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28/11/2013 | FRANCE | N°12/23009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 28 novembre 2013, 12/23009


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

jlg

N° 2013/429













Rôle N° 12/23009







[A] [N]

[T] [E] épouse [N]





C/



[S] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Patrice BALDO



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON









Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01908.





APPELANTS



Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

jlg

N° 2013/429

Rôle N° 12/23009

[A] [N]

[T] [E] épouse [N]

C/

[S] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrice BALDO

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01908.

APPELANTS

Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [E] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1948 aux [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [P] ès qualités d'héritier de [I] [P]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

M. [A] [N] et Mme [T] [E], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation dénommée « villa Tigre », située [Adresse 1], cadastrée section L n° [Cadastre 3] pour 2a 16ca.

M. [I] [P] est propriétaire d'une maison voisine située [Adresse 2], cadastrée section L n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Reprochant à M. [I] [P] de s'être approprié sa terrasse en supprimant, en 2001, une clôture qui séparait leurs terrasses respectives, les époux [N] l'ont assigné par acte du 13 mai 2003.

Le 6 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille s'est transporté sur les lieux, ce qui a permis de comprendre que la clôture litigieuse se trouvait sur la toiture-terrasse d'un cabanon appartenant à M. [I] [P] et qu'elle partageait cette toiture-terrasse en deux parties inégales.

Par acte du 16 février 2009, les époux [N] ont assigné M. [S] [N], pris en sa qualité d'héritier de [I] [P], décédé en cours d'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [N] demandaient au tribunal de constater qu'ils avaient un droit contractuel de propriété sinon d'usage et de jouissance de la toiture-terrasse du cabanon de pêcheur dans le prolongement de leur parcelle, et de condamner M. [P] à rétablir la clôture et à les laisser accéder à la toiture-terrasse, ainsi qu'à leur payer des dommages et intérêts.

M [P] a soutenu qu'il était propriétaire de l'intégralité de la toiture-terrasse de son cabanon.

Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Ce jugement énonce qu'il est constant qu'un jugement d'adjudication de 1898, qui constitue le titre de propriété des auteurs des parties, mentionne que « la terrasse indiquée au cinquième lot formant plate-forme au-dessus du cabanon est et demeurera la propriété de l'adjudicataire du quatrième lot, qui est la villa Tigre, les lieux restant par la suite tels qu'ils se trouvent en l'état actuel », mais qu'aux termes d'un acte notarié du 28 janvier 1958, les consorts [H], auteurs des époux [N], ont vendu à Mme [D] « un petit immeuble sis à [Adresse 7] à usage d'habitation, élevé d'un simple rez-de-chaussée, situé [Adresse 4], pour une superficie de 55 centiares sous le numéro [Cadastre 4] de la section L », qu'il est précisé dans cet acte que « la toiture du cabanon servant jusqu'à ce jour de terrasse qui continuait le jardin de la villa Tigre, sise plus haut, propriété des vendeurs (') sera la propriété exclusive de l'acquéreur, la jouissance de la terrasse étant abandonnée par les propriétaires de la villa Tigre », et que la toiture-terrasse litigieuse ayant été cédée à Mme [D] et faisant désormais partie du lot n° 9, ni les époux [N] ni M. [P] ne peuvent en être propriétaires.

Les époux [N] ont interjeté appel du jugement du 10 avril 2012 par déclaration du 7 décembre 2012.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2013 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de constater qu'ils ont un droit de propriété sinon d'usage et de jouissance de la toiture terrasse du cabanon de pêcheur dans le prolongement de leur parcelle, fondée sur leur titre,

-à titre subsidiaire,

-de constater leur possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires sur la toiture terrasse litigieuse,

-en conséquence,

-de condamner M. [P] :

-à rétablir la clôture en l'état initial et à laisser le libre accès à la toiture-terrasse dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, et à défaut les condamner à une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la production d'un certificat de bonne fin établi par un homme de l'art assuré et à leurs frais,

-à leur payer :

-24 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'ils subissent,

-8 372 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de débouter M. [P] de ses demandes,

-de le condamner aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 12 octobre 2001.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. [P] demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demandes,

