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28/11/2013 | FRANCE | N°13/06114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 28 novembre 2013, 13/06114


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/694













Rôle N° 13/06114







SA LA PROVENCE





C/



[Z] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie-laure BREU-LABESSE



Me Pierre CARRASCOSA













Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15175.







APPELANTE







SA LA PROVENCE

Société Anonyme, au capital social de 1..368.408 Euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 056.806.813 prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/694

Rôle N° 13/06114

SA LA PROVENCE

C/

[Z] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie-laure BREU-LABESSE

Me Pierre CARRASCOSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/15175.

APPELANTE

SA LA PROVENCE

Société Anonyme, au capital social de 1..368.408 Euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 056.806.813 prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 2].

représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Béatrice DUPUY membre de l'AARPI Bruno LOMBARD, Eric SEMELAIGNE, Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIME

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2011 un article a été publié sur le site Web du journal LA PROVENCE sous la plume de M. [L] [T], journaliste, intitulé 'Marseille : le procès d'un laboratoire clandestin de médicaments'.

Par exploit en date du 30 novembre 2011 M. [Z] [B] a fait assigner la société LA PROVENCE afin d'obtenir sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil le paiement de dommages et intérêts et la publication d'un article rectificatif sous astreinte, en exposant qu'il est présenté dans l'article comme coupable de faits délictueux en violation de la présomption d'innocence dont il doit bénéficier.

Par jugement en date du 7 février 2013 le tribunal de grande instance de Marseille a :

' dit que la société la Provence a, en publiant le 30 août 2011 sur son site Web un article rédigé par M. [L] [T], journaliste, intitulé « Marseille : le procès d'un laboratoire clandestin de médicaments » porté atteinte à la présomption d'innocence bénéficiant à M. [Z] [B];

' ordonné en conséquence de publication d'un communiqué rectificatif sur le site Web la société de Provence, dans les 15 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;

' condamné la société Provence à payer à M. [Z] [B] une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 21 mars 2013 la SA LA PROVENCE à relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 mai 2013 le société demande à la cour, au visa des articles 9-1du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées le 21 juin 2013 M. [Z] [B] demande à la cour :

' de confirmer partiellement le jugement entrepris ;

' de condamner la SA LA PROVENCE à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'atteinte à la présomption d'innocence ;

' de la condamner à insérer un communiqué de rectification sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

' et de la condamner à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l'action fondée sur l'article 9-1 du Code civil suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la publicité de l'information attentatoire à la présomption d'innocence, l'existence d'une enquête policière ou d'une instruction judiciaire, une affirmation de culpabilité et l'absence de condamnation définitive ;

Attendu que l'article litigieux débute de manière objective par la simple relation de la procédure judiciaire suivie contre l'association 'CHOISIS LA VIE' et des professionnels de la santé : un médecin et deux pharmaciens, dont M. [Z] [B] ;

Attendu que le tribunal a retenu comme constituant un commentaire de nature à révéler de la part du journaliste un préjugé quant à la culpabilité de M. [B], alors que ce dernier n'avait pas encore été condamné définitivement des chefs qui lui étaient reprochés de transformation de composants importés pour la création de produits contenant des substances cancérigènes et toxiques exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, le cinquième paragraphe de l'article incriminé dont le contenu est le suivant :

« Deux pharmaciens lyonnais, [Z] [B] , gérant d'une société employant cinq pharmaciens et deux préparateurs, ainsi que DUNG DINH transformaient les composants importés de Belgique en soluté, crème, comprimés, suppositoires. Les colis étaient expédiés à plusieurs centaines de clients sur tout le territoire national. M. [E] assure s'être laissé convaincre de l'innocuité de ces fabrications et avoir réclamé de meilleures conditions d'asepsie pour les campagnes de production. » ;

Alors que ce paragraphe ne comporte aucune déclaration prématurée de culpabilité de M. [B] portant atteinte à s de la a présomption d'innocence quant à la fabrication de produits illégaux et nocifs ; qu'il ne manifeste pas de la part du journaliste rédacteur un préjugé tenant pour acquis la culpabilité de M. [B] dans des conditions de nature à ne pas permettre aux lecteurs d'en douter ;

Attendu qu'en effet il n'est pas précisé qui aurait'convaincu de l'innocuité de ces fabrications' M. [E] ; qu'il ne pourrait se déduire qu'a contrario, et encore de manière hypothétique, de ce qu'il est dit que M. [E] se dit convaincu de l'innocuité des produits qu'il fabriquait avec M. [B] , que M. [B]aurait pu savoir, pour sa part , qu'il fabriquait des produits illégaux et nocifs ; que cette interprétation du contenu de l'article ne peut être retenue ;

Attendu que la tonalité générale de l'article présente plutôt l'association 'CHOISIS LA VIE', association qualifiée dans l'article comme « mi-commerciale- mi humanitaire », comme étant à l'origine de cette fabrication et mise sur le marché sans autorisation dans le cadre 'd'une forme de médecine compassionnelle' dont le journaliste ajoute qu'il devra donner lieu à débats ;

Attendu que le jugement qui a dit que cet article tient la culpabilité de M. [B] pour acquise, caractérisant une violation de la présomption d'innocence au centre de l'article 9-1 du Code civil, doit donc être entièrement réformé ;

Attendu que l'intimé succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à la SA LA PROVENCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [Z] [B] à payer à la SA LA PROVENCE la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06114
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/06114 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;13.06114 ?
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