pas suffisamment rapportée et que cette convention des parties dès lors ne peut s'analyser en un bail rural mais en un prêt à usage, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de ladite convention et, sans méconnaître les limites de sa compétence matérielle, ordonné l'expulsion de M. [W] à la date du 15 avril 2011 ensuite de la sommation qui lui a été faite d'avoir à libérer les lieux.

3. Les dommages intérêts :

M. [A] sollicite des dommages intérêts en invoquant le maintien abusif de Monsieur [W] dans les lieux sans la moindre contrepartie, la détérioration du terrain, et les entraves de celui-ci à l'activité du gîte qu'il exerce.

Cette demande de dommages-intérêts avait déjà été formalisée devant le premier juge, la demande en appel différant de la première par son fondement, les faits générateurs et les périodes visées, ne constituant pas une demande de nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Aucun élément ne permet d'imputer à Monsieur [W] une détérioration des parcelles, M. [A] produit des attestations dont il ressort que le comportement de Monsieur [W] a conduit des clients à renoncer à regagner le gîte.

Il en est ainsi de :

-Mme [V] qui indique avoir constaté que l'espace autrefois disponible était interdit d'accès par des clôtures et ne plus trouver intérêt à aller séjourner dans le gîte ;

- Madame [Z] qui invoque des clôtures lui interdisant le passage libre auparavant et les menaces d'un chien ;

' Madame [P] et Monsieur [T] qui font part de leur rencontre avec Monsieur [W] qui à la première, lui a ordonné de faire demi-tour et au second a proféré des menaces et des insultes.

Monsieur [U] quant à lui indique avoir constaté que des clôtures à bétails empêchaient l'accès aux terrains habituellement disponibles... s'agissant du vaste pré baptisé « la prairie » le conduisant à organiser des réunions dans d'autres lieux, témoignage qui ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts au regard de cette mise à disposition du pré.

L'attitude de M. [W] a ainsi occasionné un préjudice à M. [A] qui justifie que lui soit allouée la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts.

M. [W] doit également être condamné au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Déboute M. [W] de sa demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement du 8 novembre 2011 prononcé par le tribunal d'instance de Menton ;

Y ajoutant :

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [A] ;

Condamne Monsieur [W] à payer à Monsieur [A] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts ;

Condamne Monsieur [W] à payer à Monsieur [A] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21287
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/21287 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;11.21287 ?
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