-de le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

-vu l'article 544 du code civil,

-de dire et juger que la terrasse se trouvant à l'aplomb du cabanon sis [Adresse 2] et cadastré section L n° [Cadastre 1] est sa propriété en tant qu'ayant droit de [I] [P], ce dernier ayant reçu ce cabanon par acte notarié en date des 13 et 17 juin 1986 et le tenant de son auteur par succession pour avoir été acquis suivant acte de cession en date du 8 novembre 1949, ledit bien provenant d'une cession par acte notarié en date du 21 décembre 1944,

-de dire et juger qu'en raison de la cession intervenue en 1958 entre les époux [H] et Mme [D], la jouissance de la toiture terrasse a été abandonnée par les consorts [H], auteurs des époux [N],

-de dire et juger que la toiture-terrasse litigieuse n'a pas été cédée aux époux [N] ainsi que cela résulte de leur offre d'achat et de la procuration figurant à leur titre de propriété ainsi que de leur acte de propriété,

-de dire et juger que les époux [N] ne sont pas propriétaires de la toiture-terrasse du lot 10 et n'ont pas de droit de jouissance et d'usage,

-vu l'article 552 du code civil,

-vu les titres des consorts [H], de Mme [D], des consorts [P],

-de dire et juger qu'il bénéficie de la présomption de la propriété de la toiture-terrasse se trouvant en aplomb du cabanon sis [Adresse 2], cadastré section L n° [Cadastre 1], ledit cabanon étant sa propriété incontestée,

-de dire et juger que les époux [N] ne rapportent pas la preuve contraire, ni par leur titre, ni par leur possession,

-de dire et juger que la tolérance dont les époux [N] bénéficiaient un temps du chef de M. [I] [P] n'est pas constitutive d'un droit et ne peut leur permettre de fonder ni une possession, ni une prescription,

-de dire et juger que les époux [N] n'ont aucun droit de jouissance et d'usage de la terrasse que ce soit en vertu d'un titre, d'une possession, ou de tout autre droit réel ou personnel,

-à titre subsidiaire,

-vu l'article 2261 du code civil, anciennement article 2229 du code civil,

-vu l'article 2272 du code civil, anciennement article 2262 du code civil,

-de dire et juger qu'il justifie d'une possession de son chef et de celle de ses auteurs, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans sur la toiture terrasse se trouvant en aplomb du cabanon sis [Adresse 2],

- en conséquence,

-de dire et juger qu'il est propriétaire par usucapion, si ce n'est par son titre, de l'intégralité de la toiture-terrasse se trouvant en aplomb du cabanon sis [Adresse 2],

-de dire et juger que les époux [N] n'ont aucun juste titre leur conférant la propriété de cette toiture terrasse,

-de dire et juger que les époux [N] ne rapportent pas la démonstration et la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans sur sa toiture-terrasse,

-de dire et juger que les époux [N] agissant au pétitoire sont irrecevables dans leur demande de rétablissement de la clôture sous astreinte, faute de rapporter la preuve de la propriété par titre ou par usucapion,

-de dire et juger que les époux [N] sont prescrits dans le cadre d'une action possessoire,

-en conséquence,

-de débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,

-de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,

-de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2013.

Motifs de la décision :

Les époux [N] exercent une action en revendication de propriété et non une action possessoire.

La maison située [Adresse 2] a été acquise par les parents de [I] [P] aux termes d'un acte notarié du 8 novembre 1949 dans lequel ce bien est ainsi désigné :

« Un immeuble dénommé villa Jeanne à [Adresse 5].

Cette villa est élevée d'un étage sur rez-de-chaussée percée à la façade qui est sur l'[Adresse 5], au rez-de-chaussée d'une porte et de deux fenêtres, à l'étage de deux fenêtres et à sa façade opposée au rez-de-chaussée de deux portes et d'une fenêtre et à l'étage de trois fenêtres.

Derrière est une terrasse attenant à la villa, au-dessous de laquelle sont un lavoir, une cave, une citerne.

Un petit jardin et une seconde terrasse donnant sur l'anse [Adresse 6] dont elle est séparée par un chemin.

Est compris dans la vente un petit cabanon percé d'une porte et de deux fenêtres construit partie sous la seconde terrasse, et partie sous une terrasse faisant partie de la villa Tigre, contiguë à la villa Jeanne et appartenant ou ayant appartenu aux hoirs [H].

Ledit immeuble confronte dans son ensemble :

Au levant : l'[Adresse 5],

Au couchant : terrain ou passage,

Au nord : la villa Jean,

Au midi : la villa Tigre. »

Les époux [N] sont propriétaires de la villa Tigre pour l'avoir acquise de M. [G] [C] et de Mme [U] [W] aux termes d'un acte notarié du 14 novembre 1980 dans lequel ce bien est ainsi désigné :

« Un immeuble situé à [Adresse 1], dénommé villa Tigre, élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, cave.

Jardin attenant, à l'extrémité de ce jardin, une terrasse.

Ledit immeuble cadastré [Adresse 8], section L n° [Cadastre 3] pour une contenance de deux ares seize centiares. »

Il est mentionné dans cet acte qu'originairement cet immeuble dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [H] « par suite de l'adjudication qui en avait été prononcée au profit de M. [H] (') suivant ordonnance rendue en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Marseille du 20 avril 1898 sur surenchère d'une adjudication prononcée antérieurement suivant ordonnance rendue en l'audience des criées du même tribunal du 28 janvier 1898, dans la vente volontaire aux enchères publiques en suite de conversion de saisie réelle de divers immeubles au nombre desquels celui dénommé villa Tigre », et qu'il constituait le quatrième lot des immeubles mis en vente.

Il résulte de l'origine de propriété qui y est relatée, d'une part, que les époux [H] sont décédés en laissant comme héritières leurs trois filles, [J] [H] épouse [O], décédée le [Date décès 1] 1962, [Z] [H] épouse [C], décédée le [Date décès 3] 1963, et [L] [H] épouse [W], décédée le [Date décès 2] 1924, d'autre part, que M. [G] [C] et de Mme [U] [W] étaient propriétaires de l'immeuble vendu par suite de divers actes de cessions de droits indivis et de partage.

Dans le jugement d'adjudication du 20 avril 1898, il est mentionné que le quatrième lot consiste en :

« (') une maison située au quartier de [Adresse 6] dénommée villa Tigre, [Adresse 5] et contiguë à la villa Lion ci-dessus décrite construite en pierres et chaux couverte en tuiles. Elevée d'un étage sur rez-de-chaussée percée à sa façade principale au levant sur l'[Adresse 5] où se trouve son entrée d'une porte d'entrée et de deux fenêtres avec persiennes au rez-de-chaussée ainsi que de petites ouvertures grillagées pratiquées à ras du sol et éclairant les caves. Et de trois fenêtres avec persiennes au premier étage. Au couchant de trois fenêtres avec persiennes, celles du milieu formant balcon et d'une petite fenêtre au premier étage. De deux portes-fenêtres et d'une fenêtre garnie de persienne au rez-de-chaussée avec terrasse. De ce côté se trouve un escalier contigu extérieur avec cascade donnant accès dans un petit jardin. Dans ce jardin se trouvent deux ouvertures vitrées donnant accès dans les caves et à l'extrémité de ce jardin une terrasse. »

Ainsi que l'a relevé le premier juge, il y est également mentionné que « la terrasse indiquée au cinquième lot comme formant plate-forme au-dessus du cabanon, est et demeurera la propriété de l'adjudicataire du quatrième lot, les lieux restant par suite tels qu'ils se trouvent en l'état actuel ».

Le « petit cabanon percé d'une porte et de deux fenêtres » dont il est question dans l'acte du 8 novembre 1949, est le cabanon qui faisait partie du cinquième lot de la vente de 1898 et c'est la raison pour laquelle il est mentionné dans cet acte qu'il est construit « partie sous la seconde terrasse, et partie sous une terrasse faisant partie de la villa Tigre ». Il est aujourd'hui cadastré section L n° [Cadastre 1] et confronte au sud le cabanon cadastré section L n° [Cadastre 4], lequel confronte à l'est le jardin de la maison cadastrée section L n° [Cadastre 3].

Aux termes d'un acte notarié du 7 janvier 1958, transcrit à la conservation des hypothèques le 28 janvier 1958, les héritiers des époux [H] ont vendu à [Y] [D] « un petit immeuble sis à [Adresse 7] à usage d'habitation, élevé d'un simple rez-de-chaussée situé [Adresse 4], occupant une superficie totale de cinquante cinq centiares sous le n° [Cadastre 4] de la section L. »

Il est mentionné dans cet acte, d'une part, que ce bien appartenait aux époux [H] à la suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite de [V] [M] suivant acte sous signatures privées en date du 28 septembre 1898 dont un exemplaire a été transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 1] le 7 octobre 1898, d'autre part, que « la toiture du cabanon servant jusqu'à ce jour de terrasse qui continuait le jardin de la villa Tigre, sise plus haut, propriété des vendeurs (') sera la propriété exclusive de l'acquéreuse, la jouissance de la terrasse étant abandonnée par les propriétaires de la villa Tigre. »

Ainsi, la maison avec jardin cadastrée L [Cadastre 3], une partie de la toiture-terrasse du cabanon cadastré L [Cadastre 1] et le cabanon cadastré L [Cadastre 4] constituaient un même fonds ayant appartenu aux époux [H] et à leur héritiers depuis 1898.

Si le toit du cabanon cadastré L [Cadastre 4] est aujourd'hui recouvert de tôles ondulées, les époux [N] produisent une photographie ancienne (pièce n° 8) permettant d'établir qu'il servait autrefois de terrasse, ce qui est corroboré par une photographie de 1910 produite par M. [P] (pièce n° 14). La toiture terrasse dont il est question dans l'acte du 28 janvier 1958 est donc celle du cabanon cadastré L [Cadastre 4] et non celle du cabanon cadastré L [Cadastre 1].

Le cabanon cadastré section L n° [Cadastre 1] confronte à l'est, d'une part, la parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 2], d'autre part, la parcelle L [Cadastre 3] qui confronte elle même la parcelle L [Cadastre 2] au nord.

Les époux [N] produisent des photographies prises dans les années 1990 et celles-ci permettent d'établir qu'à cette époque la toiture-terrasse du cabanon cadastré L [Cadastre 1] était partagée en deux parties au moyen d'une clôture implantée dans le prolongement de la ligne séparant les parcelles L [Cadastre 2] et L [Cadastre 3]. Il existe par ailleurs un escalier permettant d'accéder à cette terrasse à partir du jardin de la villa cadastrée L [Cadastre 3]. Par ailleurs, d'une part, il a bien été précisé dans l'acte du 8 novembre 1949 que le petit cabanon percé d'une porte et de deux fenêtres (c'est-à-dire le cabanon actuellement cadastré L [Cadastre 2]) est en partie construit sous une terrasse faisant partie de la villa Tigre, d'autre part, l'acte du 14 novembre 1980 énonce que le bien vendu comprend une terrasse à l'extrémité du jardin attenant, et cette terrasse ne peut être que celle comprise dans le quatrième lot de la vente de 1898.

Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que la propriété de la terrasse litigieuse a été transmise aux époux [H] en 1898 et que les héritiers de ces derniers l'ont transmise aux époux [N] en 1980, en second lieu, que ces derniers l'occupaient encore conformément à leur titre dans les années 1990, en sorte que M. [P] n'a pu en acquérir la propriété par prescription comme il le soutient.

Les époux [N] seront donc déclarés propriétaires d'une partie de la terrasse formant plate-forme au-dessus du cabanon cadastré section L n° [Cadastre 1], la limite séparant cette partie du surplus de la terrasse étant constituée par une ligne droite se poursuivant dans le prolongement de la ligne séparant la parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 2] de la parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 3], et M. [P] sera condamné à rétablir la clôture que [I] [P] a supprimée, ainsi que cela est établi par un procès-verbal de constat du 12 octobre 2001.

La cour possède par ailleurs les éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. [P] à payer aux époux [N] une indemnité de 5 000 euros en réparation du trouble leur ayant été causé dans la jouissance de leur terrasse.

Les frais exposés par une partie pour faire établir un procès-verbal de constat par un huissier, ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare M. [A] [N] et Mme [T] [E], son épouse, propriétaires d'une partie de la terrasse formant plate-forme au-dessus du cabanon cadastré section L n° [Cadastre 1], la limite séparant cette partie du surplus de la terrasse étant constituée par une ligne droite se poursuivant dans le prolongement de la ligne séparant la parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 2] de la parcelle cadastrée section L n° [Cadastre 3] ;

Condamne M. [P] à laisser les époux [N] accéder librement à cette terrasse et à rétablir la clôture qui la séparait de sa propre terrasse dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;

Condamne M. [S] [P] à payer aux époux [N] une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [P] à payer la somme de 3 000 euros aux époux [N] ;

Condamne M. [S] [P] aux dépens de première instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 12 octobre 2001, ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/23009
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/23009 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.23009 ?
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